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Décisions

CJCE, 1re ch., 3 octobre 2002, n° C-347/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

arrêt

PARTIES

Demandeur :

Barreira Pérez

Défendeur :

Instituto Nacional de la Seguridad Social ; Tesorería General de la Seguridad Social

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jann

Juges :

MM. Wathelet, Rosas

Avocat général :

M. Léger

Avocats :

Mes Vázquez Conde, Cea Ayala.

CJCE n° C-347/00

3 octobre 2002

LA COUR (première chambre),

1 Par ordonnance du 17 juillet 2000, parvenue à la Cour le 20 septembre suivant, le Juzgado de lo Social n° 3 de Orense a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, sous r) et s), et 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118-97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le "règlement n° 1408-71").

2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant M. Barreira Pérez à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (ci-après l'"INSS") à propos de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre de la législation espagnole.

Le cadre juridique

Les dispositions nationales

3 L'article 161, paragraphe 1, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale, dans sa version révisée, approuvée par le décret législatif royal n° 1-1994 du 20 juin 1994 (BOE n° 154, du 29 juin 1994, ci-après la "loi générale sur la sécurité sociale"), subordonne l'ouverture du droit à la pension de vieillesse à la condition d'avoir cotisé pendant quinze années au moins, dont deux années au cours des quinze années précédant immédiatement la date de l'ouverture des droits.

4 Le montant de la pension de vieillesse dépend des cotisations versées par l'assuré et de la durée des périodes accomplies. Conformément à l'article 163 de la loi générale sur la sécurité sociale, le montant est déterminé en appliquant à l'assiette pertinente les pourcentages suivants:

50 % pour les quinze premières années;

3 % pour chaque année de cotisation supplémentaire, entre la seizième et vingt-cinquième année incluse;

2 % pour chaque année de cotisation supplémentaire à partir de la vingt-sixième année,

le pourcentage total appliqué à l'assiette ne pouvant excéder 100 %.

5 L'article 9, paragraphe 4, de l'arrêté ministériel, du 18 janvier 1967, relatif aux dispositions d'application et d'exécution de la prestation de vieillesse (BOE n° 22, du 26 janvier 1967, ci-après l'"arrêté ministériel") précise:

"Les années de cotisation de chaque travailleur sont déterminées sur la base des périodes de cotisation au présent régime général à compter du 1er janvier 1967, majorées, le cas échéant, des périodes de cotisation aux régimes antérieurs d'assurance vieillesse et invalidité et de mutualité du travail.

Les périodes de cotisation aux régimes antérieurs d'assurance vieillesse et invalidité et de mutualité du travail sont comptabilisées selon les règles définies dans la deuxième disposition transitoire."

6 S'agissant des périodes de cotisation antérieures au 1er janvier 1967, la deuxième disposition transitoire de l'arrêté ministériel prévoit, à son paragraphe 3:

"a) ces cotisations sont comptabilisées sur la base des cotisations effectivement versées, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1966, à l'un des régimes susmentionnés ou aux deux, mais en n'en tenant compte qu'une seule fois lorsqu'elles se superposent;

b) au nombre de jours de cotisation visé au point précédent, il convient d'ajouter, le cas échéant, le nombre d'années et de fractions d'années créditées au travailleur en fonction de l'âge qu'il a atteint au 1er janvier 1967, selon le barème établi ci-après, [...];

c) le nombre de jours de cotisation pour la période visée au point a) majoré, le cas échéant, des jours correspondant à la fraction d'années résultant de l'application du barème établi au point précédent et des jours cotisés au titre du régime général de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1967, est divisé par 365, aux fins de la détermination du nombre d'années de cotisation dont dépend le pourcentage de la pension et la fraction d'année éventuelle est assimilée à une année complète de cotisation, quel que soit le nombre de jours qu'elle comprend."

7 Le barème visé ci-dessus attribue au travailleur, en fonction de l'âge qu'il a atteint au 1er janvier 1967, un nombre d'années et de jours de cotisation compris entre 30 ans et 318 jours (pour un travailleur âgé de 65 ans) et 250 jours (pour un travailleur âgé de 21 ans).

8 Ces années et fractions d'années ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période minimale d'affiliation de quinze années exigée pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.

