CJCE, 2e ch., 11 octobre 2001, n° C-77/99
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Oder-Plan Architektur GmbH ; NCC Deutsche Bau GmbH ; Esbensen Consulting Engineers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Colneric
Avocat général :
M. Alber
Juges :
MM. Schintgen, Skouris
Avocats :
Me Núñez-Müller, Stoecker.
LA COUR (deuxième chambre),
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours visant à la condamnation solidaire d'Oder-Plan Architektur GmbH (ci-après "Oder-Plan"), de NCC Deutsche Bau GmbH (ci-après "Deutsche Bau") et d'Esbensen Consulting Engineers (ci-après "Esbensen") à lui payer la somme de 54 510 euro, augmentée d'une somme de 20 798,70 euro à titre d'intérêts pour la période du 1er janvier 1993 au 15 janvier 1999 et, à compter du 16 janvier 1999, des intérêts au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses transactions en euro, majoré de 2 %, calculés sur le montant principal de 54 510 euro.
Faits et cadre juridique
2 Le 15 septembre 1992, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec Oder-Plan, Deutsche Bau et Esbensen un contrat portant sur l'octroi d'une aide financière à ces dernières agissant solidairement pour la réalisation d'un projet intitulé "Oderhaus - Passive Solar Energy in an Innovative Office Building" (ci-après le "contrat"). Le siège d'Oder-Plan et de Deutsche Bau est situé en Allemagne, celui d'Esbensen au Danemark.
3 Ce contrat a été conclu en application du règlement (CEE) n° 2008-90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1).
4 À l'article 9.1 du contrat, les parties sont convenues de l'application du droit allemand et, à l'article 12 de son annexe II, elles ont attribué compétence à la Cour de justice des Communautés européennes.
5 Le contrat désigne Oder-Plan, Deutsche Bau et Esbensen comme les "contractants" qui, selon le préambule et l'article 2 de l'annexe II dudit contrat, agissent en tant que débiteurs solidaires. Cette dernière clause prévoit notamment que les contractants sont en principe solidairement et séparément responsables à l'égard de la Commission de tout manquement de l'un d'entre eux dans l'exécution de ses obligations.
6 Aux fins du contrat, Oder-Plan assumait la fonction de coordinateur. Conformément à l'article 1.4 du contrat, le coordinateur est responsable pour les contractants de la présentation de tous les documents à la Commission ainsi que des relations entre les contractants et cette dernière. En outre, selon cette clause, toutes les communications générales adressées par la Commission aux contractants et inversement transitent par le coordinateur.
7 L'annexe I du contrat prévoit, au point B.4, la répartition des obligations, dans le cadre du projet, entre les contractants. Il en ressort que les rubriques "Engineering/design" concernent Oder-Plan et Esbensen, les rubriques "Construction" et "Erection" concernent Deutsche Bau et la rubrique "Administration" concerne exclusivement Oder-Plan.
8 Selon l'article 2 du contrat, le commencement des travaux était fixé au 1er juin 1992; ceux-ci devaient être achevés le 30 avril 1996. L'annexe I, point B.7, du contrat décrit le programme de travail à mettre en œuvre par les contractants. Conformément à l'article 2.2, première phrase, du contrat, la Commission devait être informée sans délai de tout retard dans l'exécution du projet.
9 Selon l'article 3.1 du contrat, le coût total du projet avait été évalué à 10 321 865 écus. Selon son article 3.2, la Commission participait à hauteur de 30 % aux frais remboursables, hors TVA, exposés pour le projet, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 233 100 écus. Les frais remboursables figurent au point B.11 de l'annexe I du contrat. Ils y sont répartis entre les frais pour la conception du projet ("Design"), les frais d'exécution ("Execution") et ceux relatifs à la surveillance ("Monitoring"). Les frais remboursables mentionnés à ce point et concernant la conception du projet s'élèvent à 161 000 DEM. En vertu du tableau 2 de l'annexe I du contrat, ce montant est réparti de telle sorte que 96 600 DEM sont prévus pour la conception préliminaire ("Preliminary design") et 64 400 DEM pour la conception détaillée ("Detailed design").
10 Conformément à l'article 4 du contrat, lu en liaison avec l'article 17.2 de son annexe II, la Commission devait verser au coordinateur, dans les deux mois suivant la signature du contrat par toutes les parties, une avance s'élevant à 69 930 écus, ce qui correspond à 30 % du montant maximal de 233 100 écus mentionné à l'article 3.2 du contrat.
11 Selon les articles 5 du contrat et 6.1, sous a), de son annexe II, les contractants devaient, par l'intermédiaire du coordinateur, transmettre à la Commission divers rapports techniques et financiers semestriels.
12 Conformément à l'article 17.3 de l'annexe II du contrat, les contractants étaient tenus, dans la mesure où, lors de l'achèvement ou de l'arrêt des travaux contractuels, les versements déjà effectués par la Commission excéderaient la contribution financière totale de cette dernière prévue en application de cette annexe, de lui rembourser l'excédent sans délai.
