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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-15.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Philippe automobiles (SA)

Défendeur :

Sophron

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Mes Vincent, Parmentier

Metz, ch. civ., du 11 mai 1994

11 mai 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1994), que le garage Philippe Automobiles, qui avait vendu à M. Sophron une voiture Volkswagen a repris, après expertise, le véhicule Porsche de l'intéressé dont la carte grise indiquait qu'il appartenait au type 944 S, mention reproduite sur tous les documents contractuels; que, constatant qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule type 944 L, la société Philippe Automobiles (la société) a fait assigner M. Sophron en résiliation de la vente du véhicule;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que l'acquéreur, fût-il professionnel, d'un bien, n'est pas tenu de connaître toutes les inexactitudes des déclarations du vendeur, confirmées par les mentions de documents administratifs, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du Code civil; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que les véhicules Porsche de type 944 L et 944 S ne présentaient aucune différence visuelle et que seul le démontage du moteur permettait de déterminer la différence entre ces deux modèles, la cour d'appel, constatant que cette société était concessionnaire d'une marque différente de celle du véhicule repris par elle, devait s'expliquer sur les investigations nécessaires pour s'apercevoir de l'inexactitude des mentions apposées sur la carte grise du véhicule; alors, enfin, que le vendeur dont le dol a déterminé le consentement de l'acquéreur, ne peut invoquer le caractère inexcusable de l'erreur de ce dernier, fût-il professionnel;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la société Philippe, professionnelle de l'automobile, ne pouvait avoir été trompée sur le type du véhicule litigieux, dès lors qu'elle avait procédé à une expertise, pour en déterminer le prix; que, par cette appréciation souveraine, qui exclut que l'omission, par M. Sophron, de révéler l'erreur figurant sur la carte grise ait pu déterminer le consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.