Livv
Décisions

CA Versailles, 3e ch., 29 janvier 1993, n° 1679-91

VERSAILLES

arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

David (Epoux)

Défendeur :

Bellait, Audoyer, Belaire-Decoene-Deloison (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Colat-Jolivière

Conseillers :

Mmes Chagny, Laporte

Avoués :

SCP Jullien-Lecharny, Me Bommart, SCP Keime-Guttin

Avocats :

Mes Lonchampt, Delhen, Kuhn

TGI Versailles, du 12 nov. 1990

12 novembre 1990

FAITS ET PROCEDURE

Madame Elisa Navarette épouse David et Monsieur David sont appelants d'un jugement du 12 novembre 1990 du Tribunal de grande instance de Versailles qui a dit que l'indemnité d'immobilisation qu'ils avaient versée devait revenir aux promettants, Monsieur Bellait et Mademoiselle Audoyer et a condamné Madame David à verser 5 000 F à ces derniers et 3 000 F à la SCP Belaire-Decoene-Deloison mise hors de cause.

Madame David soutient que la promesse notariée de vente du 6 février 1990 contenait à son bénéfice, la condition d'obtention d'un prêt et le versement d'une indemnité d'immobilisation de 67 500 F dès l'obtention du prêt ; que l'indemnité a été versée et que le prêt n'a pas été accordé ; que la lettre de son mari renonçant à la condition d'obtention d'un prêt lui est inopposable comme ne constituant pas un acte d'administration mais de disposition ; elle sollicite la restitution de la somme de 67 500 F, 15 000 F à titre de dommages et intérêts et 7 000 F pour frais de procédure.

Monsieur David reprend l'argumentation de son épouse ; les appelants sollicitent la condamnation in solidum de la SCP de notaires qui s'est dessaisie de la somme.

Monsieur Bellait et Mademoiselle Audoyer soutiennent que Monsieur David qui présente des prétentions pour la première fois devant la Cour est irrecevable en ses demandes, et que les époux David ont valablement renoncé à la condition d'obtention d'un prêt ; ils sollicitent la confirmation du jugement, 30 000 F à titre de dommages et intérêts, 20 000 F pour frais de procédure, et, à titre subsidiaire, la garantie de l'office notarial.

La SCP Belaire-Decoene-Deloison conclut à la confirmation du jugement, aucune faute n'étant établie à son encontre ; elle indique qu'elle détient toujours les fonds et sollicite 5 000 F pour frais de procédure.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Monsieur David, défaillant en première instance est recevable à faire des demandes devant la cour.

Considérant, que par acte notarié du 6 janvier 1990, Monsieur Bellait et Mademoiselle Audoyer ont promis de vendre leur bien immobilier sis aux Essarts Le Roi à Monsieur et Madame David ; que l'acte prévoyait la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 9 mars 1990 sauf renonciation expresse à cette condition; qu'il prévoyait encore que l'indemnité d'immobilisation de 67 500 F ne serait versée qu'à l'obtention du prêt, soit au plus tard le 8 mars 1990.

Considérant que le 20 février, la société Groupe Sovac faisait connaître à Monsieur David son refus de lui prêter la somme sollicitée, que le 5 mars, la société Aipel Crédit lui faisait une réponse identique.

Considérant que Monsieur et Madame David ont cependant versé l'indemnité d'immobilisation de 67 500 F "dans le délai prévu" selon la lettre du notaire du 13 mars ; que le chèque émis sur le compte joint des époux David a d'ailleurs été débité le 13 mars.

Considérant que par lettre du 8 mars, soit postérieurement au versement de l'indemnité d'immobilisation ou concomitamment à ce versement, Monsieur David informait le notaire de son intention de lever l'option et de sa renonciation en conséquence "aux dispositions relatives à la condition d'un prêt", ajoutant qu'il ferait son affaire personnelle du financement.

Considérant que le premier juge a justement retenu que la renonciation du mari à la condition d'obtention d'un prêt constituait un acte d'administration de la communauté ; qu'il répond en effet à la définition de l'article 1421 du Code civile applicable également à la disposition des biens communs et est opposable à Madame David d'autant que le versement simultané de l'indemnité d'immobilisation par les deux époux par l'intermédiaire de leur compte joint, postérieurement au refus de deux établissements de crédit d'accorder le prêt demandé, prouve que la renonciation n'a pas été faite en fraude des droits de Madame David mais avec son accord ; que Madame David n'invoque d'ailleurs aucune fraude, qu'elle ne prétend pas plus n'avoir pas eu connaissance des refus des organismes de crédit ou du versement de l'indemnité d'immobilisation.

Considérant que Monsieur Bellait et Mademoiselle Audoyer ne justifient pas d'un préjudice autre que celui né de l'immobilisation de leur immeuble réparé par l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue à cet effet; que la procédure n'apparaît pas abusive.

Considérant qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge totale de leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'une somme de 8 000 F leur sera allouée.

Considérant qu'il serait aussi inéquitable de laisser à la SCP Belaire-Decoene-Deloison la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs ; Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Déboute Monsieur Bellait et Mademoiselle Audoyer de leur demande en dommages et intérêts, Condamne Monsieur et Madame David solidairement à leur verser 8 000 F, Les condamne solidairement à verser 5 000 F à la SCP Belaire-Decoene-Deloison et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.