La réglementation communautaire

9 L'article 1er, sous r), du règlement n° 1408-71 comporte la définition suivante:

"le terme périodes d'assurance désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance".

10 S'agissant de la définition des "périodes d'emploi" et des "périodes d'activité non salariée", l'article 1er, sous s), du même règlement se réfère dans les mêmes termes à la législation nationale sous laquelle ces périodes ont été accomplies.

11 L'article 45 du règlement n° 1408-71, qui fait partie du chapitre 3, intitulé "Vieillesse et décès (pensions)", du titre III de ce règlement, pose le principe de la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations.

12 L'article 46 du même règlement fixe les règles relatives à la liquidation des pensions. Lorsque le droit à la prestation n'est ouvert dans un État membre qu'en recourant à la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans deux ou plusieurs États membres, son paragraphe 2 prévoit ce qui suit:

"a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question."

Le litige au principal

13 M. Barreira Pérez, de nationalité espagnole, a travaillé en Allemagne et en Espagne. En octobre 1999, à l'âge de 65 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite sous les législations allemande et espagnole.

14 Ayant cotisé 4 051 jours en Allemagne, entre juin 1963 et mars 1975, M. Barreira Pérez a pu bénéficier d'une pension de vieillesse allemande autonome, c'est-à-dire sans prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation espagnole et, donc, sans application des règles de totalisation et de proratisation énoncées à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408-71.

15 En revanche, pour l'ouverture du droit à la pension espagnole, il a été nécessaire de totaliser l'ensemble des périodes d'assurance accomplies en Allemagne et en Espagne, en application de l'article 45 du règlement n° 1408-71, du fait que les périodes accomplies en Espagne n'atteignaient pas la durée minimale d'affiliation de quinze années.

16 Les périodes d'assurance accomplies en Espagne représentent ainsi 5 344 jours, auxquels il y a lieu d'ajouter 3 005 jours au titre de cotisations fictives, créditées à l'intéressé, en fonction de l'âge qu'il avait au 1er janvier 1967, en vertu de la deuxième disposition transitoire, paragraphe 3, sous b), de l'arrêté ministériel.

17 Conformément à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408-71, l'INSS a procédé au calcul du montant théorique de la prestation, en ajoutant aux 9 395 jours de cotisation effective accomplis en Espagne et en Allemagne (5 344 + 4 051), les 3 005 jours de cotisation fictive attribués à l'intéressé en application de la législation espagnole, telle que décrite au point 16 du présent arrêt.

18 Cependant, l'INSS n'a pas pris en compte cette période de cotisation fictive pour le calcul de la prestation proratisée au titre de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71. Cela signifie que ladite période n'a pas été ajoutée aux 5 344 jours de cotisation accomplis en Espagne, figurant au numérateur, ni aux 9 395 jours de cotisation accomplis dans les deux États membres, figurant au dénominateur du coefficient par lequel le montant théorique de la prestation de vieillesse est multiplié pour en déterminer le montant effectif, de telle sorte que le coefficient retenu par l'INSS a été moins élevé que celui qui aurait été appliqué si la période de cotisation fictive avait été prise en considération dans la mise en œuvre de la règle de proratisation.

19 M. Barreira Pérez a introduit un recours contre la décision de l'INSS fixant sa pension de vieillesse sur cette base.

20 Estimant que la solution du litige au principal requiert l'interprétation du droit communautaire applicable, le Juzgado de lo Social n° 3 de Orense a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

"1) Les dispositions de l'article 1er, sous r) et s), [du règlement n° 1408-71] doivent-elles être interprétées en ce sens que les périodes de cotisation équivalente non effective dont la législation nationale d'un État membre admet la prise en considération aux fins de déterminer le nombre d'années de cotisation dont dépend le montant de la pension de vieillesse prévue par sa propre législation sont également à considérer d'un point de vue juridique comme des périodes d'assurance?

2) Dans l'hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l'affirmative, les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous b), [du même règlement] doivent-elles être interprétées en ce sens que la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'applique l'institution compétente d'un État membre comprend également les périodes de cotisation fictive correspondant aux périodes antérieures à la réalisation du risque, lesquelles, selon la législation de cet État membre, doivent être prises en considération en tant que périodes de cotisation aux fins de déterminer le montant de la pension de vieillesse?"