13 L'article 2.2, deuxième phrase, du contrat stipule qu'il peut être résilié dans les conditions fixées à l'article 8 de l'annexe II de celui-ci. Conformément à l'article 8.2, sous d), de cette annexe, la Commission peut, si un ou plusieurs des contractants ne remplissent pas leurs obligations, sous réserve de l'existence de motifs techniques ou économiques raisonnables et justifiés, mettre fin au contrat après avoir invité les contractants par courrier, envoyé par recommandé ou remis contre accusé de réception, à remplir leurs obligations et dans la mesure où ils ne les auraient toujours pas remplies un mois après réception de ce courrier.
14 Le contrat ayant été résilié en vertu dudit article 8.2, sous d), la Commission peut, conformément à l'article 8.4 de son annexe II, exiger le remboursement de l'intégralité ou d'une partie de l'aide communautaire. En outre, elle peut réclamer dans ce cas, sur le montant du remboursement, des intérêts au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses transactions en euro, majoré de 2 %, à partir de la date à laquelle l'aide a été reçue par les contractants.
15 Toutefois, conformément à l'article 2, troisième phrase, sous c), de l'annexe II du contrat, un cocontractant n'est pas tenu au remboursement prévu par l'article 8.4 de cette annexe s'il peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, qu'il n'a pas contribué lui-même au manquement et qu'il a rempli les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article 1.4 de ladite annexe II. Conformément à ce dernier article, les contractants sont notamment tenus d'informer sans délai la Commission de tout arrêt des travaux ainsi que de toutes les circonstances susceptibles d'affecter substantiellement l'exécution du contrat.
16 Les rapports techniques et financiers semestriels prévus à l'article 5 du contrat n'ont pas été présentés à la Commission. Celle-ci a donc adressé à chacun des contractants, le 20 janvier 1995, une lettre recommandée avec accusé de réception leur fixant un délai de deux mois pour se conformer à l'obligation de présenter un rapport, tout en les menaçant de résilier le contrat si cette obligation n'était pas exécutée et de réclamer le remboursement de l'aide fournie.
17 Esbensen conteste avoir reçu cette lettre. Oder-Plan a, par lettre du 27 mars 1995, informé la Commission du fait que le projet n'avait pas été mis à exécution, étant donné que l'achat du terrain nécessaire n'avait pas eu lieu. En outre, elle précisait que le projet ne pourrait pas se réaliser, car elle n'arrivait à acquérir ni les terrains prévus à l'origine pour la réalisation du projet ni des terrains de remplacement.
18 Les contractants n'ont pas présenté les rapports demandés dans le délai fixé par la Commission dans sa lettre du 20 janvier 1995. Celle-ci leur a alors envoyé le 17 octobre 1995, en recommandé avec accusé de réception, des lettres de résiliation identiques. Comme motifs de résiliation, elle faisait valoir que les rapports demandés dans la lettre de mise en demeure ne lui étaient pas parvenus et que le projet ne pouvait pas être réalisé. La Commission demandait par ailleurs le remboursement de l'avance versée, assorti d'intérêts. Deutsche Bau et Esbensen contestent avoir reçu cette lettre de la Commission.
19 Par lettre du 24 octobre 1995, Oder-Plan a présenté à la Commission un rapport du 28 juillet 1995 qui faisait état du déroulement et de l'échec du projet ainsi que de l'emploi de l'avance octroyée par la Commission. Selon cette lettre, le projet devait être considéré comme ayant échoué de manière définitive à la fin de l'année 1993.
20 Dans ledit rapport, Oder-Plan faisait valoir des frais relatifs à l'exécution du projet s'élevant à un total de 282 790 DEM. Ces frais se décomposaient comme suit:
- 84 000 DEM pour le remaniement de la conception du projet, qui était devenu nécessaire en raison de la modification de l'emplacement prévu (Karl-Marx-Straße/Bergstraße au lieu de Mühlengasse 1) (voir point 7.1 du rapport);
- 16 970 DEM pour le remaniement de la technique employée en matière d'énergie (énergies innovatrices) pour ce qui concerne la nouvelle conception (voir point 7.2 du rapport);
- 24 500 DEM pour le remaniement du projet en raison de problèmes de terrain, de divisions de terrain, etc.; cette somme comprend un montant de 20 000 DEM remboursé par Oder-Plan à NCC Siab Bau GmbH (voir point 7.3 du rapport);
- 14 760 DEM du fait des négociations nécessaires avec les fournisseurs d'énergie concernant la nouvelle conception du projet sur le plan de l'énergie (voir point 7.4 du rapport);
- 142 560 DEM au titre de la direction du projet, notamment des négociations nécessaires avec l'administration municipale et les propriétaires de terrains (voir point 7.5 du rapport).
