CJCE, 26 avril 1994, n° C-228/92
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Roquette Frères (SA)
Défendeur :
Hauptzollamt Geldern
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Due
Présidents de chambre :
MM. Mancini, Moitinho de Almeida, Díez de Velasco, Edward
Avocat général :
M. Darmon
Juges :
MM. Kakouris, Joliet, Schockweiler, Rodríguez Iglesias, Grévisse, Zuleeg, Kapteyn, Murray
Avocats :
Mes Guenther, Weil.
LA COUR,
1 Par ordonnance du 29 janvier 1992, parvenue au greffe de la Cour le 20 mai suivant, le Finanzgericht Duesseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives, d'une part, à la validité du règlement (CEE) n° 2719-75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO L 276, p. 7) et, d'autre part, aux effets dans le temps d'une éventuelle déclaration d'invalidité de ce règlement.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société Roquette au Hauptzollamt Geldern à propos de la perception par ce dernier de montants compensatoires monétaires (ci-après les "MCM").
3 En vertu du règlement (CEE) n° 974-71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO L 106, p. 1), la Commission a arrêté le règlement n° 2719-75, précité.
4 Le règlement n° 2719-75 fixait, entre autres, les MCM applicables au maïs, ainsi qu'à divers produits dérivés du maïs qui devaient être prélevés, notamment, sur les importations de ces produits en Allemagne.
5 Par la suite, les MCM applicables, notamment, aux produits dérivés du maïs ont fait l'objet de règlements successifs. Parmi ceux-ci, les règlements (CEE) de la Commission n° 652-76, du 24 mars 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l'évolution des taux de change du franc français (JO L 79, p. 4), 1910-76, du 30 juillet 1976 (L 208, p. 1) et 2466-76, du 8 octobre 1976 (L 280, p. 1), modifiant les MCM, et 938-77, du 29 avril 1977, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO L 110, p. 6), ont été déclarés invalides par la Cour, pour violation du règlement de base n° 974-71, précité, et de l'article 43, paragraphe 3, du traité, en tant qu'ils avaient institué un système de calcul des MCM sur les produits transformés à partir de maïs, dont le prix dépend de celui du maïs, qui aboutissait à établir pour les différents produits, issus de la transformation d'une quantité donnée de maïs dans une filière de fabrication déterminée, des MCM dont la somme s'élevait à un chiffre nettement supérieur à celui du MCM établi sur cette quantité donnée de maïs (voir arrêts du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne, 4-79, Rec. p. 2823, point 41, Maïseries de Beauce, 109-79, Rec. p. 2883, point 41, et Roquette Frères, 145-79, Rec. p. 2917, point 48).
6 En outre, le règlement n° 652-76 a été déclaré invalide pour autant qu'il fixait les montants compensatoires applicables à l'amidon de maïs sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon (voir arrêt Roquette, précité, point 48).
7 L'invalidité du règlement n° 652-76 a entraîné celle des dispositions des règlements ultérieurs de la Commission ayant pour objet de modifier les MCM applicables aux produits dérivés en cause (voir arrêt Roquette, précité, point 2 du dispositif).
8 De même, la Cour a dit pour droit que le règlement (CEE) n° 2140-79 fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (JO L 247, p. 1), dans la version modifiée par le règlement (CEE) n° 1541-80 (JO L 156, p. 1), devait être considéré comme déclaré implicitement invalide par l'arrêt Roquette, précité, dans la mesure où ce règlement se référait au règlement n° 652-76, déclaré invalide, et comportait une modification des MCM applicables aux produits en cause dans ce même arrêt (arrêt du 22 mai 1985, Fragd, 33-84, Rec. p. 1605, point 13).
9 Dans l'intervalle, la Commission avait tiré les conséquences des déclarations d'invalidité prononcées en 1980 en adoptant le règlement (CEE) n° 3013-80, du 21 novembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2140-79 en ce qui concerne certains montants compensatoires monétaires ainsi que le règlement (CEE) n° 2803-80 en ce qui concerne certaines restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales (JO L 312, p. 12).