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l'article 1er, sous r) et s), du règlement n° 1408-71 doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens dudit règlement.

22 L'expression "période d'assurance" est définie à l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408-71, selon lequel elle "désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance".

23 Il s'ensuit que cette définition couvre les périodes d'assurance déterminées en vertu de la seule législation nationale, et notamment les périodes assimilées par celle-ci aux périodes d'assurance, sous réserve toutefois du respect des articles 39 CE et 42 CE.

24 À cet égard, il ressort du dossier que l'octroi des périodes de bonification prévues à la deuxième disposition transitoire, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel tend, de façon générale, à sauvegarder, en fonction de l'âge du bénéficiaire au 1er janvier 1967 et selon un barème forfaitaire prévu à cet effet, les droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes de pension, qui, autrement, auraient été perdus pour le travailleur.

25 Tout en n'étant pas prises en compte pour le calcul de la période minimale d'affiliation exigée pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, ces périodes de bonification n'en sont pas moins ajoutées aux périodes d'assurance effective pour le calcul du montant de la pension.

26 Il y a lieu, dans ces conditions, de qualifier les périodes de bonification en cause au principal de périodes d'assurance au sens de l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408-71.

27 D'ailleurs, la circonstance que les autorités compétentes espagnoles prennent en compte les périodes de bonification en cause au principal pour le calcul du montant théorique de la pension de vieillesse, conformément à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408-71, confirme cette interprétation.

28 En effet, selon cette dernière disposition, le montant théorique de la prestation de vieillesse est calculé comme si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation que l'institution compétente de cet État membre applique à la date de la liquidation de la prestation. Or, pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408-71, il y a lieu de se référer à la définition de la notion de période d'assurance contenue à l'article 1er, sous r), du même règlement (voir arrêt du 9 décembre 1993, Lepore et Scamuffa, C-45-92 et C-46-92, Rec. p. I-6497, points 17 et 19). Ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 39 de ses conclusions, si les périodes de bonification en cause au principal n'étaient pas considérées comme des périodes d'assurance, il n'y aurait pas lieu de les prendre en compte pour le calcul du montant théorique.

29 En conséquence, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408-71 doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens dudit règlement.

Sur la seconde question

30 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71 doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant effectif de la pension.

31 L'INSS et le Gouvernement espagnol observent que les périodes de bonification en cause au principal ne sont pas comme telles situées dans le temps. Mais, dès lors qu'elles s'ajoutent aux périodes d'assurance effective au moment de l'ouverture du droit à pension, elles devraient être considérées comme postérieures à la réalisation du risque.

32 Dans ces conditions, il y aurait lieu de se référer à l'arrêt du 26 juin 1980, Menzies (793-79, Rec. p. 2085), dans lequel la Cour a dit pour droit qu'une période complémentaire que la législation d'un État membre ajoute aux périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque afin de valoriser la prestation octroyée en cas d'invalidité précoce ou de mort prématurée de l'assuré, doit être prise en considération pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), mais non pour le calcul du montant effectif visé à l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71.

33 Le Gouvernement espagnol ajoute que l'assimilation des périodes de bonification en cause au principal à des périodes d'assurance aux fins du calcul de la pension proratisée espagnole risque d'entraîner un grave déséquilibre économique et de transformer le régime de sécurité sociale espagnol en pôle d'attraction pour les personnes qui chercheraient à obtenir une majoration sensible de leur pension.

34 À cet égard, contrairement à la position exprimée par l'INSS et le Gouvernement espagnol, il y a lieu de considérer que des périodes de bonification telles que celles en cause au principal sont des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque au sens de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71.

35 En effet, ainsi qu'il ressort déjà du point 24 du présent arrêt, l'octroi des périodes de bonification prévues par la réglementation transitoire espagnole en cause au principal tend précisément à sauvegarder des droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse. Ces périodes sont donc nécessairement antérieures à la survenance de l'âge de la retraite.

36 La circonstance que ces périodes ne sont attribuées qu'au moment de la liquidation des droits à pension ne contredit pas cette analyse dès lors qu'il en va de même pour toute période d'assurance effective prise en compte pour le calcul du montant théorique et du montant effectif, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408-71.

