LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire civil des difficultés financières des époux Jacques a été ouverte ; que par arrêt du 22 janvier 1992, la Cour d'appel de Grenoble a subordonné la fixation des mesures de redressement à la vente amiable par les débiteurs de leur logement et a arrêté des mesures provisoires ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1992), a constaté que les époux Jacques n'avaient pas vendu leur maison et a dit en conséquence n'y avoir lieu à l'adoption de mesures de redressement ;
Attendu que les époux Jacques font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en retenant que le premier arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée et en refusant d'examiner l'évolution de leur situation depuis cette décision, bien que ce soit au jour où il est statué sur la demande que la situation d'endettement doive être appréciée, la cour d'appel a violé la loi du 31 décembre 1989 relative au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé, au jour où elle a statué, à l'examen de la situation d'endettement des époux Jacques et a relevé qu'en l'absence d'amélioration depuis sa dernière décision, la mesure préalable de réalisation du bien immobilier était toujours justifiée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.