21 Par lettre du 12 février 1996, la Commission a informé les contractants qu'elle ne reconnaissait que 96 600 DEM, soit 51 401 écus, en tant que dépenses remboursables, exposées pour la phase dite de "preliminary design". Elle fixait donc l'aide à 30 % de 51 401 écus, soit 15 420 écus. Elle invitait dès lors les contractants à lui rembourser la somme de 54 510 écus (l'avance versée à hauteur de 69 930 écus déduction faite de l'aide admise à hauteur de 15 420 écus), majorée des intérêts qu'elle arrêtait à 11 175 écus pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995, soit au total 65 685 écus. La fin de cette lettre précisait que le comptable de la Commission communiquerait dans les prochains jours aux contractants les modalités du remboursement et demandait à ces derniers de ne pas effectuer de paiement dans l'intervalle.
22 Aucun des contractants n'a effectué de paiement.
23 La requête de la Commission a été adressée à Oder-Plan le 9 mars 1999 par courrier recommandé. L'accusé de réception a été régulièrement retourné au greffe de la Cour, avec toutefois une signature illisible. Le 7 avril 1999, l'envoi est revenu, non ouvert, au greffe de la Cour avec, sur l'enveloppe, la mention manuscrite suivante: "prière de retourner à l'expéditeur - Oder-Plan Architektur GmbH a été dissoute le 15 novembre 1996 - il n'y a plus de gérant du nom de Christian Schlote". Selon une autre mention figurant sur l'enveloppe, l'envoi a été remis à la destinataire le 22 mars 1999.
24 Par acte du 15 juin 1999, la Commission a produit un extrait certifié conforme par notaire du registre du commerce de l'Amtsgericht Charlottenburg à Berlin (Allemagne) concernant Oder-Plan, selon lequel celle-ci a été dissoute en vertu de l'article 1er de la loi du 9 octobre 1934, une demande visant à l'ouverture d'une procédure de faillite à son encontre ayant été rejetée pour insuffisance d'actif par ordonnance de l'Amtsgericht Charlottenburg du 14 novembre 1996, devenue définitive.
25 Oder-Plan n'ayant pas déposé de mémoire en défense, la Commission a demandé à la Cour, par acte du 15 juin 1999, de lui adjuger ses conclusions. Cette demande a été adressée à Oder-Plan le 21 juillet 1999 par envoi recommandé. Celui-ci a toutefois été retourné au greffe avec la mention postale suivante: "parti sans laisser d'adresse".
Sur la recevabilité du recours
26 Le recours de la Commission est irrecevable dans la mesure où il conclut, pour la période à compter du 16 janvier 1999, à l'allocation d'intérêts au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses transactions en euro, majoré de 2 %. En effet, ledit Fonds n'existant plus, les taux d'intérêt correspondants ne sont plus publiés, en tout cas depuis 1994. La Commission a soutenu elle-même cette thèse dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 octobre 2001, SIVU/Commission (C-172-97 OP, non encore publié au Recueil). Il n'est donc pas possible de savoir quel est le montant des intérêts que réclame la Commission à compter du 16 janvier 1999. Ce chef des conclusions de la Commission est, dans cette mesure, indéterminé. Un arrêt de la Cour qui ferait droit à ce chef des conclusions ne pourrait être exécuté. En effet, les intérêts demandés ne pourraient être calculés. Le recours doit en conséquence être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il porte sur les intérêts calculés à compter du 16 janvier 1999.
27 Pour le reste, le recours de la Commission est recevable, y compris en tant qu'il est dirigé contre Oder-Plan.
28 En effet, selon le droit du pays de son siège, à savoir le droit allemand, et en application de l'article 13 du Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung (loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ci-après le "GmbHG"), Oder-Plan a la capacité juridique et celle d'ester en justice.
29 Oder-Plan n'a pas perdu sa capacité juridique ni celle d'ester en justice en raison du fait que, une demande visant à l'ouverture d'une procédure de faillite à son encontre ayant été rejetée pour insuffisance d'actif, elle a été inscrite au registre du commerce comme étant dissoute, conformément à l'article 1er du Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften (loi sur la dissolution et la radiation des sociétés et des sociétés coopératives) [voir, en ce sens, arrêt du Bundesarbeitsgericht du 22 mars 1988 - 3 AZR 350-86 -, Neue Juristische Wochenschrift 1988, p. 2637]. Elle s'est au contraire transformée en société en liquidation, son gérant étant devenu liquidateur en application de l'article 66, paragraphe 1, du GmbHG.
30 Oder-Plan n'a pas non plus perdu sa capacité juridique ni celle d'ester en justice en raison de la disparition de son patrimoine. Elle n'est pas encore radiée du registre du commerce. Selon une opinion ayant cours dans le cadre du droit allemand et qui se fonde sur la théorie de l'apparence, cela signifie que, indépendamment d'une éventuelle disparition de son patrimoine, elle n'a pas perdu sa capacité juridique ni celle d'ester en justice [voir arrêt 3 AZR 350-86, précité; Bork, dans: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21e édition, 1993, article 50, point 34, sous c)]. La Cour se rallie à cette opinion.