37 De même, le fait que les périodes de bonification en cause au principal ne puissent pas être situées dans le temps, de sorte qu'il pourrait y avoir superposition entre celles-ci et des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, ne saurait faire obstacle à ce qu'elles soient prises en considération aux fins du calcul de la pension. En effet, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n° 574-72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118-97, au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.

38 Il y a donc lieu de considérer que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, où les périodes de bonification reconnues par la législation nationale applicable sont antérieures à la réalisation du risque, ces périodes doivent être prises en compte non seulement dans le calcul du montant théorique, conformément à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408-71, mais également dans celui du montant effectif de la prestation, ainsi que cela ressort d'ailleurs expressément des termes "périodes d'assurance [...] accomplies avant la réalisation du risque" figurant à l'article 46, paragraphe 2, sous b), du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 1992, Di Prinzio, C-5-91, Rec. p. I-897, point 54).

39 Cela signifie que le montant effectif doit être calculé en tenant compte de toutes les périodes de cotisation fictive, telles les périodes de bonification en cause au principal, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées aux périodes d'assurance effectives ou assimilées par la législation que l'institution compétente applique.

40 Par ailleurs, l'absence de prise en compte des périodes de bonification en cause au principal lors du calcul du montant effectif pénaliserait le travailleur qui, à l'instar de M. Barreira Pérez, a exercé son droit de libre circulation et dont la liquidation des droits à pension nécessite la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans deux ou plusieurs États membres. En effet, l'intéressé serait privé de la bonification qui lui aurait été attribuée s'il avait accompli toute sa carrière sous la législation de l'État membre compétent, ce qui, en l'occurrence, se traduirait, ainsi que l'a constaté la juridiction de renvoi, par la fixation du coefficient servant au calcul de la prestation proratisée à 0,5685 au lieu de 0,6733.

41 Or, il est de jurisprudence constante que le but des articles 39 CE à 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de ce droit, les travailleurs communautaires devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre. En effet, une telle conséquence pourrait dissuader ces travailleurs d'exercer leur droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (voir, notamment, arrêt du 15 octobre 1991, Faux, C-302-90, Rec. p. I-4875, point 27).

42 En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71 doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant effectif de la pension.

Sur la limitation dans le temps des effets de l'arrêt

43 Le Gouvernement espagnol demande à la Cour de décider, si elle devait répondre par l'affirmative aux questions préjudicielles, que l'arrêt n'aura pas d'effet rétroactif, en faisant valoir que de telles réponses risqueraient d'entraîner un grave déséquilibre économique pour le régime de sécurité sociale national. Il précise que des personnes ayant cotisé entre 1960 et 1966 dans un État membre pourront obtenir une majoration sensible de la pension à laquelle ils ont droit en Espagne.

44 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'interprétation qu'elle donne d'une règle de droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 234 CE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêt du 4 mai 1999, Sürül, C-262-96, Rec. p. I-2685, point 107).

45 Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (arrêt Sürül, précité, point 108).

46 En l'occurrence, force est de constater, indépendamment de l'ampleur et de la durée des répercussions financières négatives pour le système de sécurité sociale national, alléguées par le Gouvernement espagnol, que, depuis l'arrêt Di Prinzio, précité, qui ne comporte, du reste, aucune limitation de ses effets dans le temps, l'interprétation de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71, quant aux conditions dans lesquelles les périodes d'assurance fictive doivent être prises en compte pour le calcul de la prestation proratisée, ne présentait pas une incertitude juridique telle que les milieux concernés auraient pu gravement se méprendre sur la portée du droit communautaire. En outre, les dispositions de l'article 1er, sous r) et s), du règlement n° 1408-71, qui, ainsi qu'il ressort du point 23 du présent arrêt, renvoient expressément à la législation nationale, ont fait l'objet d'une jurisprudence ancienne et constante.

47 En conséquence, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Sur les dépens

48 Les frais exposés par le Gouvernement espagnol et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Juzgado de lo Social n° 3 de Orense, par ordonnance du 17 juillet 2000, dit pour droit:

1) L'article 1er, sous r), du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118-97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens dudit règlement.

2) L'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408-71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118-97, doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant effectif de la pension.