Ministre de l’Économie, 2 août 2004, n° ECOC0500094Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société General Electric Company
MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 22 juin 2004, vous avez notifié la prise de contrôle par la société General Electric Company (ci-après " GE ") de la société InVision Technologies Inc. (ci-après " InVision ").
I. - Les parties et l'opération
GE est une société de droit américain cotée sur les bourses de New York, Boston et Londres. Ses actions sont très largement dispersées, aucun actionnaire ne détenant plus de 5 % de son capital. GE est la société tête d'un groupe présent dans de nombreux secteurs de l'industrie et des services tels que la fabrication d'équipements destinés à la production d'énergie, la fabrication de matériel médical, la production de moteurs d'avions ou de locomotives, le traitement des fluides industriels, les média, la production de matériaux innovants, la production de services financiers et d'assurance, etc. Le groupe GE a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 118 milliards d'euro, dont environ [...] milliards dans l'Union européenne et [...] milliards en France.
La société InVision est une société de droit américain cotée au NASDAQ et dont le capital est également dispersé entre de nombreux actionnaires. InVision est présente en premier lieu dans la fabrication d'équipements de détection d'explosifs utilisés dans les aéroports pour l'inspection automatisée des bagages de soute (communément appelés " équipements EDS "). En second lieu, InVision est présente dans la fabrication d'équipements de tests non destructifs destinés à vérifier la fiabilité des matériaux sans les endommager (communément appelés " équipements NDT "). InVision a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 368 millions d'euro, dont environ [...] millions dans l'Union européenne et [> 15] millions en France.
Au terme d'un plan de fusion signé le 15 mars 2004, GE envisage d'acquérir la totalité des actions de la société InVision, sous réserve de l'accord des actionnaires de cette dernière. Cette opération, qui correspond à une offre public d'achat, permettrait à GE d'acquérir le contrôle exclusif de la société InVision. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée ne revêt pas une dimension communautaire. Elle demeure par ailleurs soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique dans la mesure où le plan de fusion, signé le 15 mars 2004, a été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.
Cette opération a par ailleurs été notifiée devant neuf autres autorités de concurrence européennes et a été autorisée par sept d'entre elles entre le 17 mai et le 22 juin 2004 (1).
II. - Les marchés concernés
La société InVision est active dans le secteur de la fabrication d'équipements de détection d'explosifs et, par l'intermédiaire de sa filiale Yxlon, dans le secteur de la fabrication d'équipements NDT. Pour sa part, le groupe GE est également présent dans le secteur des équipements de détection d'explosifs par le biais de sa filiale Ion Track ainsi que dans le secteur des équipements NDT, du fait de la récente prise de contrôle de la société Agfa, elle-même active dans ce secteur (2).
La présente opération concerne donc, d'une part, le secteur des équipements de détection d'explosifs (A) et, d'autre part, le secteur des équipements NDT (B).
A. - Les équipements de détection d'explosifs
Les équipements de détection d'explosifs font partie d'un vaste ensemble de produits et de services destinés à protéger les infrastructures (aéroports, ports, prisons, administrations, etc.). Dans ce domaine, InVision est active dans la fabrication d'équipement EDS pour l'inspection automatisée des bagages de soute dans les aéroports (i). Ion Track est pour sa part active dans la fabrication de détecteurs de traces d'explosifs et de narcotiques (ii). Ces équipements sont substantiellement différents, tant par leur utilisation, leur prix, la technologie utilisée, leur durée de vie, etc. A ce titre, ils constituent des marchés de produits distincts.
i) Les équipements EDS pour l'inspection des bagages de soute :
Les équipements EDS ont pour fonction de détecter la présence d'explosifs et sont utilisés principalement dans les aéroports pour le contrôle automatisé des bagages destinés à être transportés en soute uniquement (3). Il s'agit d'équipements fixes qui font partie d'un système intégré comprenant différents niveaux de test et s'appuyant sur des technologies de rayons X et de tomographie assistée par ordinateur. Les bagages se déplacent à travers ces équipements sur des tapis roulants. Les bagages qui ont déclenché une alarme sont alors soumis à des contrôles supplémentaires.
Les équipements EDS sont achetés par le biais d'appels d'offres publics ou privés, le plus souvent exercés par des aéroports. La plupart du temps, les fournisseurs d'équipements EDS souscrivent directement aux appels d'offres. La fourchette de prix de ces équipements se situe approximativement entre 800 000 et 1 million d'euro. Leur cycle de vie se limite à une dizaine d'années, ce qui peut évoluer en fonction des progrès technologiques réalisés dans ce domaine.
