CA Pau, 1re ch., 24 mars 1992, n° 3174-89
PAU
arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Clef (SARL)
Défendeur :
Amadei (Epoux), Chéreau (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
M. Simonin, Melle Massieu
Avoués :
SCP Piault & Lacrampe Carraze, SCP Longin
Avocats :
SCP Dupou-Mendiharat, Me Dartiguelongue
Vu l'arrêt du 17 janvier 1993 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé ;
Que les époux Amadei justifient par la production des plans officiels de la copropriété que la salle d'eau de l'appartement supérieur a été déplacée pour être installée au-dessus de leur chambre à coucher ;
Que la SARL maintient ses conclusions de rejet de l'appel et de la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les intimés ne concluent pas expressément sur la production de leurs pièces.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des documents produits, que l'appartement supérieur à celui des époux Amadei a subi des modifications par rapport aux plans de l'immeuble déposé chez le notaire dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement que les deux pièces à usage de chambre au fond de l'appartement ont été remplacées par une plus vaste, de 4 mètres de large au lieu de 2,68 mètres et par une salle de bains de 3,80 m de large au-dessus de la chambre n° 2 de l'appartement Amadei ; qu'il s'agit d'une modification substantielle des éléments accessoires à la vente en état futur d'achèvement dont il n'est pas justifié que les intimés en aient été informés lors de leur acquisition
Qu'il s'agit dès lors d'un défaut de conformité lors de la délivrance, dont les acquéreurs n'ont pu immédiatement apprécier le désagrément ; qu'ils bénéficient d'une action de droit commun ; que le jugement entrepris doit être intégralement confirmé ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Amadei la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en formant appel. de la décision, la société Clef a prolongé le trouble de jouissance des époux Amadei pendant plus de deux ans ce qui justifie l'allocation de 5 000 F à titre de dommages-intérêts s'agissant d'une résidence secondaire ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Disant droit de l'arrêt du 17 janvier 1993, Rejette l'appel de la société Clef et confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, condamne la société Clef à payer aux époux Amadei la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de l'appel ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Longin, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.