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Décisions

CA Riom, ch. civ. sect. 1, 26 mai 1994, n° 2236-93

RIOM

arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Faure

Défendeur :

Delavet ; Badiou ; Groufal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Alzuyeta

Conseillers :

Mmes Jean, Valtin

Avoués :

Mes Gutton, Mottet, Tixier, Lecocq

Avocats :

Mes Sahuc, Duval, Lefebvre, Martin.

TGI Clermont-Ferrand, du 9 juin 1993

9 juin 1993

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration des 28 juin et 1er octobre 1993, M. Gérard Faure a relevé appel du jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 9 juin 1993 qui a :

- dit nul le contrat de vente conclu le 20 décembre "1988" entre M. Jean Christophe Groufal et Melle Valérie Badiou portant sur un véhicule Volkswagen Golf GTI pour un prix de 48 000 F,

- condamné M. Groufal à payer à Melle Badiou la somme de 50 720,07 F,

- débouté Melle Badiou de ses demandes relatives aux paiements des frais et intérêts afférents à un prêt bancaire et de dommages-intérêts,

- condamné M. Groufal à payer à Melle Badiou la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné M. René Delavet à garantir M. Groufal des condamnations mises à sa charge,

- condamné M. Gérard Faure à garantir M. Delavet des condamnations mises à sa charge,

- débouté M. Delavet de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

- condamné M. Delavet à payer à M. Groufal la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné M. Faure à payer à M. Delavet la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné M. Faure aux dépens.

M. Gérard Faure demande à la Cour de réformer purement et simplement la décision rendue le 9 juin 1993, de constater que la résolution de la vente ne peut être prononcée, l'action engagée par Melle Badiou ne l'ayant pas été à bref délai, de constater par ailleurs que l'annulation de la vente ne saurait pas non plus être prononcée sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil, puisqu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise déposé par M. Perrot que le véhicule est atteint dans sa qualité substantielle, de constater bien au contraire qu'il ressort du rapport que le véhicule litigieux présente un bon état général, qu'en tout état de cause il était conforme à la réglementation administrative au moment de la vente Faure-Delavet et qu'il existe actuellement au moins deux possibilités de régularisation administrative, le coût de cette régularisation s'élevant à seulement 2 000 F, de juger que M. Delavet ne pouvait manifestement méconnaître le caractère accidenté du véhicule pour l'avoir acquis auprès d'un carrossier, le vendeur, M. Faure ayant même indiqué, selon lui, expressément ce caractère, et, en conséquence, réformant en cela la décision entreprise, de débouter purement et simplement M. Delavet de son appel en cause dirigé à l'encontre de M. Faure et de le condamner à lui payer et porter une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Melle Badiou demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondés les appels principal et incidents de MM. Faure, Groufal et Delavet, de recevoir en revanche son appel incident et de réformer le jugement ~entrepris en ce qu'il n a pas fait droit aux demandes de remboursement de frais bancaires et de dommages-intérêts présentées par elle et en conséquence, de condamner M. Groufal à lui payer et porter la somme de 13 342,09 F au titre des agios et frais bancaires qu'elle a supportés et la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts.

Elle demande la confirmation pour le surplus du jugement incriminé et y ajoutant, de condamner solidairement MM. Groufal, Delavet et Faure à lui payer et porter une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. M. Delavet demande à la cour de constater que Melle Badiou n'a pas agi dans le délai pour solliciter la résolution de la vente, de la débouter de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement frappé d'appel et de condamner M. Faure ou Melle Badiou à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, outre la condamnation de M. Faure ou de Melle Badiou à lui payer et porter la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.

M. Groufal demande à la cour de déclarer les demandes formées par Melle Badiou irrecevables et mal fondées, de l'en débouter, de la débouter de son appel incident et subsidiairement de confirmer, en tout point, la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. Delavet à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Melle Badiou, en principal, intérêts, frais, article 700 du nouveau Code de procédure civile, dommages-intérêts et dépens.

Il demande, en tout état de cause, de condamner M. Delavet à lui payer et porter 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de condamner M. Faure à lui payer même somme et de condamner M. Delavet aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément au jugement querellé et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions de celles-ci.

DISCUSSION

Attendu qu'en la forme, l'appel sera déclaré recevable, aucune contestation n'étant émise à ce sujet et aucun acte de signification de la décision querellée à M. Faure n'étant produit Attendu que l'exposé des faits du tribunal est considéré comme reproduit ici ; que, toutefois, le contrat attaqué par Melle Badiou est celui qu'elle a conclu le 20 décembre 1989 avec M. Groufal et non pas le 20 décembre 1988 qu'il s'agit de savoir si la demoiselle a, ce jour-là, été trompée sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

Attendu qu'elle ne l'a pas été ;

Attendu, en effet, que :

1°) M. Groufal avait utilisé l'engin pendant dix-neuf mois sans avoir à déplorer une anomalie quelconque dans son fonctionnement ;

2°) L'expert note qu'en 1990 encore l'engin, non seulement était apparemment en bon état, mais encore "ne présentait pas de défectuosités techniques assez graves pour constituer un vice caché ;

3°) M. Groufal n'a donc pas trompé Nielle Badiou en lui déclarant que le véhicule était "en parfait état" ;

4°) au reste, Nielle Badiou elle-même n'a eu à se plaindre que de menues réparations inhérentes à la vieillesse d'une voiture qu'elle savait vieille ; c'est un garagiste appelé à effectuer le contrôle technique sur les vieux véhicules qui a attiré son attention sur le fait qu'il provenait de l'assemblage de pièces variées dont certaines avaient appartenu à une voiture accidentée ;

5°) Nielle Badiou n'a assigné qu'en février 1992 ; il paraîtrait curieux qu'on lui rembourse aujourd'hui le prix, lui assurant ainsi la disposition gratuite d'une voiture pendant deux ans ; qu'en tout cas, ce délai de deux ans, qui est un long délai tombant sous le coup de l'article 1648 du Code civil, prouve par lui seul que l'engin était normalement utilisable ;

6°) Enfin, le défaut de conformité de la chose vendue avec des textes de droit pénal, relève des services idoines de la préfecture compétente, et du procureur de la république, mais n'a pas d'incidence sur le contrat de vente ;

Attendu que l'article 1184 du Code civil, invoqué à titre subsidiaire par Nielle Badiou, ne saurait recevoir application pour les six mêmes raisons que dessus ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement. Déboute Valérie Badiou de son action. Rejette toutes autres conclusions. Condamne Valérie Badiou en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.