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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. civ., 12 février 1991, n° 434-89

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chevallier

Défendeur :

CMTP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarie (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Broquières, Helip

Avoués :

Mes Cantaloube-Ferrieu, Malet

Avocats :

Mes Vasserot, Goguyer.

CA Toulouse n° 434-89

12 février 1991

Faits et procédure

M. Pascal Chevallier a acheté le 15 septembre 1987 à la société de Communication de Matériels et Equipements de Travaux Publies " CMTP " à Toulouse, un fourgon Mercedes vendu "en l'état" pour un prix de 15 000 F ;

Le véhicule étant tombé en panne très peu de temps après l'achat (bris du pont arrière) M. Chevallier a fait opposition sur le chèque de 13 000 F qu'il avait émis en règlement du solde du prix - cette opposition a été enregistrée le 17.11.1987 ;

Par acte du 15 juin 1988, la société CMTP a fait assigner Monsieur Chevallier en paiement du solde de la facture et en dommages et intérêts ;

Par demande reconventionnelle, M. Chevallier a invoqué la garantie des vices cachés et subsidiairement la non-conformité de la chose vendue pour demander une diminution du prix équivalente au montant des réparations - soit 8 400 F ;

Par jugement en date du 9 décembre 1988, le Tribunal d'instance de Foix a condamné M. Chevallier à payer à la société CMTP la somme de 8 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1987, 1 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Il a en outre déclaré irrecevable l'action de Pascal Chevallier sur le fondement de l'article 1642 du Code civil et mal fondée son action en garantie contractuelle ;

Par acte en date du 26 décembre 1988, M. Chevallier a interjeté appel de ce jugement ;

Il conclut à la réformation de cette décision, au débouté de la CMTP de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci à 2 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La CMTP conclut pour se part à la confirmation du jugement dont appel et demande que soit portée à 5 000 F l'indemnité mise à la charge de M. Chevallier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Motifs de l'arrêt

Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que l'action en garantie des vices cachés utilisée en défense par M. Chevallier à l'encontre de la société CMTP est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions de délai exigées par l'article 1648 du Code civil, le sieur Chevallier ayant laissé s'écouler près d'un an avant d'agir,

Que de même c'est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de l'acheteur en garantie contractuelle ;

Attendu, en effet, qu'il n'est pas contesté que le véhicule vendu "en l'état" a été mie en circulation pour la première fois plus de dix huit ans auparavant et qu'il totalisait au moment de sa vente à M. Chevallier 286 124 km au compteur,

Que dès lors la cour ne peut que faire siens les motifs du premier juge qui a relevé "qu'eu égard à ces caractéristiques, le défaut invoqué, à savoir une usure très avancée des engrenages du différentiel, ne peut s'analyser en un manquement du vendeur, même professionnel, à son obligation de délivrer un véhicule conforme au contrat ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs que M. Chevallier en faisant opposition au paiement du chèque destiné au règlement du solde du prix de vente pour un motif non autorisé par l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 a utilisé une procédure irrégulière et qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision du tribunal qui a considéré ce comportement comme constituant une résistance abusive et a alloué à la société CMTP la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société CMTP sollicite que la somme qui lui a été allouée en première instance au titre des frais irrépétibles soit portée à 5 000 F ;

Attendu toutefois que la cour constate que M. Chevallier qui plaide sous bénéfice de l'aide judiciaire se trouve au chômage et pratiquement sans ressources ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation respective des parties de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour ester en justice ;

Par ces motifs, LA COUR, Dit recevable en la forme l'appel interjeté par M. Chevallier à l'encontre du jugement susvisé ; Au fond, confirme pour l'essentiel cette décision ; Emendant sur l'indemnisation des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Chevallier aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Dit que ceux-ci seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide judiciaire.