CA Douai, 2e ch., 5 septembre 2000, n° 1998-06233
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vallière
Défendeur :
Iveco France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gondran de Robert
Conseillers :
Mme Schnaider, M. Testut
Avoués :
SCP Levasseur-Castille-Lambert, Me Cochème-Kraut
Avocats :
Mes Osseyran-Yann, Lete.
DONNEES DEVANT LA COUR
Le contexte de l'affaire
Le 26 mai 1994, le Garage Automobile Carton-Devynck, concessionnaire Iveco, a changé le moteur du véhicule immatriculé 2147 MA 62 appartenant à M. Vallière, transporteur.
Des problèmes affectant le joint de culasse, le garage HDVI également concessionnaire Iveco a remplacé le moteur une seconde fois, le 10janvier 1995.
L'intervention était prise en charge au titre de la garantie, excepté quelques éléments annexes, que M. Vallière souhaitait voir également pris en charge par le garagiste.
Le 17 octobre 1995, M. Vallière évoquait de nouveaux problèmes.
Le 10 avril 1996 il remettait son véhicule au Garage Carton lequel procédait aux réparations et invitait dès le 1er juillet 1996, M. Vallière à reprendre son véhicule ce qu'il n'a pas fait à ce jour.
M. Vallière tentait alors d'obtenir de la société Iveco la prise en charge des factures de location d'un véhicule de remplacement pendant la durée d'immobilisation du véhicule en panne ce que refusait la Sté Iveco en se prévalant d'une exclusion de garantie à ce titre.
Par acte du 14 mai 1997, M. Daniel Vallière fait citer la société Iveco devant le Tribunal de commerce d'Arras aux fins le la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 155 947,39 F HT avec intérêts à compter du 30 juillet 1996 au titre des frais d'immobilisation du véhicule,
- 1 670,31 F au titre des frais de poste et de téléphone,
- 5 000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La décision attaquée
Par jugement rendu le 29 mai 1998, le Tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté M. Vallière de ses demandes,
- condamné M. Vallière à payer à la société Iveco la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Procédure
Par déclaration du 10 juillet 1993, M. Vallière a formé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M. Vallière
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepns et demande la condamnation de la société Iveco à lui payer la somme de 183 072,55 F TTC avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996, la somme de 1 670,81 F au titre des frais de poste et téléphone avec intérêts à compter de la demande et la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il indique que son véhicule a été immobilisé de septembre 1995 au mois de juin 1996, et prétend que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Iveco ne lui est pas opposable comme ne lui ayant jamais été communiquée et qu'en tout état de cause, cette clause excluant toutes les conséquences de l'immobilisation du véhicule est en contradiction avec l'engagement de réaliser les réparations. Prétentions et moyens de la société Iveco
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à voir porter à 10.000 francs la somme allouée à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre une somme complémentaire de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle indique qu'elle n'a jamais été contractuellement liée à M. Vallière et n'a fourni le matériel nécessaire que dans le cadre de la garantie qu'elle accorde à ses cocontractants.
Elle invoque par ailleurs la clause excluant les conséquences de l'immobilisation du véhicule.
Enfin, elle relève que M. Vallière est à l'origine de la durée d'immobilisation du véhicule.
ARGUMENTATION DE LA COUR
Attendu qu'il résulte des conditions générales de vente de la SA Iveco qu'elles ont pour effet de régir les rapports qui s'établissent entre Iveco France SA ou son concessionnaire selon le cas, et le client à l'occasion d'une vente ou d'une intervention sur un véhicule
Qu'il s'ensuit que même si M. Vallière n'a pas contracté directement avec la SA Iveco celle-ci en tant que fournisseur fabricant n'en reste pas moins tenue à garantie
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'elle ne peut sans encourir la contradiction d'une part invoquer l'absence totale de liens contractuels avec M. Vallière et se prévaloir d'autre part de la clause contractée et stipulant l'exclusion des conséquences d'une immobilisation du véhicule ;
Attendu que la contestation de M. Vallière porte non sur la prise en charge des frais de remplacement du moteur mais sur les conséquences de l'immobilisation engendrée par ladite réparation ;
Attendu qu'à défaut de rapporter la preuve que la clause d'exclusion de garantie a été portée à la connaissance de M. Vallière, la SA Iveco ne peut valablement s'en prévaloir sans que cela ne dispense pour autant M. Vallière de prouver que la SA Iveco est responsable du préjudice qu'il invoque ;
Attendu qu'il y a lieu au regard de la chronologie des événements de rechercher si la société Iveco est à l'origine de l'immobilisation du véhicule de M. Vallière, qu'il situe entre le mois de septembre 1995 et le mois de juin 1996 ;
Attendu que le 19 octobre 1995, le Garage Carton en réponse à la mise en demeure reçue de M. Vallière le 17 octobre précédent demande à ce dernier de lui remettre son véhicule aux fins d'examen du moteur ;
Que le 24 octobre 1995, M. Vallière interroge en vain le Garage Carton quant à la prise en charge de la réparation au titre de la garantie ;
Que le 10 avril 1996 soit six mois plus tard il s'adresse à un expert lequel dépose son rapport le 29 mai 1996 ;
Que le 1er juillet 1996, le véhicule est réparé et à la disposition de M. Vallière qui à ce jour ne semble pas l'avoir récupéré ;
Attendu que s'il est certain que le garage Carton a tardé quant à la prise en charge des réparations dans le cadre de la garantie, cette situation ne peut être imputée à la SA Iveco qui dès qu'elle a été contractée au mois d'avril 1996 a rapidement régi ;
Qu'il apparaît manifestement qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Iveco ;
Que par ailleurs~à titre surabondant, il convient de noter que le préjudice évoqué par M. Vallière doit être relativisé dès lors que le véhicule a parcouru plus de 100.000 kilomètres entre le mois de mars 1995 et le mois d'avril 1996
Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que la SA Iveco ne caractérise aucune faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel ; que sa demande de dommages et intérêts est sans fondement ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Iveco les frais exposés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 F à ce titre
DECISION DE LA COUR
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Déclare recevable mais non fondé l'appel formé par M. Vallière. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. Vallière à payer à la SA Iveco France la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Vallière aux dépens et autorise leur recouvrement ; Conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.