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Décisions

CA Paris, 8e ch. B, 25 octobre 1991, n° 91-1076

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Banque La Henin (SA)

Défendeur :

Chatelain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dorly

Conseillers :

M. Piquard, Mme Parenty

Avoué :

SCP Faure Arnaudy

Avocat :

Me Damoiseau.

TI Longjumeau, du 18 oct. 1990

18 octobre 1990

La Banque La Henin a consenti à M. Chatelain un crédit pour l'achat d'un mobil-home d'un montant de 59 000 F remboursable en 60 mensualités de 1 405,26 F chacune, au taux effectif global de 14 %.

A la suite de la défaillance de M. Chatelain qui n'a payé que 26 échéances sur 60, l'organisme de crédit a fait jouer la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat ; celle-ci s'est trouvée acquise à la suite d'une mise en demeure de régler sous huitaine adressée le 16 mai 1989 et demeurée sans effet.

Par exploit du 18 mai 1990, la Banque La Henin a fait citer M. Chatelain devant le Tribunal d'instance de Longjumeau en paiement de la somme en principal de 50 845,50 F avec intérêts au taux conventionnel, outre 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement en date du 18 octobre 1990, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M. Chatelain à payer à la Banque La Henin la somme de 38 448,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1990, outre les dépens.

La Banque La Henin a relevé appel de cette décision et conclut à sa confirmation en ce qu'elle condamne M. Chatelain au paiement de 38 448,33 F au titre du principal des sommes dues ; poursuivant pour le surplus son infirmation, elle demande à la cour de condamner M. Chatelain au paiement de :

- 17 320,61 F représentant les intérêts contractuels entre le 28 mai 1989 et le 28 février 1991, les primes d'assurances remboursées à la date du 28 février 1991 et l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû,

- des intérêts contractuels et des primes d'assurances depuis le 28 février 1991 jusqu'à complet paiement.

Bien que régulièrement assigné et réassigné en mairie de son domicile, M. Chatelain ne comparaît pas ; il sera, dès lors statué par arrêt de défaut.

Ceci étant exposé, LA COUR,

Qui se réfère expressément pour la relation des faits au jugement attaqué, pour l'énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures d'appel de celles-ci,

Sur le principal des sommes dues.

Considérant que la Banque La Henin était fondée à réclamer le paiement des 6 échéances impayées (du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989), soit 6 mensualités à 1 405,26 F = 8 431,56 F outre le capital restant dû (32 631,27 F) à la déchéance du terme, laquelle est du 28 mai 1989 et non du 15 novembre 1988, soit au total 41 062,83 F ;

Considérant que la Banque s'est bornée toutefois à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 38 448,33 F ; que dans l'impossibilité pour la cour de statuer ultra petita, ce dernier montant ne peut qu'être retenu ;

Sur le compte des accessoires.

Les intérêts.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 que reprennent, au cas d'espèce, les conditions générales du contrat visant son exécution, "le prêteur pourra, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant, jusqu'à la date du règlement effectif, les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt" ;

Qu'aussi, c'est à tort que le tribunal a, par une référence inappropriée au texte de l'article 1153 du Code civil, fixé, en la cause, le taux des intérêts selon des modalités différentes de celle qui sont prévues par l'article 20 précité dont l'application était pourtant expressément demandée ;

Que l'argumentation du premier juge, selon laquelle le taux contractuel comporterait 2 parties : l'intérêt au taux légal à titre de dommages-intérêts moratoires et un complément à titre de dommages-intérêts compensatoires qui ne pourraient en tant que tels, être accordés que si le créancier justifie, d'une part, de la mauvaise foi du débiteur et d'autre part, d'un préjudice supérieur à celui résultant du retard et déjà réparé par les intérêts au taux légal, ne trouve le fondement ni dans la loi ni dans la convention et participe à l'évidence d'une confusion entre les intérêts dont les modalités de fixation résultent du seul accord de volontés entre les parties et l'indemnité de résiliation dont l'article 20 in fine prévoit qu'elle puisse - et elle seulement - de par sa nature de peine faire l'objet d'une révision en baisse, mais aussi, le cas échéants en hausse à la discrétion du juge, par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ; qu'il échet, dès lors, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le taux légal et statuant à nouveau de faire application aux sommes restant dues de l'intérêt conventionnel sauf en ce qui concerne l'indemnité de résiliation ;

Que la décision doit aussi être réformée sur le point de départ des intérêts qu'il y a lieu de fixer non au 18 mai 1990, date de l'assignation, comme l'a fait le premier juge, mais au 28 mai 1989, date de la déchéance du terme consécutive à la mise en demeure infructueuse ; que les intérêts au taux conventionnel de 14 % courent en l'espèce sur la somme de 32 631,27 F, montant du capital restant dû à la dite date et jusqu'à complet paiement de cette somme, sans qu'il y ait lieu, toutefois, en l'absence de production de tout décompte de leur calcul, de chiffrer même partiellement ceux-ci dans le présent arrêt ;

L'indemnité de 8 %.

Considérant que c'est à tort que le premier juge a fixé son montant à la somme symbolique de 100 F au motif que le taux de 8 % serait manifestement excessif eu égard au préjudice subi par la banque ;

Considérant que l'indemnité légale de 8 % dont le montant calculé à partir du capital restant dû (32 631,27) s'établit à 2 610,50 F et non au chiffre de 3 075,86 F avancé par l'appelante, ne revêt, en l'occurrence, aucun caractère excessif, l'établissement financier ayant en effet dû, consécutivement à la défaillance de l'emprunteur, substituer à la gestion automatisée du contrat une gestion contentieuse et individualisée, source d'un dommage financier dont le montant de la somme susmentionnée constitue une exacte réparation ; qu'après réformation de la décision de ce chef, M. Chatelain sera donc condamné au paiement de 2 610,50 F avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation ;

Les primes d'assurance

Considérant que les primes d'assurance ne peuvent être dues après la déchéance du terme, l'emprunteur étant en effet déchu du droit à garantie à compter de la résiliation du contrat ;

Considérant que la banque soutient, il est vrai, avoir continué à régler les primes d'assurance postérieurement à la déchéance du terme, mais n'en justifie pas ;

que sa demande en remboursement de primes ne peut donc qu'être rejetée ;

Par ces motifs, Statuant par arrêt de défaut, et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf sur les condamnations aux intérêts et à l'indemnité de résiliation ; Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. Chatelain à payer à la Banque La Henin : a) les intérêts au taux conventionnel de 14 % sur la somme de 32 631,27 F à compter du 28 mai 1989 et jusqu'à complet paiement, b) 2 610,50 F à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à dater du 18 mai 1990 ; Déboute la Banque La Henin de sa demande en remboursement des primes d'assurances et de ses prétentions plus amples ; Condamne M. Chatelain aux dépens d'appel ; Admet la SCP Faure et Arnaudy au bénéfice des disposition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.