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Décisions

Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-90.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruneau

Rapporteur :

M. Bonneau

Avocat général :

M. Rabut

Avocats :

Me Vincent, SCP Waquet.

Montpellier, ch. corr., du 20 déc. 1982

20 décembre 1982

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - R Jacques, contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1982 qui pour tentative de tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamne à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code pénal, de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de véhicules ;

" aux motifs que ces véhicules, dont le kilométrage avait été volontairement altéré, ont été exposés dans des locaux ouverts à la clientèle, en vue de leur vente et que la visite de clients à des fins d'acquisition n'est pas contestée ;

" alors que la tentative de tromperie doit être manifestée par un commencement d'exécution impliquant, s'agissant de la vente de véhicules, l'engagement de pourparlers de ventes avec "le contractant" ; que, par suite, l'exposition a la vente des véhicules, ni d'ailleurs la simple "visite" de clients dont il n'est pas constate qu'ils aient engage de tels pourparlers, ne sauraient caractériser le commencement d'exécution constitutif de la tentative punissable ;

Attendu que pour condamner R notamment du chef de tentative de tromperie la cour d'appel relève que le prévenu, qui exploite plusieurs garages, a exposé à la vente dans ses locaux professionnels des véhicules dont le kilométrage réel était supérieur à celui qui, par l'effet de manipulations mécaniques frauduleuses imputables au prévenu, apparaissait au compteur kilométrique ; qu'en outre l'une des automobiles était présentée inexactement comme "véhicule de direction" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments la tentative du délit de tromperie dont elle a déclaré R coupable, seul chef de prévention mis en cause par le pourvoi ; qu'en effet le commencement d'exécution est constitue au sens de l'article 2 du Code pénal par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la commission du délit ; que tel est le cas en l'espèce, ou la proposition de vente a été manifestée par l'exposition des véhicules faussement qualifies ou dont les totalisateurs avaient été altérés en vue d'inciter à l'achat la clientèle ainsi abusée ; qu'il n'importait que des pourparlers aient été ou non engagés par des acheteurs éventuels des lors que l'absence de commande portant sur les véhicules incriminés constituaient la circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, qui a empêché le délit d'être consommé ; que le moyen, en conséquence, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.