Ces appareils sont soumis à des normes techniques très exigeantes, en principe édictées au niveau national. Il convient toutefois de souligner que, dans ce domaine, les efforts de recherche entrepris par les Etats-Unis dans le cadre de la coopération internationale menée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont donné lieu à des spécifications qui ont largement été reprises par la Conférence européenne de l'aviation civile, puis par les différents Etats membres de cette conférence pour leurs propres procédures de certification, y compris en France.
Sur le plan géographique, la dimension du marché des équipements EDS peut être considérée comme européenne, dans la mesure où les principaux fournisseurs d'équipement EDS participent généralement aux appels d'offres des différents aéroports situés dans l'Espace économique européen. Les coûts de transport de ces équipements sont relativement faibles par rapport à leur coût de fabrication et les attentes des clients sont généralement très proches d'un pays à l'autre, en particulier en raison de normes et d'exigences technologiques proches. Dans la mesure où les normes américaines en matière de certification des équipements EDS ont tendance à s'imposer comme référence dans la plupart des pays du monde, la question de savoir si ce marché serait plutôt de dimension mondiale peut être posée. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
ii) Les détecteurs de traces :
Les détecteurs de traces sont des équipements utilisés pour détecter des particules d'explosifs ou de narcotiques et sont utilisés dans différentes applications de sécurité civile ou militaire pour assurer la protection des personnes, des installations dangereuses, des rassemblements publics, des moyens de transports, etc. Il s'agit d'appareils qui permettent d'analyser les particules prélevées sur une personne ou la surface de l'objet suspecté de détenir ou de contenir des explosifs ou des narcotiques. Leur fonctionnement repose sur la technologie de détection ionique. En matière de sécurité de l'aviation civile, ils peuvent notamment être utilisés en complément des équipements EDS, pour vérifier au cas par cas les bagages à l'origine du déclenchement de l'alarme.
Les détecteurs de traces peuvent être achetés par les clients finaux directement auprès des fabricants ou par l'intermédiaire de distributeurs d'équipements de sécurité ou d'agents commerciaux. Les acheteurs de détecteurs de traces procèdent généralement par appels d'offres. Leur prix varie entre 25 000 et 35 000 euro.
Tout comme les équipements EDS, les détecteurs de traces sont soumis à des normes de certification spécifiques et exigeantes. La durée de vie de ces appareils est limitée à 5 ans environ.
Sur le plan géographique, la dimension du marché des détecteurs de traces peut également être considérée comme européenne, sinon mondiale, pour les mêmes raisons que pour les équipements EDS. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de préciser la dimension exacte de ce marché, dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions de l'analyse n'en seront pas modifiées.
B. - Les équipements NDT
Les équipements NDT sont des appareils utilisés pour tester tous les types de matériaux ou de produits sans les déformer ni les endommager. Les équipements NDT sont ainsi utilisés pour vérifier la qualité, la fiabilité, la sécurité ou assurer la maintenance d'une grande variété de matériaux dans de nombreux domaines industriels tels que l'industrie aérospatiale ou ferroviaire, la chimie ou la pétrochimie, le domaine médical, etc.
Les équipements NDT reposent sur différents types de technologies dont la résonance acoustique, les rayons infrarouges, la pénétration liquide, la résonance magnétique, les ultrasons, les rayons X, etc. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission considère que plusieurs marchés peuvent être distingués au sein du secteur des équipements NDT, en fonction de la technologie utilisée (4). La substituabilité de ces différents appareils, tant du côté de la demande que de celui de l'offre, s'avère en effet relativement faible.
InVision, par le biais de sa filiale Yxlon, fournit des produits et services utilisant les technologies des rayons X pour les équipements NDT. GE est également présent dans le secteur de l'activité rayon X pour équipements NDT, suite à la reprise de l'activité NDT d'Agfa en 2003.
En l'espèce, les parties ne sont donc simultanément présentes que dans le domaine des équipements NDT reposant sur la technologie rayon X.
