Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-86.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Procureur général près la Cou d'appel de limoges
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Guihal
Avocat général :
M. Launay
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Limoges contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui a renvoyé Xavier X des fins de la poursuite du chef de contravention à la réglementation sanitaire sur les denrées animales ; - Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la cave du restaurant exploité par Xavier S, ont été trouvés, conservés dans des congélateurs, des tranches de poissons, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée, dont les dates limites de consommation étaient dépassées ou n'étaient pas indiquées ; que le prévenu a été poursuivi pour avoir exposé, mis en circulation ou mis en vente des denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, contravention prévue par les articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural ; En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-16 et R. 237-2 du Code rural, insuffisance de motifs et manque de base légale : - Attendu que, pour relaxer Xavier X des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 214-2, R. 112-6 et R. 112-25 du Code de la consommation ; - Vu lesdits articles ; - Attendu que le juge de police, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune contravention ;
Attendu que, pour renvoyer Xavier X des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la seule présence des denrées dans des congélateurs ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient être qualifiés d'infraction aux dispositions de l'article R. 112-25 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers, à se désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.