Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-11.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vallière
Défendeur :
Iveco France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Laugier, Caston
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 septembre 2000), que M. Vallière ayant fait changer le moteur de son véhicule par un concessionnaire du fabricant, la société Iveco France (société Iveco) a obtenu de celui-ci la réparation de ce nouveau moteur en exécution de la garantie contractuelle de la société Iveco ; que M. Vallière a assigné cette société en paiement des frais de location d'un véhicule de remplacement pendant la durée d'immobilisation de son véhicule à raison des défauts du nouveau moteur ; que la société Iveco a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté la demande de M. Vallière et a accueilli partiellement celle de la société Iveco ; que M. Vallière a fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Vallière fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le sous-acquéreur d'un produit, qui dispose d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant en garantie des vices que présente la chose ainsi acquise, peut obtenir de ce fabricant réparation de tous les chefs de préjudices qui sont la conséquence de ces vices, à charge pour le fabricant de se retourner, le cas échéant, contre les personnes qui ont concouru, par leur faute, à la réalisation du dommage ; qu'après avoir constaté que les vices dont était affecté le moteur du véhicule ressortissaient au domaine de la garantie due par le fabricant la société Iveco, d'où il résultait que le préjudice professionnel de M. Vallière né de l'immobilisation du véhicule devait être indemnisé par le constructeur, comme ayant pour origine les vices devant être réparés dans le cadre de la garantie, à charge éventuellement pour la société Iveco de se retourner contre le garage Carton, la cour d'appel, qui a néanmoins débouté M. Vallière de sa demande contre la société Iveco, motifs pris qu'elle n'était pas responsable de la durée de l'immobilisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le fabricant de la chose vendue est en droit d'opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre co-contractant ; que la cour d'appel ayant constaté que les conditions générales de vente de la société Iveco contiennent une clause d'exclusion de garantie pour les conséquences d'une immobilisation des véhicules, cette clause est opposable à M. Vallière, sous-acquéreur ; que, par ce motif de pur droit invoqué par le défendeur et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié, que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. Vallière reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli partiellement la demande de la société Iveco, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. Vallière à payer la somme de 5 000 francs à la société Iveco à titre de dommages-et-intérêts, sans donner aucun motif à cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Vallière n'ayant pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société Iveco, ne peut se plaindre de ce que ce jugement a été confirmé sur ce point ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.