Selon les parties, il est possible d'affiner encore la définition des marchés concernés par la présente opération au sein des équipements NDT reposant sur la technologie rayon X. On peut ainsi distinguer, d'une part, les systèmes intégrés qui produisent une image sans l'utilisation d'un film et, d'autre part, les produits qui génèrent une source de rayon X et qui nécessitent un film pour capturer l'image qui en résulte. Une distinction plus fine encore peut être faite au sein de cette seconde catégorie de produits entre les appareils portatifs et les appareils fixes.
Les parties considèrent que la présente opération concerne donc les trois marchés distincts suivants :
i) Les équipements NDT intégrés utilisant un support autre que le film :
Les équipements NDT intégrés sont composés d'une source de rayon X, d'un système informatique, d'un équipement numérique et de logiciels qui transforment les rayons X en image numérique ou autre équipement qui enregistre les images sans utiliser de film. Ces produits sont souvent utilisés pour enregistrer des images en mouvement.
ii) Les sources NDT rayon X fixes :
Les sources NDT rayon X sont, de façon générale, des appareils qui comprennent un tube rayon X dans son étui, une source d'électricité à haut voltage, un système de contrôle et un système de refroidissement. La source émet des rayons X en direction de l'objet à analyser. Le résultat est une image qui est ensuite capturée sur un film ou par une méthode numérique.
Les sources NDT rayon X fixes sont des appareils lourds, utilisés dans des industries très diverses, et notamment celles de la fabrication de composants aéronautiques ou automobiles.
iii) Les sources NDT rayon X portables :
Les sources NDT rayon X portables sont, à la différence des sources NDT rayon X fixes, des appareils légers, utilisés dans les endroits difficiles d'accès ou, par exemple, pour inspecter les pipelines en plein air.
Sur le plan géographique, les parties estiment que les trois marchés concernés sont de taille au moins européenne dans la mesure où la fabrication de ces produits est centralisée et que les coûts de transport sont relativement modestes au regard des coûts de fabrication.
En tout état de cause, il n'est pas nécessaire en l'espèce de définir plus précisément les marchés et leur dimension géographique dans la mesure où, quelles que soient les définitions et les délimitations géographiques retenues, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
III. - L'analyse concurrentielle
A. - Sur les marchés d'équipements de détection d'explosifs
Les parties ne sont pas présentes simultanément sur les mêmes marchés de produits. Sur le plan horizontal, l'opération ne donnerait donc lieu à aucun chevauchement d'activité.
Sur le plan congloméral, il convient en revanche de souligner que les équipements EDS et les détecteurs de traces constituent des produits complémentaires. Les aéroports constituent en particulier des clients communs aux deux types de fournisseurs. La question d'éventuels effets congloméraux pourrait donc être posée, compte tenu des positions significatives d'InVision et Ion Track sur leurs marchés respectifs.
En l'absence de données statistiques officielles relatives aux marchés émergents des équipements de détection d'explosifs, il n'est pas possible de calculer avec précision les parts de marché des différents opérateurs sur les marchés des équipements EDS et des détecteurs de traces. Les estimations des parties et des opérateurs ayant répondu au test de marché ont toutefois permis d'apprécier la situation concurrentielle sur ces marchés.
En ce qui concerne les équipements EDS, le marché compte principalement trois opérateurs en Europe et dans le monde, à savoir InVision, Smith-Heimann (groupe anglo-allemand) et la société L. 3 (groupe américain). En Europe, Smith-Heimann a remporté plus [...] des appels d'offres en 2001, tandis qu'InVision en a remporté environ [...], le solde ayant été réalisé par L. 3. Depuis 2002, la part de Smith-Heimann s'est sensiblement érodée au profit de ses deux concurrents. En 2003, les ventes de Smith-Heimann représenteraient encore [40-50] % des ventes d'équipements EDS en Europe (en valeur), tandis qu'InVision et L. 3 réaliseraient respectivement [20-30] % et [20-30] % de ces ventes, selon les estimations des parties à l'opération.
Il convient à ce titre de souligner que seuls les équipements EDS d'InVision et de L. 3 disposent de la certification des services de la sécurité des transports américains (5). Cela constitue un avantage concurrentiel significatif pour ces deux opérateurs, tant sur le plan mondial qu'européen. En effet, les spécifications de la certification américaine correspondent généralement au niveau le plus élevé de certification dans la plupart des Etats européens. Mais en raison du coût élevé de ces équipements, plusieurs niveaux de certification ont été définis dans les différents pays. Dès lors, les équipements EDS de Smith-Heimann constituent encore une solution alternative à l'offre d'InVision et de L. 3 et lui permettent de demeurer un concurrent crédible sur ce marché en Europe.
