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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 2, 26 juin 1991, n° 1514-89

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cordier

Défendeur :

Baduel, Peaquin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. des Pomeys-Anselme

Conseillers :

MM. Uran, Vencent

Avoués :

Mes Dantagnan, Delachenal, SCP Vasseur-Bollonjeon

Avocats :

Mes Jakubowicz, Bodecher, SCP Chassaing-Collet

CA Chambéry n° 1514-89

26 juin 1991

Par acte du 19 octobre 1989, Cordier a relevé appel d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le Tribunal de grande instance d'Albertville, qui a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Mercedes intervenue le 28 juin 1987 entre Baduel et Peaquin, aux torts de ce dernier, et l'a condamné à le relever et garantir à hauteur de 84 000 F ès qualité de premier vendeur.

Cordier conclut à la réformation de cette décision, la demande de Baduel, acquéreur du véhicule litigieux, étant, selon lui, irrecevable pour être prescrite. Il revendique 15 000 F à titre de dommages-intérêts outre 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Peaquin conclut aux mêmes fins. Selon lui, l'action de Baduel doit être déclarée irrecevable pour être fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil et n'avoir pas été intentée à bref délai.

Baduel conclut à la confirmation du jugement et revendique 10 000 F à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi, LA COUR

Les faits de la cause ont été correctement rapportés par les premiers juges. La cour se réfère expressément à cette partie du jugement pour la compréhension de sa décision.

Il est constant que l'action de Baduel est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil. Celle-ci doit être engagée à bref délai.

Le bref délai doit être apprécié à partir de la date de la connaissance du vice par l'acheteur.

Il est établi en l'espèce que dès le 2 juillet 1987, date du passage du véhicule dans un centre de contrôle technique, Baduel était informé du mauvais état du moteur, puisque le compte-rendu, à la rubrique observations, mentionne textuellement : "Etat fixation poulie de vilebrequin".

L'expert judiciaire Cajat ne fera que confirmer un état mécanique médiocre déjà connu par Baduel quelques jours après l'achat.

S'agissant de vices affectant des automobiles, il appartient à la cour d'être particulièrement vigilante quant à l'observation du caractère réellement bref du délai de l'article 1648 du Code civil, puisqu'à tout instant sur des pièces en mouvements rapides les désordres peuvent évoluer de façon soudaine et irréversible.

Présentement, Baduel ne va pas respecter cette obligation légale, puisque, sans motif légitime, il attendra du mois de juillet 1987 au mois de mars 1988, soit 8 mois après l'achat, avant de saisir le tribunal d'une demande d'expertise qui ne lui apprendra fondamentalement rien de nouveau sur l'état de son véhicule.

C'est donc à bon droit que Peaquin oppose à Baduel la fin de non-recevoir tirée du non-respect du bref délai.

L'appel en garantie diligenté par Peaquin contre Baduel devient sans objet.

Aucune notion d'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les rapports entre les parties. Le jugement déféré doit donc être intégralement réformé.

Par ces motifs, La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit irrecevable pour non-respect du bref délai, l'action de Baduel contre Peaquin ; Dit sans objet l'appel en garantie formé par Peaquin contre Cordier ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Baduel aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Bruno Delachenal, avoué, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.