CJCE, 5e ch., 7 janvier 2004, n° C-60/02
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Procédure pénale contre X
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jann
Avocat général :
M. Ruiz-Jarabo Colomer.
Juges :
MM. Edward, La Pergola
LA COUR (cinquième chambre),
1. Par ordonnance du 17 janvier 2002, parvenue à la Cour le 25 février suivant, le Landesgericht Eisenstadt a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CE) n° 3295-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 241-1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1, ci-après le "règlement n° 3295-94").
2. Cette question a été soulevée dans le cadre de plusieurs procédures d'information judiciaire, diligentées à la demande des sociétés Montres Rolex SA (ci-après "Rolex"), Tommy Hilfinger Licensing Inc., La Chemise Lacoste SA, Guccio Gucci SpA et The GAP Inc., qui sont titulaires de droits de marque, à la suite de la saisie, par les autorités douanières de Kittsee (Autriche), de lots de marchandises présumées être des contrefaçons de marques desdites sociétés.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 3295-94, celui-ci détermine:
"a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises visées au paragraphe 2, point a), sont
- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913-92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,
- découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises, sous surveillance douanière conformément à l'article 37 du règlement (CEE) n° 2913-92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement
et
b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises visées au paragraphe 2, point a)."
4. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3295-94 vise notamment, par les termes "marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle", les marchandises de contrefaçon.
5. Aux termes de ladite disposition, les marchandises de contrefaçon comprennent:
"- les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite,
- tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier point,
- les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier point."
6. L'article 2 du règlement n° 3295-94 dispose:
"Sont interdits l'introduction dans la Communauté, la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif ainsi que le placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), au terme de la procédure prévue à l'article 6."
7. L'article 3 dudit règlement prévoit, notamment, que le titulaire d'un droit de marque peut présenter au service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon.
8. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, lorsqu'un bureau de douane, auquel a été transmise une décision donnant droit à une demande du titulaire du droit de marque, constate que des marchandises correspondent à la description des marchandises de contrefaçon mentionnées dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue de ces marchandises.
9. Aux termes de l'article 8 du règlement n° 3295-94:
"1. Sans préjudice des autres voies de recours auxquelles peut recourir le titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:
a) en règle générale, et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ou de les placer hors des circuits commerciaux de la manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce sans indemnisation d'aucune sorte, et sans aucun frais pour le Trésor public;
b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération.
Sauf cas exceptionnel, n'est pas considérée comme ayant un tel effet la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon.
[...]
3. Outre les informations communiquées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et dans les conditions qui y sont prévues, le bureau de douane ou le service compétent informe, à sa demande, le titulaire du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du fabricant des marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que de la quantité des marchandises en question."
10. L'article 11 du règlement n° 3295-94 prévoit:
"Chaque État membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif."
La réglementation nationale
11. L'article 1er du Strafgesetzbuch (code pénal autrichien) dispose:
"Une peine ou une mesure préventive ne peut être infligée que pour un acte expressément réprimé par la loi et qui, à l'époque où il a été commis, était déjà passible d'une peine."
12. Aux termes de l'article 84, paragraphe 1, de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale autrichien):
"Lorsqu'une autorité ou une entité publique soupçonne l'existence d'un acte d'office passible de poursuites et qui concerne son champ d'action, elle est tenue d'en référer au ministère public ou à une autorité de surveillance."
13. L'article 10, paragraphe 1, du Markenschutzgesetz (loi sur la protection des marques, ci-après le "MSchG") prévoit:
"Sans préjudice de droits antérieurs, la marque enregistrée confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
1) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
2) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque."
14. Selon l'article 10 a du MSchG, l'usage d'un signe pour désigner un produit ou un service vise notamment le fait:
"1. d'apposer le signe sur les produits, sur leur conditionnement ou sur les objets pour lesquels le service est fourni ou devrait être fourni;
2. d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
3. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
4. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires, les communications ou la publicité."
