Livv
Décisions

CJCE, 3e ch., 16 octobre 2003, n° C-29/03

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Puissochet

Juges :

Mme Macken, M. Cunha Rodrigues

Avocat général :

M. Alber

CJCE n° C-29/03

16 octobre 2003

LA COUR (troisième chambre),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 238 CE, un recours à l'encontre de l'établissement privé de recherche Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) (ci-après l'"ITEC"), ayant pour objet le remboursement d'une somme de 62 236,65 euro en capital, avancée par la Commission dans le cadre du contrat n° IN 10278I 20364/0 (ci-après le "contrat"), majorée de 6 853,19 euro au titre des intérêts de retard échus au 31 décembre 2002 au taux de 6,28 %, soit un montant total de 69 089,84 euro, auquel il faudrait ajouter la somme de 10,71 euro par jour au titre des intérêts échus, au même taux, à compter du 31 décembre 2002 et jusqu'au remboursement intégral.

Les faits et le cadre juridique

2 Le 18 décembre 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat avec l'ITEC, en qualité de coordinateur, l'Associação Nacional de Formação Electrónica Industrial ANFEI, Novageo, Lda, OCT-ON Campus Technology SA, Sodit SA et TMN-Telecomunicação Móveis Nacionais, SA.

3 Le contrat prévoyait la mise en œuvre d'un projet de recherche dénommé "TRIO", moyennant le soutien financier de la Communauté, dans le cadre de la décision 94-917-CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de diffusion et de valorisation des résultats des actions de recherche et de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 361, p. 101).

4 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du contrat, la durée du projet était de 27 mois, à compter du 1er janvier 1997.

5 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du contrat, la Commission s'engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles totaux avaient été estimés à 1 338 740 écus, et, aux termes de son paragraphe 2, cette contribution pouvait couvrir jusqu'à 50 % du total des coûts éligibles ou, le cas échéant, s'élever à 100 % des coûts additionnels dans la limite de 669 370 écus.

6 Selon l'article 4 du contrat, le versement de la contribution de la Commission devait s'effectuer comme suit:

- une avance initiale de 200 819 écus, à verser dans les deux mois suivant la dernière signature des parties au contrat;

- des versements périodiques, à effectuer dans un délai de deux mois après l'approbation des rapports intermédiaires et des relevés de coûts correspondants, le montant total de l'avance initiale et des versements périodiques n'excédant pas 90 % du montant maximal de la contribution financière de la Commission au projet;

- le reliquat de la contribution totale (solde de 10 %), à verser dans un délai de deux mois à compter de l'approbation du dernier rapport, des documents ou autres résultats à présenter pour le projet et du relevé des coûts de la période finale.

7 L'article 9, paragraphe 2.3, du contrat prévoyait que tous les versements à la charge de la Commission seraient effectués par l'intermédiaire du coordinateur du projet, lequel avait en outre l'obligation de transférer aussitôt le montant de chaque versement au contractant destinataire.

8 L'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'annexe II du contrat stipulait que l'ITEC, en sa qualité de coordinateur, serait l'unique interlocuteur de la Commission pour ce qui est de la transmission de tous les documents afférents au contrat, s'engageant également à présenter des rapports périodiques tous les douze mois et dans le mois qui suit la fin de la période sur laquelle ils portent, ainsi qu'un rapport final à soumettre dans les deux mois suivant l'expiration du contrat.

9 Selon l'article 23, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat, les contractants s'engageaient, dans le cas où la contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.

10 En vertu de l'article 7 de l'annexe II du contrat, les parties ont convenu de soumettre au Tribunal de première instance des Communautés européennes tous litiges sur la validité, l'exécution et l'interprétation du contrat qui, aux termes de son article 10, est régi par la loi portugaise.

11 Conformément aux dispositions du contrat, la Commission a effectué les versements suivants à l'ITEC:

- 200 819 écus, en janvier 1997, à titre d'avance initiale;

- 48 849,12 écus, en septembre 1997, après présentation, le 31 juillet 1997, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997;

- 152 592,58 écus, en avril 1998, à la suite de la présentation, le 31 décembre 1997, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997;

- 58 527,42 écus, en mars 1999, à la suite de la présentation, le 31 juillet 1998, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998.

12 Afin de justifier l'avance initiale de la Commission, l'ITEC a présenté les documents suivants:

- le 31 janvier 1999, le quatrième rapport périodique portant sur la période allant du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, pour laquelle la contribution fixée par la Commission s'élevait à 33 339,59 écus;

- le 31 juillet 1999, le cinquième rapport portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, pour laquelle la contribution fixée par la Commission s'élevait à 68 988,13 écus;

- le 30 septembre 1999, le rapport final comprenant un relevé des dépenses effectuées sur la période allant du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999, pour laquelle la contribution fixée par la Commission s'élevait à 36 254,63 écus.

