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Décisions

CA Angers, ch. corr., 8 mars 1990

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Mellouet, AFOC de la Sarthe, UFC, ORGECO de la Sarthe, Association formation et la défense des consommateurs salariés

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cadenat (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Chauvel, Andrault

Avocats :

Mes Jacquet, Girard, Geneslay, Huvey.

TGI Le Mans, ch. corr., du 20 nov. 1989

20 novembre 1989

LA COUR,

L'Association Force Ouvrière des Consommateurs de la Sarthe, l'INDECOSA et l'Union Fédérale des Consommateurs de La Sarthe, parties civiles, d'une part, le prévenu et le Ministère public, d'autre part, ont interjeté appel, chacun en ce qui le concerne, des dispositions du jugement rendu le 20 novembre 1989 par le Tribunal correctionnel du Mans qui, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a, sur l'action publique, infligé à Gérard H une amende de 10 000 F et ordonné la publication de la décision dans les journaux "Ouest-France" et "Le Maine Libre" et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles ORGECO, INDECOSA, UFC de la Sarthe et l'AFOC la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, les a déboutées des demandes qu'elles avaient présentées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise et fixé à 5 000 F le montant de la provision due à Patrick Mellouet.

Le prévenu comparait en personne, assisté de son conseil, lequel dépose des conclusions tendant à la relaxe de son client.

Patrick Mellouet, assisté de son conseil, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une somme de 3 500 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'ORGECO, représentée par son conseil, conclut également à la confirmation du jugement sauf à y ajouter une indemnité de 1 500 F pour frais irrépétibles.

L'UFC de la Sarthe, représentée par son conseil, conclut à l'infirmation des dispositions civiles du jugement et réclame 3 000 F à titre de dommages-intérêts et deux indemnités de 1 000 F chacune pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Régulièrement cités, l'INDECOSA et l'AFOC, ne sont ni présentes ni représentées. Il sera statué par défaut à leur égard.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Attendu que Gérard H est prévenu d'avoir à La Chapelle Saint-Aubin, le 13 septembre 1988, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant ou non partie au contrat, trompé le contractant, soit sur la nature, l'espèce ou l'origine de la chose livrée ou son identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, en l'espèce un véhicule automobile ;

Attendu que le 13 septembre 1988 Patrick Mellouet a acheté auprès des Etablissements "V09 Automobiles" à la Chapelle Saint Aubin un véhicule Peugeot 205 GRD ; qu'une semaine plus tard, il s'est aperçu que le numéro type 741 A 90 figurant sur le châssis était habituellement attribué à un modèle GLD puis, renseignement pris auprès d'un expert, que le véhicule correspondait en fait à un modèle auto-école ;

Attendu que Gérard H produit aux débats une circulaire du 17 octobre 1985 dans laquelle la société des Automobiles Peugeot indique que "les 205 GHI essence et diesel peuvent être revendues en clientèle comme des 205 GB, 205 GRD boite quatre vitesses et 205 GRD boite cinq vitesses à condition qu'elles soient remises en conformité avec le standing GB (enjoliveurs de roues, appuie-tête, boite à gants etc...") ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que le véhicule vendu à Mellouet présentait ces caractéristiques ; que, dans ces conditions, le délit reproché n'est pas caractérisé, aucune obligation supplémentaire et spécialement celle d'aviser le client de la qualité du précédent propriétaire ne pesant sur le vendeur d'un véhicule d'occasion ;

Attendu que compte tenu de la décision de relaxe qui vient d'être prise, les constitutions des parties civiles présentées à l'audience ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Gérard H, de Patrick Mellouet, de l'ORGECO et de l'UFC de la Sarthe, et par défaut à l'égard de l'INDECOSA et de l'AFOC, Infirme le jugement déféré, Relaxe Gérard H des fins de la poursuite, Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles de Patrick Mellouet, de l'ORGECO, de l'UFC de la Sarthe, de l'INDECOSA et de l'AFOC, Laisse les dépens à la charge du Trésor public.