CJCE, 6e ch., 9 janvier 1997, n° C-143/95 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo Ldª, Revestimentos de Cortiça Ldª, Sociedade Transformadora de Carnes Ldª
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Mancini
Avocat général :
M. Lenz
Juges :
MM. Murray, Kakouris, Hirsch, Ragnemalm
LA COUR (sixième chambre),
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission (T-432-93, T-433-93 et T-434-93, Rec. p. II-503, ci-après l'"arrêt entrepris"), par lequel le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision de la Commission portant réduction d'un concours financier du Fonds social européen au titre du projet n° 860012/P1 concernant un programme d'action de formation professionnelle au Portugal en 1986 (ci-après la "décision litigieuse").
2 Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), et l'article 3, paragraphe 1, de la décision 83-516-CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), le Fonds social européen (ci-après le "FSE") peut participer au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle réalisées dans le cadre de la politique du marché de l'emploi des États membres.
3 En cas d'agrément d'une demande de financement, une avance de 50 % du concours financier du FSE doit, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2950-83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83-516-CEE (JO L 289, p. 1), être versée à la date prévue pour le début de l'action de formation.
4 L'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950-83 dispose que, lorsque le concours financier du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément de la demande de financement, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.
5 Il ressort de l'arrêt entrepris que, en 1986, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du FSE, ci-après le "DAFSE"), dépendant du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale portugais, a introduit une demande de concours du FSE pour un ensemble de projets de formation professionnelle présentés par plusieurs entreprises dont Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo Ld.a (Socurte), Revestimentos de Cortiça Ld.a (Quavi) et Sociedade Transformadora de Carnes Ld.a (Stec) (ci-après les "défenderesses"). Le dossier dans lequel ces projets ont été regroupés, qui a reçu le numéro 860012/P1, a été agréé par décision de la Commission du 7 mai 1986, selon laquelle la participation financière du FSE au projet serait de 874 905 836 ESC sur un montant global de 1 905 322 299 ESC (point 4).
6 Le 16 juin 1986, le DAFSE a informé les défenderesses de cette décision en indiquant à chacune d'elles le montant de la participation du FSE et de la contribution des pouvoirs publics portugais. Sur la base des montants dont leurs actions devaient bénéficier, les défenderesses ont reçu des avances, soit au titre de la contribution des fonds publics portugais, soit au titre du concours du FSE (points 5 et 6).
7 Après l'achèvement de leurs actions et la transmission du rapport final d'évaluation, les défenderesses ont présenté une demande de paiement du solde du concours financier du FSE, dont il ressortait que le coût de leurs actions s'était révélé inférieur au budget agréé. Dans l'attente de la décision de la Commission sur la demande de paiement du solde, le DAFSE a procédé à des versements complémentaires de fonds en faveur des défenderesses (points 7 et 8).
8 Le 18 mars 1991, le DAFSE a adressé aux défenderesses une lettre les informant que la Commission avait agréé la demande de paiement du solde relative au dossier n° 860012/P1. Vu la participation du FSE y prévue, le DAFSE invitait les défenderesses, compte tenu des montants qui leur avaient déjà été versés, à lui restituer les sommes de 17 105 465 ESC (Socurte), de 22 160 566 ESC (Quavi) et de 46 354 557 ESC (Stec) (point 9).
9 Par lettre du 15 avril 1991, les défenderesses ont demandé au DAFSE de leur faire connaître les motifs de la demande de restitution et de leur communiquer une copie de la décision de la Commission à laquelle faisait référence la lettre du 18 mars 1991 (point 10).
10 Par lettre du 24 avril 1991, reçue par les défenderesses le 30 avril suivant, le DAFSE leur a fait savoir que les montants qu'elles devaient lui restituer étaient finalement inférieurs à ceux qui avaient été indiqués dans sa lettre du 18 mars 1991. Le DAFSE expliquait que cette réduction des sommes à restituer était due au fait que ses services avaient interprété la décision de la Commission en ce sens que le FSE aurait octroyé 379 373 605 ESC au lieu des 437 452 918 ESC effectivement octroyés (point 11).
11 Le DAFSE s'est fondé à cet égard sur une lettre du 14 février 1991 que les services compétents de la Commission lui avaient adressée, et qu'il a en même temps transmise aux défenderesses. Selon cette lettre, pour parvenir à la décision d'octroyer un concours total du FSE de 437 452 918 ESC, la Commission avait pris en compte la présence de divers contrats de prestation de services, ainsi que les visites de contrôle effectuées tant auprès du titulaire du dossier qu'auprès des entités bénéficiaires de celui-ci (point 12).
12 Par lettres adressées au DAFSE, le 14 mai 1991, et à la Commission, le 17 mai 1991, les défenderesses ont demandé communication de copies certifiées de la décision initiale de la Commission ayant accordé le concours financier du FSE relatives au dossier n° 860012/P1 ainsi que de la décision de la Commission concernant leur demande de paiement du solde dudit concours (point 13).
