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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-16.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Grove France (SA)

Défendeur :

Marchall, Etablissements Marguerie (SARL), TTM (SARL), Gadeyne (ès qual.), Etablissements Levage Levivier (Sté), Liebherr France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Cossa, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen

T. com. Pontoise, 1re ch., du 29 sept. 1…

29 septembre 1994

LA COUR : - Donne acte à la société Grove France de son désistement du pourvoi dirigé contre la société des Etablissements Marguerie, la société Toutes transactions matériel, M. Gadeyne, pris en qualité de liquidateur de la société des Etablissements Levage Levivier et la société Liebherr France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que la société Grove France (société Grove) a vendu un camion à M. Marchall ; que celui-ci a assigné la société Grove en annulation de la vente pour réticence dolosive sur la date réelle de fabrication du camion et en réparation de son préjudice ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Grove reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. Marchall le prix du camion avec intérêts légaux à compter de son règlement contre restitution de ce camion, alors, selon le pourvoi, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation ou d'un autre acte équivalent, de telle sorte qu'en condamnant la société Grove à payer les intérêts légaux sur le prix de la vente à compter du jour où celui-ci a été versé, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant annulé la vente du camion pour réticence dolosive de la société Grove, a fait l'exacte application de l'article 1378 du Code civil en condamnant cette société à restituer le prix du camion avec intérêts du jour du paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société Grove reproche, encore, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Marchall des dommages-intérêts en réparation de son préjudice global, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant la société Grove à payer à M. Marchall à la fois les intérêts légaux sur le prix de la vente, du jour où il a été versé, et le montant des intérêts des emprunts souscrits par M. Marchall pour payer ce prix, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation des articles 1153 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant la société Grove à payer à M. Marchall les intérêts légaux sur le prix du camion à compter du paiement et des dommages-intérêts en réparation, notamment, des frais des emprunts souscrits pour l'achat de ce camion, la cour d'appel, loin de réparer deux fois le même préjudice, a indemnisé M. Marchall de l'indisponibilité de la somme indûment versée et du dommage causé par les manœuvres dolosives de la société Grove ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société Grove a déclaré renoncer : Rejette le pourvoi.