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Décisions

CJCE, 30 novembre 1972, n° 18-72

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

NV Granaria Graaninkoopmaatschappij

Défendeur :

Produktschap voor Veevoeder

CJCE n° 18-72

30 novembre 1972

LA COUR,

1. Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1972, parvenue à la Cour le 3 mai 1972, le "Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven" a demandé à celle-ci, conformément à l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 14 du règlement n° 120 du Conseil du 13 juin 1967 (JO 1967, n° 117) et sur des questions concernant l'application de certaines dispositions de droit communautaire dans l'ordre interne d'un Etat membre;

Sur la première question

2. Attendu que, par la première question, il est demande si l'article 14 du règlement n° 120-67 et la position tarifaire 23.02, définie, tant à l'annexe à de ce règlement que dans le tarif douanier commun, comme "sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture et d'autres traitements des grains de céréales" doivent être interprétés comme s'appliquant à des produits dénommés "Hominy Chop Specified ";

3. Que l'entreprise Granaria, se basant sur la nature et le mode de préparation des produits visés par ladite position tarifaire, soutient que celle-ci ne s'applique qu'à des produits obtenus par des procédés à sec;

4. Que les produits obtenus par des procédés humides relèveraient par contre d'autres positions tarifaires du même chapitre du tarif douanier commun, et notamment, en ce qui concerne les résidus de l'extraction des huiles végétales, de la position 23.04;

5. Qu'ainsi la question posée revient en premier lieu à celle de savoir si l'interprétation correcte de l'article 14 du règlement n° 120-67 implique que les produits auxquels s'applique la position tarifaire 23.02 sont déterminés par le mode de préparation utilise;

6. Attendu que l'expression "autres traitements des grains de céréales" figurant dans la description de la position tarifaire 23.02 vise, en raison de sa portée générale, tous les procédés possibles de traitement des grains de céréales, y inclus les procédés par voie humide;

7. Que cette constatation est confirmée par le règlement n° 1052 du Conseil, du 23 juillet 1968, qui, en prévoyant dans une note relative a la position tarifaire 11.01, jointe en annexe, qu'un produit transformé à base de maïs, s'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour son admission dans la position 11.01, est classé dans la sous-position 23.02 a, en fonction de sa teneur en amidon, laissé apparaître qu'en principe le classement des produits dans cette position n'est pas déterminé en fonction du procédé de traitement utilisé;

8. Que, d'ailleurs, il ressort aussi de l'article 3 du règlement n° 302 du Conseil du 18 février 1969, aux termes duquel "les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11.02", que le procédé sec ou humide utilise pour la préparation de ces produits ne possède pas, dans le tarif douanier commun, une valeur déterminante aux fins de leur classement;

9. Qu'ainsi les produits du type de ceux visés par l'ordonnance de renvoi ne sont pas soustraits, en raison du procédé de traitement utilisé, à la position tarifaire 23.02;

10. Attendu qu'il convient ensuite d'examiner si la position tarifaire 23.04, visant les "tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction d'huiles végétales, à l'exclusion des liés ou fèces", peut, le cas échéant, être interprétée comme s'appliquant aux produits du type visé;

11. Attendu qu'il ressort des termes clairs et explicites de la description de cette position, que celle-ci englobe uniquement les résidus de l'extraction des huiles végétales;

12. Qu'elle ne saurait donc s'appliquer aux résidus pouvant résulter d'un traitement des produits de base autre que celui consistant dans l'extraction des huiles végétales;

13. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'article 14 du règlement n° 120-67 du Conseil doit être interprété en ce sens que la position tarifaire 23.02 ne fait pas de distinction en ce qui concerne le procédé utilise pour le traitement des céréales, la position tarifaire 23.04 ne visant que les résidus de l'extraction des huiles végétales;

Sur la deuxième question

14. Attendu que, par la deuxième question, il est demandé de dire si une disposition du traité instituant la Communauté économique européenne ou d'un règlement quelconque, arrête sur la base de ce traité, et notamment de l'un des règlements CEE visés dans la présente ordonnance, permet à l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de se servir, notamment pour des raisons d'équité, d'une disposition de droit interne pour exempter l'importateur de l'obligation d'acquitter le prélèvement visé à l'article 14 du règlement (CEE) 120-67, au titre de l'importation dans la communauté d'un produit relevant de la position 23.02 du tarif douanier commun, mentionnée dans l'annexe a dudit règlement (CEE) 120-67;

15. Attendu que ni le règlement n° 120-67 ni d'autres dispositions du droit communautaire ne prévoient la possibilité, pour les autorités nationales d'un Etat membre, d'accorder une exemption de l'obligation d'acquitter le prélèvement;

16. Que ce même règlement ayant, conformément à l'article 189 du traité, une portée générale et étant obligatoire dans tous ses éléments, il est exclu que les Etats membres puissent, en l'absence d'une disposition contraire du droit communautaire, recourir à des mesures internes susceptibles d'altérer son application;

17. Que, notamment dans le cas ou l'importation des produits soumis au régime du prélèvement entraîne leur mise en libre pratique dans la communauté, le fait pour un Etat membre de déroger, par voie de mesures internes, à l'application du prélèvement est contraire à la répartition des compétences entre les Etats membres et la communauté;

18. Qu'il y a donc lieu de conclure qu'aucune disposition du traité ou des règles relatives à son application ne permet aux autorités nationales de se servir de leur droit interne pour accorder une exemption du prélèvement visé à l'article 14 du règlement n° 120-67, pour les importations dans la communauté des produits qui relèvent de la position tarifaire 23.02 du tarif douanier commun, définie a l'annexe a de ce règlement;

19. Attendu que les frais exposés par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et par la Commission des communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

LA COUR,

Statuant sur les questions a elle soumises par le Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven conformément à la décision rendue par cette juridiction le 2 mai 1972, dit pour droit:

1) l'article 14 du règlement n° 120-67 du Conseil doit être interprété en ce sens que la position tarifaire 23.02 ne fait pas de distinction en ce qui concerne le procédé utilise pour le traitement des céréales, la position tarifaire 23.04 ne visant que les résidus de l'extraction des huiles végétales;

2) aucune disposition du traité ou des règles relatives à son application ne permet aux autorités nationales de se servir de leur droit interne pour accorder une exemption du prélèvement visé à l'article 14 du règlement n° 120-67, pour les importations dans la communauté des produits qui relèvent de la position tarifaire 23.02 du tarif douanier commun, définie à l'annexe A de ce règlement.