13 Le 17 mars 2000, la Commission a adressé à l'ITEC une lettre, réclamant le remboursement de 62 236,65 écus correspondant à la différence entre le montant de 460 788,12 écus effectivement versés et la somme de 398 551,47 écus qui aurait dû être la contribution totale de la Commission, sur la base des relevés de coûts présentés.

14 Par la suite, la Commission a, le 13 février 2001, émis à l'encontre de l'ITEC la note de débit nº 3240210406 pour un montant de 62 236,65 euro, payable à l'échéance du 31 mars 2001. Sous la rubrique "[c]onditions de paiement", la Commission annonçait que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement en euro en mars 2001, majoré de 1,5 point. Elle a transmis deux nouveaux rappels les 14 mai et 29 juin 2001.

15 Le 14 décembre 2001, l'ITEC a envoyé à la Commission une télécopie, affirmant son intérêt à trouver une solution pour ce problème. La Commission lui a répondu, le 14 janvier 2002, en rappelant les montants versés dans le cadre du projet et le motif pour lequel elle demandait le remboursement du trop-perçu.

16 L'ITEC n'ayant pas donné suite à cette demande, la Commission a introduit le présent recours.

La procédure devant la Cour

17 Aux termes de l'article 238 CE et de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), la Cour est seule compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire sur des recours introduits par une institution.

18 La requête de la Commission a été régulièrement notifiée à l'ITEC. Considérant que l'ITEC n'avait pas produit de mémoire en défense dans les délais impartis, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

19 L'ITEC, régulièrement mis en cause, n'a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.

20 La Commission conclut à ce que l'ITEC soit condamné:

- à payer à la partie requérante un montant de 69 089,84 euro, correspondant à 62 236,65 euro au titre du principal et à 6 853,19 euro au titre des intérêts de retard échus au 31 décembre 2002 au taux de 6,28 %;

- à payer 10,71 euro par jour au titre des intérêts échus, au même taux, à compter du 31 décembre 2002 et jusqu'au paiement intégral;

- aux dépens.

Sur le remboursement d'une partie de l'avance

21 Selon l'article 23, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat, les contractants s'engageaient, dans le cas où la contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.

22 Il ressort des informations fournies par la Commission que, d'une part, l'ITEC a reçu un total de 460 788,12 écus et que, d'autre part, sur la base des divers relevés de coûts qu'il a présentés, la contribution totale de la Commission aurait dû s'élever à seulement 398 551,47 écus, correspondant à 50 % du coût total du projet.

23 Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de 62 236,65 écus.

Sur les intérêts

24 Dans la note de débit émise à l'encontre de l'ITEC, la Commission a précisé que celle-ci était payable à l'échéance du 31 mars 2001 et que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement en euro en mars 2001, majoré de 1,5 point.

25 Il convient toutefois de constater que l'article 23, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat ne prévoit pas que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission à l'ITEC soit majoré des intérêts de retard.

26 En l'absence des intérêts conventionnels, et étant donné que le contrat est régi par la loi portugaise, il y a donc lieu d'appliquer l'article 806 du code civil portugais, dont les paragraphes 1 et 2 disposent respectivement que, "[d]ans l'obligation de sommes d'argent, l'indemnité correspond aux intérêts à compter du jour de mise en demeure du débiteur" et que "[l]es intérêts dus sont les intérêts légaux, sauf si [...] les parties ont fixé un intérêt de retard différent".

27 Ayant mis en demeure l'ITEC, la Commission est donc fondée à réclamer des intérêts moratoires, au taux légal portugais, à compter du 31 mars 2001.

28 La Portaria nº 263-99, du 12 avril 1999 (Diário da República I, série B, nº 85, du 12 avril 1999, ci-après l'"arrêté nº 263-99"), a fixé le taux des intérêts légaux à 7 %. Ce taux a été modifié par la Portaria nº 291-2003, du 8 avril 2003 (Diário da República I, série B, nº 83, du 8 avril 2003, ci-après l'"arrêté nº 291-2003"), qui l'a fixé à 4 %, à compter du 1er mai 2003.

29 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1103-97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

30 En conséquence, l'ITEC doit être condamné à payer à la Commission la somme de 62 236,65 euro, majorée des intérêts de retard au taux légal portugais, calculés conformément aux dispositions des arrêtés nº 263-99, jusqu'au 30 avril 2003, et nº 291-2003, à compter du 1er mai 2003 et jusqu'à complet paiement de la dette.

Sur les dépens

31 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'ITEC et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

Déclare et arrête:

1) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) est condamné à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 62 236,65 euro, majorée des intérêts de retard au taux légal portugais, calculés conformément aux dispositions des Portarias nº 263-99, du 12 avril 1999, jusqu'au 30 avril 2003, et nº 291-2003, du 8 avril 2003, à compter du 1er mai 2003 et jusqu'à complet paiement de la dette.