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Décisions

CA Orléans, ch. com., économique et financière, 4 septembre 1997, n° 96000599

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

De Moura (Epoux)

Défendeur :

Salmon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Lardennois

Conseillers :

Mme Martin-Pigalle, M. Puechmaille

Avoués :

SCP Laval-Lueger, Me Garnier

Avocats :

Mes Nadaud, Carnandet.

TGI Montargis, du 15 nov. 1995

15 novembre 1995

M. et Mme De Moura sont régulièrement appelants d'un jugement du Tribunal de grande instance de Montargis en date du 15 novembre 1995 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer à Mme Salmon la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le 10 janvier 1994, M. et Mme De Moura ont acquis auprès de Mme Salmon, un véhicule de marque Citroën AX, mis en circulation le 5 janvier 1989 pour un prix de 27 500 F. Le 22 janvier 1994 le véhicule tomba en panne après avoir parcouru 532 km. Par acte d'huissier du 24 février 1994, M. et Mme De Moura ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire en référé. Par ordonnance en date du 14 mars 1994, M. Serre fut désigné comme expert, lequel déposa son rapport le 24 mai 1994. Par acte d'huissier du 19 décembre 1994, M. et Mme De Moura ont tait assigner Mme Salmon en résolution de la vente en vertu de l'article 1643 du Code civil, ainsi qu'en remboursement du prix, outre divers dommages-intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

C'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision entreprise dont les époux De Moura sollicitent l'infirmation. Réitérant pour l'essentiel leurs prétentions de première instance, ils entendent voir prononcer sur le fondement de l'article précité, la résolution de la vente, Mme Salmon étant condamnée en conséquence au remboursement de la somme de 27 500 F, montant du prix d'acquisition du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, ainsi qu'à leur payer 10 000 F de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance du fait de la privation du véhicule, le montant des frais d'immobilisation selon mémoire, et 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent avoir agi à bref délai et être fondés à invoquer un vice caché, la courroie de distribution ayant cédé seulement après quelques centaines de kilomètres. Ils prétendent en outre que la venderesse aurait commis une grave négligence en cédant son véhicule sans procéder préalablement au changement de ladite courroie et alors que celui-ci présentait une fuite d'huile non réparée. Enfin ils allèguent avoir été dans l'obligation, compte tenu des dégâts mécaniques très importants, de racheter un véhicule de substitution.

Mme Salmon, formant appel incident, conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux De Moura, au motif que l'action en garantie des vices cachés n 'aurait pas été engagée à bref délai, plus de sept mois s'étant écoulés entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation au fond. Subsidiairement, elle entend voir confirmer le jugement entrepris, contestant l'existence d'un vice caché, et refusant l'hypothèse d'un manque de diligence de sa part. Elle estime en tout état de cause que les époux De Moura n'ont subi aucun trouble de jouissance.

Attendu que la panne étant intervenue le 22 janvier 1994 et les époux De Moura ayant engagé dans le mois qui suit une procédure de référé pour obtenir la désignation d'un expert, cette instance, conformément à l'article 2244 du Code civil, a interrompu le délai pour agir;

Que le Premier juge a pu dans ces conditions justement décider que l'action au fond résultant de l'assignation du 19 décembre 1994, rentrait parfaitement dans la cadre du bref délai tel qu'imposé par l'article 1648 du Code civil ;

Qu'à cet égard, la décision entreprise doit être confirmée ;

Attendu quant au fond qu'il convient de rappeler que le véhicule litigieux est un véhicule d'occasion, qui bien que n'ayant qu'un faible kilométrage, a été mis en circulation le 5 janvier 1989 et était âgé de cinq ans au moment de la revente ;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, celui-ci avait été parfaitement entretenu ;

Que M. Serre, l'expert judiciaire qui l'a examiné, indique en effet que :

"L'état général de ce véhicule était exceptionnellement bon pour son âge",

ajoutant que :

"Les soins apportés à ce véhicule et les accessoires dont il était équipé, en font un véhicule d'occasion d'une qualité rare sur le marché" ;

Que s'il reconnaît qu'il existait au moment de la vente une légère fuite d'huile moteur au niveau du joint spi d'arbre à cannes, il estime que :

"Il n'est pas prouvé que la rupture de cette courroie est consécutive uniquement à la présence de cette fuite" ;

Qu'il relève par ailleurs que le contrôle technique effectué par Autosur avant la vente, était absolument vierge de toute anomalie ;

Qu'il indique surtout que s'agissant d'un véhicule qui roulait peu, la courroie de distribution devait être changée tous les 5 ans, sa tension n'étant plus la même que celle d'une courroie neuve ;

Qu'enfin il estime que M. et Mme De Moura, qui connaissaient parfaitement le kilométrage parcouru et s'apprêtaient à utiliser le véhicule de manière plus intensive, auraient dû le soumettre préalablement à un contrôle de professionnel de la réparation automobile ;

Que s'agissant d'un véhicule d'occasion, qualité non ignorée des acheteurs, il convient de rappeler que l'usure s oppose au vice ;

Qu'en l'espèce après 5 ans d'utilisation, la courroie de distribution n'a pu céder que par suite de l'usure normale de la chose ;

Que la rupture de cette pièce ne saurait donc caractériser l'existence au moment de la vente d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ;

Que dans cas conditions, la décision entreprise ayant débouté les époux De Moura de leurs prétentions de ce chef à l'encontre de Mme Salmon, doit être confirmée ;

Qu'il sera fait une application équitable de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel. Rejette toutes demandas plus amples ou contraires des parties, Condamne M. et Mme De Moura à payer à Mme Salmon, la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens d'appel, Accorde à Maître Garnier, avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.