13 Après avoir informé oralement les défenderesses qu'il ne disposait pas des textes demandés, le DAFSE a, par lettre du 5 juin 1991, transmis aux défenderesses une copie d'une demande qu'il avait adressée au FSE, sollicitant l'envoi d'une copie de la décision de la Commission au sujet du dossier n° 860012/P1 (point 14). Quant aux services compétents de la Commission, ils ont, par lettre du 20 juin 1991, informé les défenderesses qu'elles devaient s'adresser au DAFSE pour obtenir les documents demandés (point 15). Le 26 juin 1991, les défenderesses ont consulté le dossier administratif relatif au projet n° 860012/P1, en possession du DAFSE (point 16).
14 Par lettre du 30 juillet 1991, le DAFSE a envoyé aux défenderesses une copie certifiée de la notification de la décision d'agrément de la Commission concernant le dossier n° 860012/P1 (point 17). Ce document consistait en une lettre de la Commission, datée du 10 juillet 1991 et adressée au DAFSE, dans laquelle les motifs justifiant la réduction du concours financier étaient exposés en détail (point 18). La Commission y faisait notamment valoir qu'une visite de contrôle effectuée entre le 26 et le 29 juillet 1988 auprès de l'entreprise Stec avait révélé que certaines dépenses avaient été insuffisamment justifiées et que certains postes n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation appropriée. Compte tenu de ces éléments, la Commission aurait elle-même effectué une analyse de coûts raisonnables, sur la base des critères établis par les autorités portugaises, qui a abouti à la réduction du concours financier initialement prévu. Cette analyse aurait permis de conclure à un montant éligible correspondant à 56 % du total des dépenses présentées, qui entraînerait une demande de restitution d'un montant de 71 454 000 ESC en ce qui concernait la participation du FSE (points 19 à 23). La Commission a ajouté que, lors d'une réunion qui s'était tenue au DAFSE ayant pour objet la présentation et la discussion des conclusions finales relatives au dossier, les responsables nationaux avaient présenté leurs observations (point 24). La Commission concluait ainsi que, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950-83 ayant été respectée, il avait été décidé que le concours du FSE s'élèverait à 437 452 918 ESC, montant déjà payé à titre de première avance (point 25).
15 Par trois requêtes déposées au greffe de la Cour le 10 octobre 1991, les défenderesses ont notamment demandé l'annulation de la décision de la Commission portant réduction d'un concours financier du FSE au titre du projet n° 860012/P1.
16 Par mémoire déposé le 13 novembre 1991, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 91 du règlement de procédure de la Cour. Elle a notamment fait valoir que, dans la mesure où les recours étaient dirigés contre la décision communiquée aux défenderesses par les lettres du DAFSE des 18 mars et 24 avril 1991 et reçues par les défenderesses les 21 mars et 30 avril 1991, ils étaient irrecevables, car ils avaient été introduits en dehors du délai prévu à l'article 173, troisième alinéa, du traité CEE. Elle a également soutenu que les recours étaient irrecevables dans la mesure où ils étaient dirigés contre la lettre de la Commission du 10 juillet 1991, communiquée aux défenderesses par la lettre du DAFSE du 30 juillet 1991, au motif que, à supposer qu'elle contienne une décision, celle-ci ne faisait que confirmer la décision communiquée au DAFSE par la lettre de la Commission du 14 février 1991 et portée à la connaissance des défenderesses les 18 mars et 24 avril 1991.
17 Le 9 novembre 1992, la Cour a décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond.
18 En application de l'article 4 de la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision du Conseil 88-591-CECA, CEE, Euratom, du 24 octobre 1988, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), la Cour a, par ordonnance du 27 septembre 1993, renvoyé les affaires devant le Tribunal.
19 A l'appui de ces demandes en annulation, les défenderesses ont invoqué en substance quatre moyens, tirés de la violation des principes de légalité et de protection de la confiance légitime, de la violation des formes substantielles et des règles de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2950-83 ainsi que de la violation des règles relatives à la gestion du FSE, et notamment des articles 1er et 5, paragraphe 4, du même règlement.
L'arrêt entrepris
20 Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, examiné si la décision de la Commission, telle que portée à la connaissance des requérantes le 30 avril 1991, permettait à celles-ci d'introduire utilement un recours (point 48).
21 A cet égard, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76-79, Rec. p. 665; du 5 mars 1986, Tezi Textiel/Commission, 59-84, Rec. p. 887, et du 6 juillet 1988, Dillinger/Commission, 236-86, Rec. p. 3761, point 14; et arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commission, T-465-93, Rec. p II-361, point 29), selon laquelle, à défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable, mais que, sous cette réserve, le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours (point 49).
22 En l'espèce, le Tribunal a constaté que, si la lettre du 14 février 1991 contenait des éléments permettant d'identifier l'existence de la décision litigieuse ainsi qu'une motivation abstraite et générale, elle ne faisait pas état des motifs précis ayant justifié son adoption. En effet, dès la réception, le 30 avril 1991, de la lettre du DAFSE du 24 avril 1991, les défenderesses avaient demandé à connaître les motifs exacts de la décision refusant le paiement du solde. Elles n'ont reçu communication de ces motifs que le 30 juillet 1991, date à laquelle le DAFSE leur a communiqué la lettre de la Commission du 10 juillet 1991. Cette lettre exposait de manière détaillée les vérifications effectuées par les services du FSE et concluait à l'existence d'un montant remboursable de l'ordre de 71 454 000 ESC. Le Tribunal a dès lors considéré que c'est par la lettre du 10 juillet 1991 que les défenderesses ont eu une connaissance suffisante des motifs de la décision litigieuse et qu'elles pouvaient introduire utilement un recours contre cette décision (point 50).
