CA Besançon, 1re ch. civ., 25 janvier 1994, n° 2117-92
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bouillard
Défendeur :
Via Crédit Banque (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grange
Conseillers :
MM. Waultier, Deglise
Avoués :
Mes Graciano, Economou
Avocat :
Me Carre.
Robert Bouillard a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 23 septembre 1992 par le Tribunal d'instance de Vesoul qui l'a condamné à payer à la Banque Privée de Crédit Moderne les sommes de 76 883,56 F avec intérêts au taux contractuel de 17,90 % du 22 juin 1990 jusqu'au paiement, et de 4 592,75 F au titre de la clause pénale et de l'assurance avec intérêts au taux légal, ainsi qu'aux dépens.
Robert Bouillard sollicite la réformation du jugement déféré, de débouter la Banque Privée de Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; subsidiairement de lui octroyer des délais de paiement.
La SA Via Crédit, anciennement dénommée Banque Privée de Crédit Moderne, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Bouillard à lui verser la somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 1993.
Sur quoi
I. Exposé des faits et moyens des parties
Par contrat sous seing privé du 22 mars 1982, conclu dans les formes prévues par la loi du 10 janvier 1978, la Banque Privée de Crédit Moderne a accordé à Aline Bouillard avec le consentement du conjoint solidaire Robert Bouillard, une ouverture de crédit révisable d'un montant de 20 000 F avec intérêts au taux effectif global de 25,50 %.
Le divorce des époux Bouillard-Couloum a été prononcé le 22 janvier 1986.
Par lettres recommandées des 22 juin et 6 septembre 1990, la Banque Privée de Crédit Moderne a réclamé en vain à Aline Couloum et Robert Bouillard le paiement de la somme de 84 696,99 F représentant le capital restant dû, les échéances impayées, la clause pénale et les intérêts échus.
Le 8 juin 1990, la Banque Privée de Crédit Moderne a produit sa créance de 76 896,56 F à la liquidation judiciaire de Aline Couloum.
Sur requête de l'établissement bancaire, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 31 décembre 1990 à l'encontre de Robert Bouillard pour les sommes de 76 883,56 F en principal avec intérêts conventionnels de 17,90 % et de 4 592,75 F avec intérêts légaux.
Le 31 janvier 1991, Robert Bouillard a fait opposition à ladite ordonnance.
Le premier Juge a fait droit à la demande de la Banque Privée de Crédit Moderne, sur le montant des sommes fixées dans l'injonction de payer.
Robert Bouillard fait valoir à l'appui de son appel :
- que l'emprunteur principal a été son ex-épouse et qu'il n'a aucun lien avec la Banque Privée de Crédit Moderne,
- qu'il n'a pas été destinataire de l'exemplaire de l'offre de crédit, qu'il ne s'est aucunement porté caution ou débiteur solidaire de son épouse d'alors et que l'ouverture de crédit ne porte que sur la somme de 20 000 F sans indication sur le dépassement de cette somme accordée par l'établissement bancaire,
- que sa situation financière impose l'octroi de délais de paiement.
La SA Via Crédit réplique :
- que M. Bouillard, co-débiteur ne saurait lui opposer l'absence de renseignements sur les sommes restant dues et le divorce prononcé ; et qu'il lui appartenait éventuellement de dénoncer la convention,
- que les obligations contractuelles demeuraient, la rupture du lien matrimonial ayant eu pour effet de transférer au conjoint la charge du remboursement,
- que le contrat prévoyait la révision du montant du découvert autorisé et que les différentes augmentations de découvert ne sauraient être soumises à la signature d'un nouveau contrat.
III. Discussion
Attendu que M. Bouillard ne conteste pas avoir signé le contrat sous la rubrique "consentement du conjoint solidaire" ; que cette mention détermine son intention de prendre la qualité de co-emprunteur de son épouse ;
Attendu que l'article 2 du contrat prévoit qu'au cas où l'acceptation comporte la signature du conjoint, le compte sera réputé joint et que les époux seront tenus solidairement des dettes avec renoncement au bénéfice de division et de discussion ;
Attendu qu'en signant ledit contrat, M. Bouillard en connaissait nécessairement les conditions ; que par ailleurs si celui-ci n'a pas été destinataire d'un exemplaire du contrat, il suffit aux termes de l'article 1325 du Code civil d'un seul original pour toutes les personnes ayant le même intérêt ; qu'ainsi le seul exemplaire remis à Aline Bouillard est suffisant ;
Attendu qu'il appartenait à M. Bouillard de renseigner l'établissement prêteur de la survenance du divorce au cours de la réalisation du contrat d'ouverture de crédit et de dénoncer éventuellement la convention ; que M. Bouillard ne peut transférer sa carence à la Banque Privée de Crédit Moderne ;
Attendu que le contrat du 22 mars 1982 fixait certes le montant maximum de découvert autorisé de 20 000 F, mais énonçait la révision possible du montant par l'organisme prêteur ; qu'ainsi la Banque Privée de Crédit Moderne a légalement accordé un dépassement du montant de l'ouverture de crédit qui a été intégralement utilisé ;
Attendu que les augmentations de découvert consenties ne nécessitaient pas la signature d'un nouveau contrat, l'offre préalable n'étant obligatoire que pour le contrat initial, aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu qu'ainsi M. Bouillard est tenu dans le cadre de son engagement solidaire même après divorce, et ne saurait contester son obligation de paiement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice subi par la Banque Privée de Crédit Moderne, devenue SA Via Crédit ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée, dont la cour adopte les motifs, en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. Bouillard, qui a déjà obtenu de fait un report de paiement des sommes contractuellement dues, ne justifie pas d'une situation financière lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Via Crédit les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel ;
Attendu que Robert Bouillard succombant sera tenu aux dépens d'appel ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, Déclare l'appel formé par Robert Bouillard recevable en la forme, mais mal fondé au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Robert Bouillard de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SA Via Crédit de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne Robert Bouillard aux dépens d'appel, avec droit pour Me Economou, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du NCPC.