15. L'article 60 du MSchG énonce les sanctions applicables en cas de contrefaçon d'un droit de marque.
Le litige au principal et la question préjudicielle
16. Rolex, qui est l'une des plaignantes au principal, est titulaire de diverses marques protégées. Des inconnus auraient porté atteinte à ses droits de marque en tentant de faire transiter de l'Italie vers la Pologne, en passant par l'Autriche, 19 montres contrefaites portant la marque Rolex. Selon ladite société, il s'agit d'une violation de son droit de marque, sanctionnée pénalement par les articles 10 et 60, paragraphes 1 et 2, du MSchG. Elle a dès lors sollicité auprès du Landesgericht Eisenstadt l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour infractions présumées à ces dispositions.
17. Tommy Hilfinger Licensing Inc. et La Chemise Lacoste SA, titulaires de différentes marques protégées, ont également sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour des infractions présumées aux mêmes dispositions du MSchG. Toutefois, le 8 mars 2003, la juridiction de renvoi a informé la Cour du fait que la seconde des sociétés susmentionnées s'était désistée de son action.
18. Guccio Gucci SpA et The GAP Inc., titulaires de différentes marques protégées, ont elles aussi sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre X, qu'elles ont toutefois identifié comme étant probablement soit le directeur ou le propriétaire responsable de la société Beijing Carpet Import, établie à Pékin (Chine), soit le directeur ou le propriétaire responsable de la société H. SW Spol SRO, établie à Bratislava (Slovaquie).
19. Selon le Landesgericht, l'ouverture d'une information judiciaire, sur le fondement de l'article 84, paragraphe 1, de la Strafprozessordnung, implique que le comportement incriminé soit une infraction. La juridiction de renvoi souligne également que l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, laquelle a rang constitutionnel en droit autrichien, interdit que soient sanctionnés des actes qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas illicites au regard du droit national ou international.
20. En vertu du MSchG, seules l'importation et l'exportation d'un produit de contrefaçon constitueraient une utilisation illicite de la marque, ce qui ne serait pas le cas pour le simple transit par le territoire national d'un tel produit. Par ailleurs, le droit pénal autrichien établirait une distinction nette entre les notions d'importation et d'exportation, d'une part, et celle de transit, d'autre part.
21. La juridiction de renvoi se réfère à l'arrêt du 6 avril 2000, Polo/Lauren (C-383-98, Rec. p. I2519), dans lequel la Cour aurait jugé que le règlement n° 3295-94 s'applique également à des situations dans lesquelles des marchandises importées d'un État tiers sont exportées vers un autre État tiers, ce qui signifierait que le champ d'application de ce règlement couvre également le simple transit. Cet arrêt ayant toutefois été rendu dans une affaire civile, la juridiction de renvoi se demande si la même solution est transposable en droit pénal, lorsqu'il n'y a pas d'infraction pénale en vertu du droit national.
22. C'est dans ces conditions que par son ordonnance de renvoi, telle que rectifiée par ordonnance du 4 mars 2002, le Landesgericht Eisenstadt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Une disposition de droit national, en l'espèce l'article 60, paragraphes 1 et 2, du MSchG, lu en combinaison avec l'article 10 a, de celui-ci, qui peut être interprétée en ce sens que le simple transit de marchandises fabriquées/distribuées en violation de dispositions du droit des marques n'est pas susceptible de répression, s'opposetelle à l'article 2 du règlement (CE) n° 3295-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, dans la version du règlement (CE) n° 241-1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 [...]?"
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
Observations soumises à la Cour
23. Selon Rolex, les juridictions nationales ne peuvent saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, en ce sens, ordonnances du 18 juin 1980, Borker, 138-80, Rec. p. 1975, point 4, et du 5 mars 1986, Greis Unterweger, 318-85, Rec. p. 955, point 4, ainsi que arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre, C-111-94, Rec. p. I3361, point 9).