Pour ce qui est des détecteurs de traces, le marché compte principalement deux opérateurs d'envergure mondiale, à savoir Ion Track et Smith-Heimann, dont les ventes avoisineraient pour chacun d'entre eux [30-40] % du total des ventes de détecteurs de traces au niveau mondial. En Europe, leurs parts de marché respectives seraient encore plus élevées pour atteindre [45-55] % pour Ion Track et [30-40] % pour Smith-Heimann, selon les estimations de la partie notifiante. Le solde des ventes serait réalisé par des opérateurs déjà présents aux USA tels que Control Screening ou Thermo Electron ou encore des fabricants russes ou asiatiques.
L'opération permettrait ainsi à la nouvelle entité de disposer de deux produits de la gamme des équipements de sécurité dédiés à la détection d'explosifs. Les réponses au test de marché ont confirmé que le fait de détenir plusieurs produits de la gamme constitue un avantage concurrentiel certain dans la mesure où la clientèle commune pourrait avoir intérêt à acquérir plusieurs types d'équipements auprès du même fournisseur.
Il convient toutefois de souligner que Smith-Heimann, le principal concurrent de la nouvelle entité, dispose d'une gamme équivalente, voire encore plus étendue, dans la mesure où il dispose également d'équipements de détection reposant sur une technologie rayon X traditionnelle (utilisés notamment pour l'inspection des bagages de cabine avant l'embarquement). Par ailleurs, l'expérience d'InVision démontre qu'une entreprise présente sur un seul de ces marchés peut néanmoins s'y développer et acquérir rapidement des parts de marché étant donné que le critère essentiel de choix demeure celui de l'innovation technologique. Enfin, il demeure peu probable qu'un même appel d'offres émis par un aéroport puisse concerner à la fois des équipements EDS et des détecteurs de traces dans la mesure où ces équipements répondent à des besoins et des spécifications techniques tout à fait distincts. En conséquence, le rapprochement entre InVision et Ion Track ne saurait donner lieu à des effets de gamme de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
Par ailleurs, il convient de souligner que les marchés des équipements EDS et des détecteurs de traces sont très concentrés et que l'opération conduit à un parallélisme des structures de l'offre des deux principaux acteurs sur chacun de ces marchés. En outre, le montant élevé des investissements nécessaires en termes de R et D pourrait être de nature à constituer une barrière à l'entrée sur ces marchés. Compte tenu de ces éléments, la question de la création d'une position dominante collective couvrant ces deux marchés doit être envisagée.
Toutefois, étant donné que les achats s'effectuent en majorité par appels d'offres, les concurrents ignorent les prix pratiqués par les autres candidats à l'appel d'offres. Les prix sur les deux marchés concernés ne sont donc pas transparents. Le premier des trois critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence du tribunal de première instance (6) permettant de qualifier la création d'une position dominante collective n'est donc pas vérifié. En outre, on notera que les marchés concernés sont en expansion et se caractérisent par un fort degré d'innovation, ce qui n'est pas de nature à faciliter la collusion tacite. Dans ces conditions, l'apparition d'une position dominante collective sur les marchés des équipements EDS et des détecteurs de traces peut être exclue.
En conclusion, l'opération ne sera pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des équipements EDS et des détecteurs de traces.
B. - Sur les marchés des équipements NDT rayon X
En ce qui concerne les équipements NDT intégrés utilisant un support autre que le film, les ventes de GE et d'Yxlon atteindraient respectivement, selon les parties, [10-20] % et [10-20] % du montant des ventes en Europe, ce qui correspondrait à une part de marché cumulée de [20-30] %. Les trois premiers concurrents (7) représenteraient quant à eux respectivement [5-15] %, [5-15] % et [5-15] % du même marché.
Pour ce qui est des sources NDT rayon X fixes, les ventes respectives de GE et d'Yxlon représenteraient environ [10-20] % et [10-20] % des ventes en Europe, soit une part de marché cumulée d'environ [25-35] %. Les ventes du premier concurrent (Gulmay) n'atteindraient pour sa part que [10-20] %, celles du second (Balteau) seulement [0-10] % du même marché.
Enfin, s'agissant des sources NDT rayon X portables, GE représenterait [20-30] % des ventes tandis qu'Yxlon représenterait à lui seul [50-60] % des ventes. La nouvelle entité détiendrait ainsi une part de marché d'environ [80-90] %, le premier concurrent (Balteau) n'atteignant que [5-15] % de ce marché.
