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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 26 mars 2002, n° 2001-12496

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aktepe (Epoux)

Défendeur :

Crédit Lyonnais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Mazières, Conseillers : MM. Piquard, Brunet

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Hardouin

Avocat :

Me Desqueyroux.

TI Aulnay-sous-Bois, du 29 mars 2001

29 mars 2001

Par acte du 12/10/1990, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux Aktepe Nihat et Nuray un prêt d'un montant de 500 000 F remboursable sur une durée de 20 ans et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé 74 rue du Moulin de la Ville à Aulnay-sous-Bois.

Le 27/6/2000, les époux Aktepe ont saisi la juridiction d'une demande dirigée contre la SA Crédit Lyonnais aux fins de se voir accorder des délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil et être autorisés à régler leur dette en 69 mensualités de 6 000 F.

Aux termes de dernières écritures, ils sollicitent :

- le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité de l'offre de prêt aux dispositions de la loi du 13/7/1979,

- l'autorisation de régler le capital restant dû, soit la somme de 51 333,80 F par mensualités de 6 000 F jusqu'à extinction de la dette,

- la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant jugement dont appel du 29/3/2001 le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois s'est ainsi prononcé :

- déboute M. et Mme Aktepe de l'intégralité de leurs demandes non fondées,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamne M. et Mme Aktepe aux entiers dépens.

Les époux Aktepe appelants ont demandé à la cour de : (écritures du 12/2/2002)

- dire que l'offre de prêt n'étant pas conforme aux dispositions de la loi du 13/7/1979, la déchéance des intérêts est prononcée et seul le remboursement du capital reste dû, soit la somme de 7 825,79 euro (51 333,80F),

- donner acte aux époux Aktepe de ce qu'il propose de régler cette somme en une seule échéance,

Subsidiairement

- accorder aux époux Aktepe en vertu des dispositions des articles 313-12 du Code de la consommation et 1244-1 du Code civil, des délais pour le règlement de leur dette,

- dire que leur dette sera apurée par le paiement de mensualités de 914,69 euro (6 000 F), soit la mensualité prévue au contrat augmentée de 154,71 euro sur le reste de la durée du contrat, soit jusqu'en octobre 2010,

- débouter le Crédit Lyonnais de leurs demandes qui seraient plus amples ou contraires,

- condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 2 392 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le Crédit Lyonnais a ainsi conclu son argumentation en cause d'appel (écritures du 28/1/2002) :

- dire que la demande de délai sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ou L. 313-12 du Code de la consommation est irrecevable et infondée dans la mesure où le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt envisagé,

- dire qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de statuer, dans le cadre d'une demande de délais, sur l'absence de régularité d'une offre de prêt,

- dire subsidiairement que l'offre de prêt remise aux époux Aktepe est conforme aux dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12/4/1996,

- confirmer la décision du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en ce qu'il a débouté M. et Mme Aktepe de l'intégralité de leur demande comme mal fondée,

- condamner M. et Mme Aktepe aux entiers dépens dont distraction.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que par acte du 12/12/1990, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux Aktepe un prêt d'un montant de 500 000 F remboursable sur 20 ans par 240 mensualités de 4 985,18 F au TEG de 10,66 %,

que le prêt étant non remboursé depuis le 17/5/1998, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 7/6/2000 et, en l'absence de réponse des époux Aktepe, a fait délivrer le 6/7/2000 un commandement afin de saisie immobilière ;

Considérant que par acte du 27/6/2000, les époux Aktepe ont saisi le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois pour se voir octroyer, sur la base de l'article 1244-1 du Code civil, un délai de grâce pour régler le solde restant dû sur le prêt en 69 mensualités de 6 000 F ;

Considérant que par conclusions complémentaires, les époux Aktepe demandaient au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts du prêt accordé le 12/10/1990 en raison de la non-conformité de l'offre de prêt ;

Considérant que la demande de délai de grâce fondée sur la base de l'article L. 313-12 du Code de la consommation ne peut être présentée lorsque la banque a prononcé la déchéance du terme ;

Considérant que comme l'a jugé le tribunal, il n'entre pas dans la compétence du juge d'instance saisi d'une demande d'octroi de délais de statuer sur les conséquences de l'absence de production d'un tableau d'amortissement ;

Considérant à toutes fins qu'il sera constaté que si l'échéancier des amortissements n'a pas été joint à l'offre de prêt, les conditions du remboursement de celui-ci sont précisément énoncées dans l'offre, qu'en effet, celle-ci acceptée par M. et Mme Aktepe et annexée à l'acte du 12/10/1999 indique que le prêt de 500 000 F sera remboursé en 240 échéances mensuelles de 4 985,18 F assurance comprise ;

Considérant sur le terrain de l'article 1244-1 du Code civil que les époux Aktepe ont bénéficié de fait, de par la procédure de délais conséquents ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne M. et Mme Aktepe aux dépens de première instance et d'appel. Admet la SCP Hardouin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.