24. Or, en droit autrichien, l'objet de l'enquête préliminaire serait de soumettre à un premier examen les accusations d'infraction et d'éclairer les faits autant que nécessaire, afin de relever les éléments pouvant mener soit à l'abandon de la procédure pénale, soit à la poursuite de celle-ci. Par conséquent, la décision relative à l'ouverture d'une enquête préliminaire n'aurait pas un caractère juridictionnel. La présente demande de décision préjudicielle serait dès lors irrecevable.
Appréciation de la Cour
25. La Cour a déjà eu l'occasion de juger qu'était recevable un renvoi préjudiciel formé dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale, susceptible de déboucher sur une décision de classement, de citation à comparaître ou de non-lieu (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14-86, Rec. p. 2545, points 10 et 11).
26. En outre, dans l'arrêt du 21 avril 1988, Pardini (338-85, Rec. p. 2041), la Cour a accepté de répondre à des questions posées dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisoires, susceptibles d'être confirmées, modifiées ou révoquées.
27. Par ailleurs, dans la procédure pendante devant la juridiction de renvoi, cette dernière adoptera en tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre M. l'avocat général au point 22 de ses conclusions, une décision de nature juridictionnelle, que celle-ci porte sur l'application éventuelle de sanctions pénales, sur la saisie et la destruction de marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons, ou encore qu'elle aboutisse à un non-lieu ou à un classement sans suite.
28. Enfin, le choix du moment le plus opportun pour interroger la Cour par voie préjudicielle est de la compétence exclusive du juge national (voir, notamment, arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36-80 et 71-80, Rec. p. 735, points 5 à 8; du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a., 72-83, Rec. p. 2727, point 10; du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a., C66-96, Rec. p. I7327, points 45 et 46, ainsi que du 30 mars 2000, JämO, C-236-98, Rec. p. I2189, points 30 et 31).
29. La demande de décision préjudicielle est par conséquent recevable.
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
30. Selon Rolex et le Gouvernement autrichien, le règlement n° 3295-94 s'applique également aux marchandises en transit, en provenance d'un État tiers et à destination d'un autre État tiers, en passant par le territoire communautaire (arrêt Polo/Lauren, précité, point 27). L'adoption du règlement n° 241-1999 n'aurait rien changé à cette interprétation (arrêt Polo/Lauren, précité, point 28).
31. Le Gouvernement autrichien déduit des articles 6, paragraphe 2, sous b), et 11 du règlement n° 3295-94 que les États membres sont compétents pour fixer, sur le fondement de leur droit national, les sanctions applicables en cas d'infraction, mais que les faits punissables sont établis par les dispositions dudit règlement et, en particulier, par l'article 2 de celui-ci. Dès lors, les autorités autrichiennes seraient tenues d'infliger des sanctions pour le simple transit de marchandises de contrefaçon à travers l'Autriche.
32. À cet égard, Rolex expose que, à la date des faits à la base du renvoi dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Polo/Lauren, précité, lesquels sont antérieurs à la réforme effectuée par le MSchG, il n'y avait pas, dans les dispositions légales autrichiennes relatives à la contrefaçon, de description détaillée de ce qui constituait un usage de marque pour désigner une marchandise ou un service. Ainsi, dans son arrêt du 29 septembre 1986, Baygon, l'Oberster Gerichtshof (Autriche) avait considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit de marque si le produit portant la marque étrangère était exporté vers un autre pays tiers dans lequel il était alors mis sur le marché.
33. Le 23 juillet 1999, une grande réforme du droit des marques serait entrée en vigueur en Autriche avec l'adoption de la MarkenrechtsNovelle 1999 (BGBl. I, 1999-111), notamment pour le rendre conforme à la première directive 89-104-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). L'article 5, paragraphe 3, de cette directive aurait ainsi été transposé en droit autrichien, plus précisément dans le nouvel article 10 a du MSchG.
34. Dans les travaux préparatoires de ladite loi, il y aurait une référence expresse au rejet de la jurisprudence Baygon, précitée, de l'Oberster Gerichtshof. Le législateur autrichien aurait ainsi clairement prévu que la réexportation, et donc aussi le simple transit, peut constituer en droit autrichien une violation du droit de marque.
