Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 91-82.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Airone international art (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Blin
Avocat général :
Mme Pradain
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Airone international art, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 29 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre X du chef de fraude en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prescrit la confiscation des objets délictueux et la remise de l'un d'eux à une autre partie civile. - Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 9 février 1895, des articles 426 et 429 du Code pénal, des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'huile sur toile intitulée Rue du Mont-Cenis et sa remise à M. Fabris ;
" aux motifs que les expertises diligentées au cours de l'instruction, dont les conclusions ont été rappelées ci-devant, permettent de dire qu'il est suffisamment établi que les trois œuvres saisies constituent des faux artistiques et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires ou de nouvelles expertises ; que la décision de non-lieu est cependant justifiée puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'identifier le ou les auteurs des contrefaçons ; que M. Fabris, titulaire sur l'œuvre de Maurice Utrillo du droit moral prévu par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, est bien fondé à demander, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 février 1895, la confiscation des objets délictueux et leur remise ; qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre M. Fabris et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique ;
" alors que la confiscation d'une œuvre d'art ne peut être prononcée en application de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 que dans l'hypothèse où une personne nommément désignée a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 1er de cette même loi ; qu'ainsi, en ordonnant la confiscation au profit de M. Fabris de la toile litigieuse tout en prononçant un non-lieu du chef de contrefaçon artistique, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis attribué faussement à Maurice Utrillo, ainsi que sa remise à Jean Fabris, constitué partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'œuvre de ce peintre, la juridiction du second degré, après avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de contrefaçon artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, énonce " qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre ladite partie civile et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis et sa remise à Jean Fabris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.