CA Pau, 1re ch., 9 mai 1985, n° 1774-83
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pereira
Défendeur :
Duprat Desclaux (SA), Garage Continental Etablissement Fraresso (Sté), Britisch Leyland France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Svahn
Conseillers :
MM. Bellocq, Khaznadar
Avoués :
Mes Longin, Vergez, Galinon, SCP Rodon
Avocats :
Mes Furlaud, Guilhemsang, Dauga, SCP Lafitte Haza Cerizier.
Statuant sur l'appel interjeté par José Pereira, d'un jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 22 juin 1983, qui l'a débouté de son action en résolution de la vente d'une voiture automobile Austin Princess, commercialisée par la société Britisch Leyland France dont il avait fait l'acquisition aux Etablissements Duprat Desclaux, mais qui, faisant droit à sa demande subsidiaire, a condamné cette société à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts.
Attendu que pour se déterminer, le premier juge statuant après expertise, a en effet relevé que Pereira ayant effectué en moins de deux ans 65 889 km avec ce véhicule, il n'était pas possible d'envisager la résolution du contrat et le remboursement du prix et qu'il suffisait d'indemniser l'acheteur d'une certaine somme du moment que sa responsabilité n'était pas engagée, alors que les désagréments subis et le sinistre final incombaient au vendeur, sinon au fabricant.
Attendu que la cour a, par arrêt du 13 juin 1984 passé en force de chose jugée, ordonné la mise en cause du vendeur, la société Britisch Leyland France, aujourd'hui SA Austin Rover France, et des autres garagistes étant intervenus sur cette voiture, en fait le garage Continental Etablissement Fraresso.
Attendu que toutes les parties ont à nouveau conclu :
1°) Pereira à la résolution du contrat et la restitution du prix de vente,
2°) les Etablissement Duprat Desclaux, vendeur du véhicule, à leur mise hors de cause, ou à être relevés et garantis par le fabricant, des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
3°) le Garage Fraresso, à leur mise hors de cause du fait que l'expert aurait conclu à l'existence de vices cachés,
4°) la SA Austin à l'irrecevabilité de leur mise en cause et en tout cas, à l'irrecevabilité de l'action pour résolution, celle-ci n'ayant point été intentée à bref délai.
Sur quoi
Attendu, sur la recevabilité de la mise en cause du vendeur Austin Rover et de son concessionnaire qui est intervenu sur cette voiture, il convient de relever que la mise en cause a été ordonnée par la cour en raison de l'évolution du litige telle qu'elle a pu l'apprécier par une décision aujourd'hui définitive ; qu'il convient de rejeter ce moyen.
Attendu, sur le fond, que l'expert a retenu comme le premier juge l'avait déjà noté, que la responsabilité de Pereira ne pouvait en aucun cas être retenue pour les incidents constatés, y compris le dernier et qu'il s'agissait d'un vice intérieur à la voiture dont le fabricant devait garantie.
Attendu cependant que c'est également à bon droit que le premier juge avait relevé que Pereira avait utilisé cette voiture pendant moins de deux ans et que malgré de nombreuses immobilisations dans divers garages, il avait effectué pendant cette période 65 889 km ce qui montre une utilisation intensive et qu'il n'était donc pas envisageable de restituer le prix puisque cela revenait à faire bénéficier Pereira d'une voiture gratuite pendant deux ans pour 65 000 km.
Attendu que la solution retenue consiste à faire remise à Pereira de la moitié du prix de vente ce qui paraît équitable.
Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis la condamnation à la charge des Etablissement Duprat Desclaux, alors que le responsable des nombreux incidents n'est autre que le fabricant ainsi que le note l'expert "Mais c'est à notre avis la société Britisch Leyland qui a la plus grande part de responsabilité dans cette affaire, car elle aurait dû donner carte blanche au concessionnaire vendeur avec pour objectif, sous leur entière responsabilité, de faire correctement fonctionner ce véhicule plutôt que "saupoudrer" les garanties sur plusieurs concessionnaires ce qui, sans nul doute, a dû envenimer les relations Duprat-Desclaux-Pereira et cela sans aboutir à une solution rationnelle."
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 juin 1984, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait seulement droit à la demande en paiement de dommages-intérêts de Pereira et fixé le préjudice de ce dernier à 15 000 F. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la SA Austin Rover France, responsable des défectuosités de cette voiture, devra garantir les Etablissement Duprat Desclaux des condamnations mises à la charge de ces derniers par le premier juge. Condamne en outre la SA Austin à payer à Pereira la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Duprat Desclaux également celle de 3 000 F. Condamne la SA Austin Rover France en tous les dépens d'instance et d'appel ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Maîtres Longin, Vergez et Galinon, avoués à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.