Sur le bien-fondé du recours à l'égard de Deutsche Bau et d'Esbensen
Arguments des parties
31 La Commission soutient que Deutsche Bau et Esbensen sont tenues solidairement de rembourser, sur l'avance octroyée s'élevant à 69 930 écus, un montant partiel de 54 510 euro.
32 Selon elle, le contrat entre les parties a pris fin par la résiliation prononcée dans ses lettres du 17 octobre 1995.
33 Esbensen aurait elle aussi reçu la lettre de mise en demeure préalable du 20 janvier 1995 menaçant de prononcer la résiliation du contrat. Cela résulterait d'une lettre d'Esbensen adressée à la Commission le 7 mars 1995, dans laquelle elle aurait pris expressément position sur les griefs formulés par cette dernière. Deutsche Bau et Esbensen auraient également reçu les lettres de résiliation du 17 octobre 1995, ainsi qu'il résulterait des accusés de réception produits par la Commission.
34 Puisque, en premier lieu, et en violation de l'article 1.1 du contrat, les contractants n'ont pas réalisé le projet, que, en deuxième lieu, et en violation de l'article 2.2, première phrase, du contrat, ils n'ont pas informé la Commission sans délai des retards survenus et que, en troisième lieu, et en violation de l'article 5 du contrat, lu en liaison avec l'article 6 de son annexe II, ils n'ont pas présenté les rapports contractuellement prévus dans le délai supplémentaire qui leur avait été fixé par lettre du 20 janvier 1995, la Commission considère qu'elle était en droit, conformément à l'article 8.2, sous d), de l'annexe II du contrat, de résilier celui-ci par lettre du 17 octobre 1995.
35 Selon la Commission, les contractants sont solidairement responsables du remboursement de l'avance. Elle fait valoir que Deutsche Bau et Esbensen ne peuvent se prévaloir de l'exonération de responsabilité figurant à l'article 2, sous c), de l'annexe II du contrat, puisqu'elles n'ont pas rempli les obligations d'information prévues à l'article 1.4 de cette annexe.
36 La Commission soutient que les frais remboursables s'élèvent au maximum à 96 600 DEM.
37 Selon elle, les frais figurant aux points 7.1, 7.3 et 7.5 du rapport du 28 juillet 1995 ne sont pas remboursables puisqu'ils sont dus pour l'essentiel au fait que les contractants n'ont pas été en mesure d'acquérir le terrain envisagé à l'origine pour le projet. Par ailleurs, le caractère remboursable disparaîtrait du fait même que les frais figurant au point 7.1 du rapport ont trait à un projet totalement nouveau. Ce projet n'aurait plus rien à voir avec celui qui avait été présenté à l'origine à la Commission et au regard duquel cette dernière avait conclu le contrat.
38 Deutsche Bau et Esbensen font valoir que la résiliation notifiée par lettres de la Commission du 17 octobre 1995 n'a pas mis fin au contrat.
39 En effet, en premier lieu, elles n'auraient pas reçu les lettres de résiliation du 17 octobre 1995. L'accusé de réception de la lettre qui a été envoyée à Deutsche Bau comporterait certes le tampon du bureau de poste de Fürstenwalde, mais aucune signature ne figure sous la rubrique destinée à celle-ci. En outre, Esbensen n'aurait pas reçu la lettre du 20 janvier 1995.
40 En second lieu, la résiliation serait invalide en raison de l'absence de motif de résiliation. En effet, la Commission aurait fondé la résiliation uniquement sur la circonstance que les contractants ont, contrairement aux stipulations de l'article 5, voire de l'article 6, de l'annexe II du contrat, omis de remplir leurs obligations en matière de rapports. Il serait vrai que, en vertu de l'article 2 de l'annexe II du contrat, les contractants sont solidairement responsables à l'égard de la Commission. Toutefois, selon les stipulations particulières de l'article 1.4 du contrat, l'exécution de ces obligations relèverait de la responsabilité exclusive d'Oder-Plan en sa qualité de coordinateur. Ce ne serait qu'au point de vue du respect des obligations en matière de rapports que la Commission pourrait fonder une dénonciation du contrat, étant donné que sa lettre du 20 janvier 1995 n'avait créé les conditions contractuelles pour une dénonciation que sur ce plan [voir les stipulations des articles 8.2, sous d), et 8.4 de l'annexe II du contrat].
41 La violation du contrat commise par Oder-Plan ne serait cependant pas imputable à Deutsche Bau ni à Esbensen.
42 Ces dernières ne seraient pas fautives pour ce qui concerne l'absence de transmission de rapports financiers. Il appartenait à Oder-Plan seule de transmettre à la Commission un rapport financier tenant compte de l'ensemble des frais. À cet égard, Esbensen aurait incité Oder-Plan à remplir ses obligations en matière de dépôt des rapports.