35. En conséquence, l'interprétation de la juridiction de renvoi, selon laquelle le simple transit de marchandises fabriquées en violation des dispositions du droit des marques ne serait pas sanctionné pénalement, serait erronée.
36. Rolex ajoute que les articles 10 et suivants du MSchG prévoient à la fois des sanctions civiles et pénales en cas de violation du droit des marques. Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité des décisions juridictionnelles, il serait exclu qu'une seule et même norme puisse être interprétée différemment selon que les sanctions qui y sont attachées ont un caractère civil ou pénal.
37. Le Gouvernement finlandais rappelle, quant à lui, que le règlement n° 3295-94 a été adopté sur le fondement de l'article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE), dont l'objectif serait de protéger, au moyen de la politique commerciale commune, le commerce dans la Communauté, notamment aux frontières de celle-ci, par des mesures adéquates. Ledit règlement protégerait ainsi, d'une part, le marché intérieur contre les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et, d'autre part, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle contre toute violation de ce droit.
38. L'article 11 du règlement n° 3295-94 prévoirait l'obligation pour les États membres d'établir des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 de celui-ci. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
39. Par ailleurs, en vertu du principe d'équivalence, la sanction des infractions au droit communautaire devrait, tant au niveau des conditions de fond que des conditions de forme, être comparable à celles prévues pour les infractions aux dispositions nationales correspondantes. Ainsi, les États membres pourraient être indirectement soumis à l'obligation de prévoir des sanctions pénales.
40. Le Gouvernement finlandais estime que, si le droit autrichien ne prévoit pas des sanctions efficaces pour le transit de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, le droit communautaire est méconnu.
41. Selon ledit Gouvernement, afin d'assurer la mise en œuvre efficace du droit communautaire, il est essentiel que les dispositions du droit dérivé soient appliquées de manière uniforme dans tous les États membres. Si des marchandises de contrefaçon pouvaient être transportées sur le territoire de la Communauté en l'absence de sanctions efficaces, en vertu d'une simple déclaration selon laquelle la destination finale de ces marchandises se trouve dans un État tiers, le risque serait grand que les lots déclarés en transit aboutissent en réalité sur le marché de la Communauté grâce à l'exploitation des faiblesses du régime de transit communautaire. Il s'agirait là d'un procédé classique pour les infractions liées au transport d'alcool et de tabac.
42. La Commission déplore que l'ordonnance de renvoi ne contienne pas suffisamment d'informations sur les détails relatifs au régime douanier applicable aux marchandises de contrefaçon ou au statut douanier de celles-ci pour déterminer le cadre juridique exact applicable à l'affaire au principal. En effet, ladite ordonnance n'indiquerait pas si les marchandises sont d'origine communautaire ou non. Dans le cas de la procédure consécutive à la plainte déposée par Rolex, l'ordonnance de renvoi indiquerait que les marchandises ont été "importées" d'Italie en Autriche avant d'être introduites en Pologne. Dans le cas des procédures relatives aux plaintes déposées par La Chemise Lacoste SA et Guccio Gucci SpA, les marchandises auraient été importées de Chine en Autriche pour être introduites en Slovaquie.
43. Selon la Commission, il est dès lors nécessaire d'envisager plusieurs hypothèses.
44. Si les marchandises ne sont pas d'origine communautaire, l'ordonnance de renvoi ne fournirait aucune indication quant au régime douanier applicable. Dès lors, la question de savoir si l'on est en présence d'une opération de transit ou d'un autre régime douanier resterait posée. Il en serait de même quant à la question de savoir si les marchandises ont été introduites régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté.
45. En revanche, si les marchandises sont d'origine communautaire, il y aurait lieu de constater que, étant importées d'Italie, elles sont déjà mises en libre pratique douanière, puisqu'elles auraient acquis le statut de marchandises communautaires sur le territoire douanier de la Communauté.