10 Il ressort du dossier que Roquette a importé en Allemagne des produits dérivés du maïs (amidon, dextrine et amidon soluble) en provenance de France. Au titre de l'ensemble des marchandises importées au mois de janvier 1976, l'administration des douanes allemande a réclamé à Roquette le paiement des MCM fixés par le règlement n° 2719-75, précité.
11 Roquette a attaqué en 1977 l'avis de perception des MCM devant la juridiction de renvoi en excipant de l'illégalité du règlement n° 2719-75.
12 Estimant que le règlement n° 2719-75 était effectivement illégal pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les trois arrêts Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce, et Roquette Frères, précités, la juridiction nationale a sursis à statuer et demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"A) Le règlement (CEE) n° 2719-75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application est-il invalide
I
Pour autant qu'il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à chacun des produits dérivés de la transformation d'une quantité donnée de maïs comme produit de base, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s'élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du montant compensatoire monétaire établi sur la quantité de maïs mise en œuvre?
II
Pour autant qu'il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon?
B) En cas de réponse affirmative:
L'importateur dans la présente affaire - qui, par les réclamations qu'il a soulevées et par le présent recours en annulation, a fait tout ce qu'il pouvait et devait juridiquement faire pour empêcher l'avis de taxation litigieux de devenir définitif - est-il en droit, en cas d'invalidité du règlement (CEE) n° 2719-75, du 24 octobre 1975, de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du présent litige fiscal?"
Sur la validité du règlement n° 2719-75
13 Il y a lieu de constater d'emblée, en accord avec la Commission, d'une part, que les MCM prélevés sur les importations en Allemagne d'amidon, d'amidon soluble et de dextrine excèdent nettement le MCM applicable à la quantité correspondante de maïs mise en œuvre et, d'autre part, que le règlement n° 2719-75 fixe les MCM applicables à l'amidon de maïs et à ses dérivés sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon.
14 Il s'ensuit que le règlement n° 2719-75 est effectivement invalide pour des motifs identiques à ceux énoncés dans les arrêts Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce, et Roquette Frères, précités.
15 Comme la Commission l'a soutenu au cours de la procédure, l'invalidité du règlement n° 2719-75 entraîne celle des dispositions de ses règlements (CEE) n° 2829-75, du 31 octobre 1975 (JO L 284, p. 1), 512-76, du 5 mars 1976 (JO L 60, p. 1), 572-76, du 15 mars 1976 (JO L 68, p. 5) et 618-76, du 18 mars 1976 (JO L 75, p. 1), modifiant les montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause ainsi que du règlement (CEE) n° 271-76, du 6 février 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l'évolution des taux de change de la lire italienne (JO L 34, p. 1), dès lors qu'ils sont entachés de la même erreur manifeste de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause (voir arrêt Fragd, précité, point 13).
16 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que pour autant qu'il fixe les MCM applicables à chacun des produits dérivés de la transformation du maïs, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s'élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du MCM établi sur la quantité de maïs mise en œuvre et pour autant qu'il fixe les MCM applicables à l'amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon, le règlement n° 2719-75 est invalide, de même que les règlements le modifiant ou le remplaçant et entachés de la même erreur manifeste de calcul des MCM applicables aux produits dérivés en cause.
Sur les effets dans le temps de la déclaration préjudicielle d'invalidité
17 Il y a lieu de relever qu'un arrêt de la Cour constatant à titre préjudiciel l'invalidité d'un acte communautaire a, en principe, un effet rétroactif, à l'instar d'un arrêt d'annulation.
18 Les organismes nationaux doivent en conséquence veiller à la restitution des sommes qu'ils ont indûment perçues sur le fondement de règlements communautaires ultérieurement déclarés invalides par la Cour (voir arrêt du 12 juin 1980, Express Dairy Foods, 130-79, Rec. p. 1887, point 14).
19 La Cour dispose toutefois de la faculté de limiter dans le temps les effets d'une déclaration préjudicielle d'invalidité d'un règlement communautaire. Une telle possibilité est en effet justifiée par l'interprétation de l'article 174 du traité, compte tenu de la nécessaire cohérence entre le renvoi préjudiciel en appréciation de validité et le recours en annulation qui constituent les deux modalités du contrôle de légalité organisé par le traité.