43 Selon Esbensen, on aurait pu imaginer que la Commission examine à tout le moins la possibilité de mettre fin au contrat, conformément à l'article 8.5 de son annexe II, uniquement à l'égard d'Oder-Plan et envisage la possibilité de poursuivre le projet avec les autres contractants, tout en incluant de nouveaux partenaires.
44 À titre subsidiaire, Deutsche Bau et Esbensen font valoir que, si leur responsabilité devait néanmoins être engagée, elle ne pourrait l'être que selon les principes applicables en matière d'enrichissement sans cause. Or, selon elles, faute d'enrichissement, il n'existe aucun droit permettant de leur réclamer un remboursement, ainsi qu'il résulte de l'article 818, paragraphe 3, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le "BGB").
45 En outre, elles soutiennent que la Commission a commis une erreur dans le calcul des frais pouvant donner lieu à remboursement.
46 Ce serait à tort que la Commission a, dans sa lettre du 12 février 1996, considéré que seule une somme de 15 420 écus (30 % de 51 401 écus, soit 96 600 DEM) correspondait à la subvention définitive. La Commission commettrait l'erreur d'interpréter le contrat en ce sens que les frais susceptibles de remboursement pour la phase de conception se limitent à 96 600 DEM. Dans son raisonnement, la Commission ignorerait, d'une part, que le tableau 2 de l'annexe I du contrat ne reproduit que les frais estimés qui constituent la base de calcul de l'avance prévue à l'article 4.1, premier tiret, du contrat. Or, la totalité de l'aide de la Commission ne serait pas limitée à cette avance. La Commission ignorerait, d'autre part, que les frais estimés relatifs à la conception ne sont pas limités à 96 600 DEM, mais que, au total, il était prévu pour la conception du projet un montant de 161 000 DEM, à savoir les frais correspondant à un "preliminary design" et ceux relatifs à un "detailed design". Les frais effectivement exposés par Oder-Plan auraient cependant concerné non pas des projets généraux préalables, comme pourrait le laisser penser l'expression "preliminary design", mais une planification détaillée du projet à l'emplacement envisagé.
47 La Commission ayant connaissance, lors de la conclusion du contrat, du fait que le terrain prévu pour le projet n'avait pas encore été acheté par Oder-Plan, les frais de planification complémentaires dus à la réorganisation nécessaire relèveraient bien des risques devant être supportés par la Commission. Les frais figurant aux points 7.1, 7.3 et 7.5 du rapport du 28 juillet 1995 seraient donc remboursables.
48 En outre, Deutsche Bau et Esbensen font valoir que la Commission a également commis une faute ayant contribué de manière importante, d'une part, à la perte d'intérêts invoquée par elle et, d'autre part, à l'impossibilité, pour la destinataire effective des paiements de la Commission, de rembourser les montants avancés par cette dernière.
49 Selon elles, si la Commission avait réclamé plus tôt le remboursement de l'avance, celle-ci n'aurait pas encore été utilisée entièrement et, Oder-Plan disposant alors des moyens correspondant à la somme avancée, la Commission n'aurait pas subi de perte.
50 En ce qui concerne les intérêts réclamés par la Commission, Deutsche Bau et Esbensen invoquent la prescription. Elles soutiennent en outre qu'elles ne sont pas tenues de payer des intérêts pour la période postérieure au 12 janvier 1996 puisque la Commission leur avait demandé, dans sa lettre du 12 février 1996, de ne pas effectuer de paiements dans l'immédiat et qu'aucune demande de paiement ne leur a été présentée ultérieurement.
51 La Commission considère que l'exception de disparition de l'enrichissement ("Wegfall der Bereicherung") est mal fondée, car l'article 818, paragraphe 3, du BGB n'est pas applicable aux droits de dénonciation prévus par contrat ni aux actes d'exécution ultérieurs.
52 Dans la mesure où Deutsche Bau et Esbensen font valoir des frais remboursables supérieurs à ceux indiqués par la Commission, au motif qu'elles ont réalisé non seulement un "preliminary design", mais également un "detailed design", cette dernière objecte qu'elle n'a reçu à aucun moment les preuves d'un tel "detailed design". En outre, le projet n'aurait jamais été entamé, et encore moins achevé, de sorte que son caractère subventionnable serait en tout état de cause sujet à caution.
53 La Commission estime qu'elle ne porte aucune part de responsabilité. Selon elle, cet argument est dénué de pertinence, car contraire à la bonne foi.
54 Enfin, elle considère que la demande d'intérêts n'est pas prescrite, puisque le délai de prescription de quatre ans n'a pas commencé à courir avant le 31 décembre 1996.