46. Dans cette hypothèse, la Commission rappelle que le règlement n° 3295-94 ne vise pas les marchandises de contrefaçon fabriquées ou mises sur le marché dans la Communauté, mais seulement celles en provenance de pays tiers (voir arrêt du 26 septembre 2000, Commission/France, C-23-99, Rec. p. I7653, point 3). Dans ce cas, le problème de la compatibilité du droit autrichien avec ledit règlement ne se poserait pas et la demande de décision préjudicielle serait irrecevable.
47. Enfin, si les marchandises ne sont pas d'origine communautaire et n'ont pas été soumises à un régime douanier dans la Communauté, elles devraient alors être considérées comme importées irrégulièrement sur le territoire douanier de cette dernière. Dans ce cas, aucun élément ne permettrait de conclure que, dans l'affaire au principal, il existe une quelconque contradiction entre les dispositions suffisamment claires du règlement n° 3295-94 et les dispositions pertinentes du droit autrichien.
48. En ce qui concerne les articles 8, paragraphe 1, et 11 du règlement n° 3295-94, la Commission envisage deux hypothèses.
49. Selon la première hypothèse, la république d'Autriche aurait pris les mesures prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, mais leur application à la procédure de transit serait remise en cause par des dispositions nationales pouvant être interprétées dans un sens contraire.
50. Selon la seconde hypothèse, ledit État membre n'aurait pas pris les mesures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3295-94. Dans ce cas, serait posé le problème de l'application de la règle énoncée à cet article, dans la mesure où il existerait des dispositions de droit national prévoyant que le transit des marchandises concernées ne constitue pas une utilisation illégale d'une marque.
51. La Commission déduit en outre des points 23 à 25 de l'arrêt du 14 octobre 1999, Adidas (C-223-98, Rec. p. I7081), que, lorsque des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont placées sous un régime suspensif, tel que le régime de transit, des dispositions nationales pouvant être interprétées comme exposé au point précédent constitueraient une violation de l'article 2 du règlement n° 3295-94. Selon elle, les dispositions nationales doivent être interprétées de manière conforme à cet article 2, de sorte que, notamment, les mesures prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement soient applicables aux marchandises placées sous un régime suspensif.
52. Toutefois, la Commission relève que, en ce qui concerne l'article 11 du règlement n° 3295-94, un problème spécifique pourrait se poser. En effet, l'obligation pour le juge national d'interpréter les règles pertinentes du droit interne à la lumière du contenu du droit communautaire trouverait ses limites dans les principes généraux du droit, qui font partie du droit communautaire, et notamment ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité en matière pénale.
53. Ainsi, dans son arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80-86, Rec. p. 3969, points 12 et 13), la Cour aurait jugé que les dispositions non transposées d'une directive ne peuvent pas avoir comme effet, par elles-mêmes et indépendamment d'une loi interne prise par un État membre pour son application, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui enfreignent les dispositions de cette directive. La Commission en déduit que, lorsque des dispositions nationales sont de nature à conduire à une interprétation contraire des interdictions énoncées à l'article 2 du règlement n° 3295-94, celles-ci ne peuvent pas avoir comme effet, par elles-mêmes, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui les enfreignent.
Appréciation de la Cour
54. À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a énoncé au point 29 de l'arrêt Polo/Lauren, précité, que l'article 1er du règlement n° 3295-94 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique lorsque des marchandises importées d'un pays tiers sont, au cours de leur transit vers un autre pays tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits dont la violation est invoquée.
55. Il y a lieu de rappeler également que l'article 11 du règlement n° 3295-94 impose aux États membres d'établir des sanctions en cas d'infraction à l'interdiction, prévue à l'article 2 de ce règlement, de mettre en libre pratique, d'exporter, de réexporter ou de placer sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon.
56. En outre, ainsi que le relève à bon droit M. l'avocat général au point 36 de ses conclusions, l'interprétation du champ d'application dudit règlement ne dépend pas de la nature de la procédure nationale (civile, pénale ou administrative) au cours de laquelle cette interprétation est invoquée.
57. La juridiction de renvoi considère que l'article 60 du MSchG peut être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas au simple transit de marchandises, ce que contestent le Gouvernement autrichien et les plaignantes au principal.
58. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'interprétation du droit national, mission qui incombe exclusivement à la juridiction nationale. Si cette dernière devait constater que les dispositions pertinentes du droit national n'interdisent pas et donc ne sanctionnent pas le simple transit sur le territoire de l'État membre concerné de marchandises de contrefaçon, comme l'exigent pourtant les articles 2 et 11 du règlement n° 3295-94, il y aurait lieu de conclure que ces derniers s'opposent auxdites dispositions nationales.
59. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d'interpréter son droit national dans les limites posées par le droit communautaire, en vue d'atteindre le résultat prescrit par la norme communautaire (voir arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106-89, Rec. p. I4135, point 8, et du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C-262-97, Rec. p. I7321, point 39).
60. Si une telle interprétation conforme est possible, il appartiendra à la juridiction nationale, en vue de garantir aux titulaires d'un droit de propriété intellectuelle une protection de celui-ci contre des atteintes interdites par l'article 2 du règlement n° 3295-94, d'appliquer au transit sur le territoire national de marchandises de contrefaçon les sanctions civiles prévues par le droit national pour les autres comportements interdits par le même article 2, pour autant qu'elles ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
61. Toutefois, un problème spécifique se pose en ce qui concerne l'application du principe d'interprétation conforme en matière pénale. Ainsi, comme la Cour l'a également jugé, ledit principe trouve ses limites dans les principes généraux du droit, qui font partie intégrante du droit communautaire, et notamment ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. À ce sujet, la Cour a eu l'occasion de juger à plusieurs reprises qu'une directive ne saurait avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi interne prise par un État membre pour son application, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (voir, notamment, arrêts Pretore di Salò, précité, point 20; du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168-95, Rec. p. I4705, point 37, et du 12 décembre 1996, X, C-74-95 et C-129-95, Rec. p. I6609, point 24).
62. Même si, dans l'affaire au principal, la règle communautaire en cause est un règlement, à savoir une norme qui, par nature, ne nécessite pas de mesures nationales de transposition, et non une directive, il convient de relever que l'article 11 du règlement n° 3295-94 donne aux États membres compétence pour adopter les sanctions des infractions aux comportements interdits par l'article 2 de ce règlement, ce qui rend transposable à ladite affaire le raisonnement suivi par la Cour pour les directives.
63. Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que le droit national n'interdit pas le transit sur le territoire autrichien de marchandises de contrefaçon, le principe de la légalité des peines, tel que consacré par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui est un principe général du droit communautaire commun aux traditions constitutionnelles des États membres, interdirait de sanctionner pénalement un tel comportement, même dans le cas où la règle nationale serait contraire au droit communautaire.
64. Il y a donc lieu de répondre à la question posée que:
- les articles 2 et 11 du règlement n° 3295-94 doivent être interprétés en ce sens qu'ils sont applicables à une situation dans laquelle des marchandises en transit entre deux États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne sont retenues provisoirement dans un État membre par les autorités douanières de cet État;
- l'obligation d'interprétation conforme du droit national, à la lumière de la lettre et de l'objectif du droit communautaire, en vue d'atteindre le résultat prescrit par celui-ci, ne peut, à elle seule et indépendamment d'une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale d'un opérateur qui a méconnu les prescriptions dudit règlement.
Sur les dépens
65. Les frais exposés par les Gouvernements autrichien et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
Statuant sur la question à elle soumise par le Landesgericht Eisenstadt, par ordonnance du 17 janvier 2002, dit pour droit:
1) Les articles 2 et 11 du règlement (CE) n° 3295-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241-1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, sont applicables à une situation dans laquelle des marchandises en transit entre deux États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne sont retenues provisoirement dans un État membre par les autorités douanières de cet État.
2) L'obligation d'interprétation conforme du droit national, à la lumière de la lettre et de l'objectif du droit communautaire, en vue d'atteindre le résultat prescrit par celui-ci, ne peut, à elle seule, et indépendamment d'une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale d'un opérateur qui a méconnu les prescriptions dudit règlement.