23 En conséquence, le Tribunal a jugé que les recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse, telle qu'elle résulte de la lettre du 10 juillet 1991, avaient été formés dans le délai imparti (point 51).
24 S'agissant, en second lieu, de l'appréciation au fond des recours, le Tribunal a tout d'abord examiné le moyen tiré de la violation des formes substantielles, consistant en l'inobservation des règles de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950-83 (point 57).
25 A cet égard, le Tribunal a souligné que la possibilité offerte par cette disposition à l'État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l'adoption d'une décision définitive de réduction d'un concours financier du FSE, tant en ce qui concerne le principe de la réduction qu'en ce qui concerne son montant précis, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité des décisions en cause (point 65).
26 Il en a déduit que la présentation, par l'État membre concerné, de ses observations préalablement à une décision de réduction du concours du FSE devait être établie avec certitude et avec une clarté suffisante, ce qui excluait qu'elle puisse résulter d'une preuve par présomption (point 66).
27 En vue d'apprécier si ces conditions avaient été respectées en l'espèce, le Tribunal a ensuite examiné les documents auxquels la Commission s'était référée. Ces documents concernaient trois missions de contrôle qu'elle avait effectuées pendant les périodes allant du 27 octobre au 3 novembre 1986, du 28 septembre au 2 octobre 1987 et du 26 au 29 juillet 1988, ainsi que deux réunions qui s'étaient tenues au mois de juin 1988 entre des représentants de la Commission et les autorités portugaises (points 67 à 70 et 72 à 75).
28 Le Tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que ces documents ne permettaient pas de conclure que la Commission avait satisfait à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950-83. Le Tribunal a, par conséquent, annulé la décision litigieuse (points 71 et 76).
Le pourvoi
29 A l'appui de son pourvoi visant à l'annulation de l'arrêt entrepris, la Commission invoque deux moyens portant, l'un sur la recevabilité des recours, l'autre sur le fond.
Sur le premier moyen
30 A l'appui de son premier moyen, la Commission fait valoir que la jurisprudence citée par le Tribunal au point 49 de l'arrêt entrepris n'est pas applicable en l'espèce, parce qu'elle ne vaut que pour des situations dans lesquelles la publication ou la notification de la décision fait défaut. Or, en l'espèce, la décision du 14 février 1991 aurait été notifiée aux défenderesses le 30 avril 1991, de sorte que le délai de recours aurait commencé à courir à partir de cette date.
31 A cet égard, il convient de constater que la notification des actes communautaires, à laquelle les articles 173, cinquième alinéa, et 191, du traité CE font référence, comporte nécessairement la communication d'un exposé détaillé du contenu et des motifs de l'acte notifié. En effet, à défaut d'un tel exposé, le tiers concerné ne pourrait connaître avec exactitude le contenu et les motifs de l'acte en cause, lui permettant d'introduire utilement un recours contre cette décision (voir, à propos de l'article 191, notamment, l'arrêt du 13 juillet 1989, Olbrechts/Commission, 58-88, Rec. p. 2643, point 10).
32 Cette exigence ne saurait être satisfaite que par la transmission du texte de la décision en cause et non par celle d'un résumé laconique de son contenu, tel que celui qui figurait dans la lettre notifiée aux défenderesses le 30 avril 1991.
33 Il s'ensuit que, en l'occurrence, le délai de recours n'a pu commencer à courir à cette date et que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
34 A l'appui de son second moyen, la Commission fait valoir qu'il ressort, de manière incontestable, des éléments de preuve produits devant le Tribunal quant aux conditions dans lesquelles les inspections de contrôle ont été effectuées, quant aux contacts noués avec le ministre portugais et quant au contenu de la décision litigieuse, qui est une solution de compromis en faveur des défenderesses, que les autorités nationales ont eu l'occasion de présenter leurs observations préalablement à la décision dont elles connaissaient au demeurant pleinement le sens au moment de son adoption. La position du Tribunal selon laquelle la Commission aurait manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950-83 d'entendre l'État membre concerné serait donc inexacte.
35 Il convient d'observer que, en substance, ce moyen pose la question de savoir si les éléments de preuve produits par la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal permettaient à ce dernier de conclure avec suffisamment de certitude que la Commission n'avait pas satisfait à l'obligation de donner à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision.
36 A cet égard, il y a lieu de constater que l'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont soumises ne peut pas être remise en cause, sauf s'il est établi que cette juridiction a commis une erreur de droit (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, point 42).
37 En l'occurrence, la Commission n'a pas démontré que l'appréciation du Tribunal des éléments ainsi produits est entachée d'une erreur de droit.
38 Le second moyen du pourvoi doit donc être également écarté.
39 Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
40 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
Déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.