Appréciation par la Cour
55 Conformément à l'article 8.4 de l'annexe II du contrat, la Commission est en droit de réclamer à Deutsche Bau et à Esbensen le remboursement, sur l'avance octroyée s'élevant à 69 930 écus, d'un montant partiel s'élevant à 54 510 euro.
56 Lorsqu'elle a adressé à Deutsche Bau et à Esbensen les lettres de résiliation du 17 octobre 1995, la Commission était en droit, conformément à l'article 8.2, sous d), de l'annexe II du contrat, de résilier celui-ci.
57 Il existait au moins un motif de résiliation. En effet, Oder-Plan avait, en sa qualité de coordinateur, informé la Commission, par lettre du 27 mars 1995, de l'échec du projet, intervenu dès le stade de l'acquisition nécessaire du terrain. Deutsche Bau et Esbensen n'ont donc pas rempli leur obligation, découlant de l'article 1er du contrat, de réaliser le projet, sans pouvoir se prévaloir à cet égard de motifs techniques ou économiques raisonnables et justifiés.
58 Certes, la Commission aurait dû, selon les termes de l'article 8.2, sous d), de l'annexe II du contrat, inviter les contractants, préalablement à la résiliation, à poursuivre le projet conformément à leurs obligations contractuelles. Toutefois, selon les principes de la bonne foi (articles 242 et 157 du BGB), une telle invitation n'était pas nécessaire en l'espèce. Dans sa lettre du 27 mars 1995, Oder-Plan avait porté à la connaissance de la Commission, en termes définitifs et non équivoques, la fin du projet. En outre, le rapport de confiance entre les parties au contrat, nécessaire à la bonne exécution de celui-ci, était rompu. En effet, près de trois années après le début officiel des travaux le 1er juin 1992 et après le versement ponctuel de l'avance de la part de la Commission, les contractants n'avaient pas même encore acquis le terrain nécessaire à la réalisation du projet. Pour cette raison, il n'était pas non plus possible, contrairement à l'argumentation d'Esbensen, d'exiger de la Commission que, conformément à l'article 8.5 de l'annexe II du contrat, elle ne résilie celui-ci qu'à l'égard d'Oder-Plan et le poursuive avec les deux autres contractants.
59 La Commission ayant été dès lors en droit de résilier le contrat, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle pouvait le résilier également au motif que les contractants n'avaient pas présenté les rapports techniques et financiers nécessaires qu'elle leur avait réclamés par lettre du 20 janvier 1995.
60 Par ailleurs, la Commission a régulièrement prononcé la résiliation du contrat à l'égard de Deutsche Bau et d'Esbensen. Il n'est pas contesté qu'Oder-Plan a reçu la lettre de résiliation de la Commission du 17 octobre 1995, dont il ressort sans équivoque qu'elle prononce la résiliation à l'égard de tous les contractants. La Commission a en outre apporté la preuve que, contrairement à ses dénégations, Esbensen avait reçu la lettre de résiliation le 3 novembre 1995. La Commission a en effet produit un accusé de réception sur lequel la remise du pli à Esbensen est régulièrement consignée. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'accusé de réception de la lettre du 17 octobre 1995 envoyée à Deutsche Bau, celui-ci n'étant pas régulièrement signé. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la lettre de résiliation notifiée à Oder-Plan a mis fin au contrat dans son ensemble au motif que celle-ci, en tant que coordinateur, avait mandat de recevoir toutes les communications destinées aux autres contractants et si ce mandat était également valable en ce qui concerne une déclaration de résiliation. En effet, la résiliation par la Commission du contrat à l'égard de Deutsche Bau est intervenue en tout état de cause lors de la signification de la requête, à laquelle la lettre de résiliation du 17 octobre 1995 était annexée.
61 La Commission peut dès lors, après résiliation du contrat, exiger le remboursement total ou partiel de sa contribution financière conformément à l'article 8.4 de l'annexe II de celui-ci. Deutsche Bau et Esbensen sont à cet égard responsables solidairement conformément aux articles 421 et suivants du BGB. Cela résulte du contrat lui-même, qui déclare expressément que les contractants sont solidairement responsables, ce qui implique qu'ils sont tenus à l'exécution du projet et non pas seulement à l'exécution de travaux déterminés, chacun en ce qui le concerne. Il découle dès lors du contrat que chacun des contractants doit répondre, conformément à l'article 425, paragraphe 1, du BGB, du manquement d'un autre contractant à ses obligations. Au demeurant, une telle responsabilité conjointe pour le manquement d'autres débiteurs solidaires est normalement admise en droit allemand lorsque, comme en l'espèce, plusieurs entreprises s'obligent à réaliser un ouvrage (voir arrêt du Bundesgerichtshof du 18 octobre 1951 - III ZR 138-50 -, Neue Juristische Wochenschrift 1952, p. 217).