L'opération serait donc de nature à affecter les trois marchés identifiés par les parties, avec un renforcement sensible des parts de marché de la nouvelle entité.
Toutefois, afin de lever tous les doutes relatifs aux effets de l'opération sur la concurrence, les parties ont déposé, par lettre du 16 juillet 2004, des engagements structurels de nature à permettre une autorisation en première phase.
Ces engagements consistent à céder à un tiers, agréé par le ministre, l'ensemble du périmètre de l'activité NDT rayon X acquise lors de la présente opération, dans un délai de [...] mois à compter de la date de la présente décision. Ces engagements suppriment ainsi tout chevauchement d'activité en matière d'équipements NDT.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est possible de conclure que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des marchés concernés. En conséquence, je vous informe que je l'autorise.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
Engagements souscrits dans le cadre de l'opération de concentration General Electric Company-InVision
1. Le 3 mai 2004, la société General Electric (" GE ") a adressé au ministre chargé de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (le " ministre ") un dossier de notification relatif à l'acquisition de la société InVision (l'" opération "), en application de l'article L. 430-3 du Code de commerce. Par courrier daté du 25 juin 2004, ce dossier a été déclaré complet, au sens de l'article 3 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, à la date du 22 juin 2004.
2. Dans le dossier de notification, GE avait informé le ministre de son intention de procéder à la cession de l'activité NDT (non-destructive testing) à rayon X (l'" activité NDT à rayon X ") de InVision [...].
3. Afin de permettre au ministre d'autoriser l'opération dans les plus brefs délais possibles, GE prend ainsi formellement auprès de ce dernier l'engagement de se conformer aux dispositions suivantes :
(a) GE s'engage à céder l'activité NDT à rayon X de InVision, à savoir la société Yxlon, les droits de propriété intellectuelle détenus par celle-ci en relation avec l'activité NDT à rayon X, la documentation pertinente des produits NDT à rayon X, les employés de la société Yxlon ou In Vision ayant des responsabilités relatives aux produits NDT à rayon X, les installations de fabrication des produits NDT à rayon X sera géré, etc. (8), [...] dans un délai de [...] mois à compter de la date de la décision d'autorisation du ministre, au profit d'un acquéreur agréé par la DGCCRF ;
(b) Jusqu'à la date de cession effective de l'activité NDT à rayon X, GE s'engage à gérer l'activité NDT à rayon X de façon à garantir sa viabilité et à s'abstenir de toute mesure ayant un impact défavorable sur la valeur économique de l'activité NDT à rayon X. Pendant cette période, l'activité NDT à rayon X sera gérée par GE de façon distincte et indépendante de ses autres activités, sous la supervision d'un " hold separate trustee " ;
(c) Si, à l'expiration du délai de [...] mois prévu pour procéder à la cession, celle-ci n'a pas pu être finalisée, la DGCCRF [...] un mandataire de cession (le " trustee ") chargé de procéder à la cession, dans un délai d'un an [...].
4. Cet engagement est présenté sous condition de l'adoption par le ministre d'une décision d'autorisation de l'opération, conformément à l'article L. 430-5, III, troisième alinéa, du Code de commerce.
5. Cet engagement ne vaut pas renonciation par GE aux voies de recours qui lui sont ouvertes.
(1) La présente opération a également été notifiée en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Irlande, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque et République slovaque. Elle a été autorisée le 17 mai en République slovaque, le 24 mai en Italie, le 31 mai en Espagne, le 4 juin en République tchèque, le 8 juin en Autriche, le 16 juin en Irlande et le 22 juin au Portugal.
(2) Voir la décision de la Commission européenne M.3136, GE/AGFA/NDT, du 5 décembre 2003.
(3) Ces équipements se distinguent notamment des équipements d'inspection des bagages destinés à être transportés en cabine. Cette autre catégorie d'équipements fait appel à des technologies plus classiques et nécessite l'intervention humaine pour inspecter le contenu des bagages.
(4) Voir la décision de la Commission GE/AGFA/NDT précitée.
(5) Transport Security Administration (TSA), US Department of Homeland Security.
(6) Voir arrêt du TPI, Airtours/First Choice, du 6 juin 2002.
(7) Phonix, Bonsello et FeinFocus.
(8) [...].
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence