CA Rouen, 1re ch. civ., 28 novembre 1989, n° 3411-87
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rives
Défendeur :
Banque La Henin (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnard
Conseillers :
MM. Vandeville, Brocart
Avoués :
SCP Colin-Voinchet-Radiguet, SCP Gallière-Le Jeune
Avocats :
Mes Radiguet, Trinite Confiant.
I - Faits et procédure
Rives Christian a emprunté à la Banque La Henin des fonds destinés en décembre 1985 à payer à la société Normandie Alu une véranda en chêne massif achetée mais non totalement livrée en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Il a relevé appel du jugement, rendu le 13 octobre 1987 par le Tribunal d'instance de Rouen, qui :
- l'a débouté de ses demandes, en suspension de l'obligation de remboursement et annulation du prêt susvisé,
- a rejeté les demandes reconventionnelles de la Banque La Henin (2 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 000 F au titre de l'article 700 du NCPC).
L'appelant conclut à l'infirmation de cette décision et sollicite le bénéfice de sa demande initiale.
L'intimée, concluant à la confirmation, maintient, sur appel incident, ses prétentions indemnitaires et porte celles pour frais irrépétibles à 4 000 F.
II - Motifs
Attendu qu'en raison de la nature et des ternes du contrat de prêt souscrit, lié au contrat de vente ainsi financé, l'emprunteur n'a pu, à aucun moment, se méprendre sur les conditions de déblocage des fonds, directement entre les mains du vendeur de la véranda ;
Qu'il a, au surplus,- à la lecture de sa propre lettre de février 1987 - expressément autorisé la Banque à effectuer ce versement direct, la stipulation acceptée permettant même, dès la réception de l'offre retournée le 16 janvier 1986, de libérer 50 % des fonds attribuables au prestataire ;
Qu'il y a eu prélèvement postérieur régulier sur le compte du concluant des échéances mensuelles convenues, avec changement de domiciliation bancaire dans l'intervalle et invitation, adressée le 27 mai 1986 à Normandie Alu, " de poursuivre les travaux ", ce qui impliquait, de cet aveu même un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de la loi du 1978 article 9, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement ;
Qu'il était nécessairement à en déduire que l'obtention du permis de construire était acquise et le démarrage des travaux réel puisque aucune information contraire n'était donnée à l'établissement bancaire ;
Attendu qu'il est constant que Rives n'a avisé la Banque La Henin de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Normandie Alu que le 12 novembre 1986 ;
Qu'il suit de là, à l'évidence, que quand bien même la remise des fonds ait précédé le début d'exécution, celle-ci ne pouvait être différée après que les travaux d'installation de la véranda aient commencé, et ce pendant plusieurs mois ;
Qu'il y a lieu d'admettre dans ces conditions qu'implicitement mais nécessairement, en tout cas sans aucune équivoque en raison de la durée de ce comportement, Rives a renoncé à se prévaloir de la loi du 10 janvier 1978, qui, quoique d'ordre public, n'en instaure pas moins des règles de protection privée ;
Qu'ainsi l'obligation au remboursement de l'emprunteur est née, Rives étant malvenu à obtenir tant restitution de sommes prélevées à bon droit avec intérêts afférents, que toute autre condamnation de la Banque La Henin, à l'encontre de qui n'est démontrée aucune collusion frauduleuse avec la société "Normandie Alu", ni aucune faute contractuelle ;
Attendu que la société bancaire intimée ne démontre pas la résistance abusive - alléguée - de Rives; si l'équité, en revanche, justifie de lui accorder 3 000 F pour frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit qu'au regard des clauses du contrat du 30 décembre 1985, l'obligation au remboursement est née; Rejette, comme, non fondées, toutes demandes de Rives Christian ; et celles, indemnitaires, de la Banque La Henin, Condamne Rives Christian 1°) au paiement de trois mille francs (3 000 F) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, 2°) aux entiers dépens de première instance et d'appel; un droit de recouvrement direct étant reconnu, pour ces derniers, à la SCP Galliere-Lejeune, avoués.