62 Deutsche Bau et Esbensen doivent en conséquence répondre également, en principe, du manquement d'Oder-Plan, qu'elles rendent responsable de l'échec du contrat. L'article 2, sous c), de l'annexe II du contrat prévoit cependant une exception à la responsabilité solidaire des contractants en ce qui concerne l'obligation de remboursement prévue à l'article 8.4 de cette annexe. En effet, un contractant est exonéré de sa responsabilité s'il peut prouver qu'il n'a pas contribué à la violation du contrat commise par le contractant défaillant et qu'il a satisfait à ses obligations d'information prévues à l'article 1.4 de l'annexe II du contrat. Deutsche Bau et Esbensen n'ont pas rempli ces conditions. Elles n'ont pas établi de façon circonstanciée qu'elles sont étrangères à la non-réalisation du projet. En outre et surtout, elles n'ont pas établi qu'elles ont satisfait à leurs obligations d'information.
63 Le droit de la Commission au remboursement de l'avance octroyée découle en outre de l'article 17.3 de l'annexe II du contrat. En effet, selon cette stipulation, les contractants sont tenus, en cas d'arrêt des travaux, de rembourser à la Commission la différence entre les versements supérieurs déjà effectués par elle et la contribution financière totale due par la Commission en application des clauses de ladite annexe II. Il n'est pas contesté que les contractants ont arrêté à la fin de l'année 1993 les travaux relatifs au projet. Ils sont dès lors tenus, en application de l'article 17.3 de l'annexe II du contrat, de rembourser l'avance perçue dans la mesure où elle n'est pas imputable à des frais remboursables conformément aux stipulations du contrat.
64 En ce qui concerne le montant des sommes en cause, c'est à bon droit que la Commission réclame le remboursement de 54 510 euro.
65 Les frais remboursables se sont élevés à 96 600 DEM, soit 51 401 écus, dont 30 % de cette somme, soit 15 420 écus, doivent être déduits de l'avance versée, qui s'élève à 69 930 écus, conformément à l'article 3.2 du contrat. Contrairement à l'argumentation de Deutsche Bau et d'Esbensen, il n'y a pas lieu de retenir des frais remboursables supérieurs à ladite somme. En effet, tout d'abord, ainsi que M. l'Avocat général l'a exposé en détail aux points 79 à 82 de ses conclusions, il découle des relations contractuelles entre les parties que l'avance versée par la Commission ne pouvait être utilisée, sans l'accord de celle-ci, pour un projet autre que celui décrit avec précision dans l'annexe I du contrat. Ensuite, contrairement aux affirmations de Deutsche Bau et d'Esbensen, on ne saurait admettre que des études détaillées aient eu lieu avant même que la localisation définitive du projet ne fût déterminée. En tout état de cause, ces dernières n'ont produit aucun élément de preuve à cet égard.
66 L'exception de disparition de l'enrichissement, tirée par Deutsche Bau et Esbensen de l'article 818, paragraphe 3, du BGB, ne saurait prospérer. À cet égard, il convient tout d'abord de relever que, par le versement de l'avance au coordinateur, la Commission a satisfait à l'égard de tous les contractants à l'obligation, lui incombant en vertu de l'article 3.2 du contrat, d'octroyer une avance. Ce versement de la Commission est en conséquence effectif à l'égard de tous les contractants, lesquels sont dès lors pour leur part tenus solidairement au remboursement dans les conditions susmentionnées. Pour s'opposer à cette obligation contractuelle de remboursement, Deutsche Bau et Esbensen ne peuvent pas se prévaloir de la disparition de l'enrichissement au sens de l'article 818, paragraphe 3, du BGB. Il résulte au contraire de l'accord même entre les parties concernant l'avance que les bénéficiaires de celle-ci doivent la rembourser dans l'hypothèse et dans la mesure où l'exécution du contrat ne donnerait pas lieu à des coûts remboursables avec lesquels l'avance doit être compensée en vertu des clauses de celui-ci. Eu égard au caractère d'avance des prestations de la Commission, les contractants devaient s'organiser en fonction d'une éventuelle obligation de remboursement. L'argument tiré par Deutsche Bau et Esbensen de la disparition de l'enrichissement ne peut donc être accueilli.
67 Enfin, Deutsche Bau et Esbensen ne peuvent refuser le remboursement de l'avance en invoquant le fait que la Commission aurait dû réclamer plus tôt celui-ci à Oder-Plan, lorsqu'elle était encore solvable, et que la Commission a ainsi contribué dans une mesure prépondérante à la réalisation du dommage.
68 À cet égard, il y a lieu de préciser que la Commission ne fait pas valoir un droit à indemnité, mais réclame le remboursement partiel de l'avance qu'elle a versée. L'article 254 du BGB, sur lequel Deutsche Bau et Esbensen semblent se fonder en invoquant une faute de la Commission ayant contribué à la réalisation du dommage, n'est donc pas applicable (voir Heinrichs, dans: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 60e édition, 2001, article 254 du BGB, points 5 et suivants).