20 Cette faculté de limiter dans le temps les effets de l'invalidité d'un règlement communautaire, que ce soit dans le cadre de l'article 173 ou dans celui de l'article 177, est une compétence réservée à la Cour par le traité, dans l'intérêt de l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté (voir arrêt du 27 février 1985, Produits de maïs, 112-83, Rec. p. 719, point 17).
21 Dans les arrêts Providence agricole de la Champagne (point 46), Maïseries de Beauce (point 46), et Roquette (point 53), précités, la Cour a ainsi considéré, en se fondant sur les exigences de sécurité juridique, que l'invalidité constatée de la fixation des MCM ne permettait pas de remettre en cause la perception ou le paiement des MCM effectués par les autorités nationales, sur la base des règlements déclarés invalides, pour la période antérieure à la date des déclarations d'invalidité.
22 Il convient de constater que les mêmes raisons de sécurité juridique prises en considération par la Cour dans les arrêts précités excluent en principe la possibilité de remettre en cause la perception ou le paiement des MCM effectués par les autorités nationales sur la base d'un règlement déclaré invalide en vertu du présent arrêt pour des périodes antérieures au prononcé de celui-ci.
23 La deuxième question, qui a été posée par le Finanzgericht Duesseldorf à la lumière des arrêts précités du 15 octobre 1980, vise à préciser les conséquences d'une limitation des effets dans le temps du présent arrêt à l'égard de la demanderesse au principal.
24 Par cette question, la juridiction nationale vise à savoir si un importateur qui a, comme la demanderesse au principal, introduit une réclamation administrative suivie d'un recours juridictionnel à l'encontre d'un avis de perception de MCM en excipant de l'invalidité du règlement communautaire sur le fondement duquel l'avis entrepris a été adopté, est en droit de se prévaloir, aux fins de son recours, de l'invalidité d'un règlement que la Cour de justice a constatée dans le cadre du même litige.
25 Il convient de rappeler à cet égard qu'il appartient à la Cour, quand elle fait usage de la possibilité de limiter l'effet dans le passé d'une déclaration préjudicielle d'invalidité d'un règlement communautaire, de déterminer si une exception à cette limitation de l'effet dans le temps, conférée à son arrêt, peut être prévue en faveur de la partie au principal qui a introduit devant la juridiction nationale le recours contre l'acte national d'exécution du règlement, ou si, à l'inverse, même à l'égard de cette partie, une déclaration d'invalidité du règlement ayant effet seulement pour l'avenir constitue un remède adéquat (voir arrêt Produits de maïs, précité, point 18).
26 Dans le cas de la partie qui, comme la demanderesse au principal, a attaqué devant le juge national un avis de perception de MCM adopté sur le fondement d'un règlement communautaire invalide, une telle limitation des effets dans le passé d'une déclaration préjudicielle d'invalidité aurait pour conséquence le rejet par ce juge national du recours dirigé contre l'avis de perception litigieux, alors même que le règlement, sur le fondement duquel cet avis a été adopté, a été déclaré invalide par la Cour dans le cadre de la même instance.
27 Un opérateur économique comme la demanderesse au principal se verrait alors privé du droit à une protection juridictionnelle effective en cas de violation par les institutions de la légalité communautaire et l'effet utile de l'article 177 du traité en serait compromis.
28 En conséquence, un opérateur tel que la demanderesse au principal qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de MCM adopté sur le fondement du règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt, est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal.
29 Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date précitée, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des MCM qu'ils ont payés sur le fondement d'un tel règlement.
30 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale qu'un opérateur qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de MCM adopté sur le fondement d'un règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige national. Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date du présent arrêt, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des MCM qu'ils ont payés sur le fondement d'un tel règlement.
Sur les dépens
31 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 29 janvier 1992, dit pour droit:
1) Pour autant qu'il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à chacun des produits dérivés de la transformation du maïs, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s'élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du montant compensatoire monétaire établi sur la quantité de maïs mise en œuvre et pour autant qu'il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon, le règlement (CEE) n° 2719-75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application est invalide, de même que les règlements le modifiant ou le remplaçant et entachés de la même erreur manifeste de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause.
2) Un opérateur qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de montants compensatoires monétaires adopté sur le fondement d'un règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige national.
3) Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date précitée, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des montants compensatoires monétaires qu'ils ont payés sur le fondement d'un tel règlement.