69 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103-97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer, s'agissant du montant du principal et de celui des intérêts, la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
70 Selon l'article 8.4 de l'annexe II du contrat, les contractants sont tenus au paiement des intérêts contractuels. Contrairement à l'argumentation de Deutsche Bau et d'Esbensen, cette obligation ne s'arrête pas à la date du 12 février 1996. En effet, dans sa lettre du 12 février 1996, tout en leur demandant, pour des raisons de comptabilité, de ne pas effectuer de versement dans l'immédiat, la Commission n'a nullement renoncé à son droit contractuel aux intérêts pour le cas où les contractants n'effectueraient aucun paiement par la suite. Toutefois, Deutsche Bau et Esbensen se prévalent à juste titre du fait que les arriérés d'intérêts pour les années 1993 et 1994 sont prescrits. En effet, conformément à l'article 199 du BGB, il y a lieu de retenir, comme point de départ du délai de prescription, la date à laquelle le contrat aurait pu être résilié pour la première fois. Cela était déjà le cas en 1993, puisque les contractants avaient arrêté les travaux au cours de cette année. En conséquence, pour les années 1993 et 1994, le délai de prescription de quatre ans, prévu aux articles 197 et 201 du BGB, a expiré respectivement les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, soit avant l'introduction du recours. Deutsche Bau et Esbensen ne sont en conséquence tenues au paiement des intérêts qu'à compter du 1er janvier 1995.
71 Selon le calcul effectué par la Commission dans sa lettre du 12 février 1996 aux contractants, les intérêts s'élevaient pour 1993 à 9,75 % et pour 1994 à 6,25 %, sur 54 510 écus. Cela correspond à un montant de 5 314,73 écus pour 1993 et de 3 406,88 écus pour 1994, soit au total 8 721,61 écus. Cette somme est à déduire du montant total des intérêts, s'élevant à 11 175 écus, que la Commission réclame pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996. Il reste dès lors 2 453,39 écus pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996. Pour la période postérieure, il convient de retenir le calcul effectué par la Commission, qui n'est pas contesté par Deutsche Bau ni par Esbensen. Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juillet 1998, il convient ainsi de retenir la somme de 7 874,55 écus, pour la période du 31 juillet 1998 au 15 décembre 1998, celle de 1 428,30 écus et pour la période du 16 décembre 1998 au 15 janvier 1999, celle de 320,85 écus, soit au total 9 623,70 écus. Les intérêts pour la période du 1er janvier 1995 au 15 janvier 1999, au paiement desquels il y a lieu de condamner Deutsche Bau et Esbensen, s'élèvent ainsi à la somme totale de 12 077,09 écus. Ainsi qu'il a été exposé au point 69, cette somme doit être fixée à 12 077,09 euro.
Sur la recevabilité de la demande visant au prononcé d'un arrêt rendu par défaut contre Oder-Plan
72 La demande de la Commission visant à ce qu'un arrêt par défaut soit rendu contre Oder-Plan est recevable en application de l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.
73 En effet, la requête a été régulièrement signifiée à Oder-Plan par envoi recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions combinées des articles 39, première phrase, et 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. Oder-Plan n'a pas déposé de mémoire en défense, de sorte que la demande de la Commission visant au prononcé d'un arrêt par défaut, qui a été régulièrement signifiée à Oder-Plan par le dépôt d'un envoi postal le 23 juillet 1999, conformément aux articles 79, 40, paragraphe 1, et 38, paragraphe 2, du règlement de procédure, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande visant au prononcé d'un arrêt rendu par défaut contre Oder-Plan
74 Conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de prononcer à l'encontre d'Oder-Plan, par la voie d'un arrêt rendu par défaut, les mêmes condamnations que celles prononcées contre Deutsche Bau et Esbensen, puisque le recours contre Oder-Plan paraît fondé pour les mêmes motifs et dans les mêmes proportions que ceux qui ont justifié la condamnation de Deutsche Bau et Esbensen.
Sur les dépens
75 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d'Oder-Plan, de Deutsche Bau et d'Esbensen et celles-ci ayant succombé en l'essentiel de leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
Déclare et arrête:
1) Oder-Plan Architektur GmbH est condamnée par défaut, solidairement avec NCC Deutsche Bau GmbH et Esbensen Consulting Engineers, à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 54 510 euro, majorée des intérêts s'élevant à 12 077,09 euro pour la période du 1er janvier 1995 au 15 janvier 1999.
2) NCC Deutsche Bau GmbH et Esbensen Consulting Engineers sont condamnées, solidairement entre elles et solidairement avec Oder-Plan Architektur GmbH, à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 54 510 euro, majorée des intérêts s'élevant à 12 077,09 euro pour la période du 1er janvier 1995 au 15 janvier 1999.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Oder-Plan Architektur GmbH, NCC Deutsche Bau GmbH et Esbensen Consulting Engineers sont condamnées solidairement aux dépens.