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Décisions

CE, 6e et 2e sous-sect. réunies, 7 décembre 1984, n° 35742

CONSEIL D'ÉTAT

arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fédération départementale des chasseurs du Gers ; Union nationale des présidents des fédérations départementales des chasseurs

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Heumann

Commissaire du gouvernement :

M. Jeanneney.

Rapporteur :

M. Van Ruymbeke

TA Pau, du 5 mai 1981

5 mai 1981

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs du Gers dont le siège est 2 rue du tapis vert à Auch [Gers], représentée par son président et pour l'Union nationale des présidents des fédérations départementales des chasseurs dont le siège est 71 avenue des Ternes à Paris 17e, représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule l'article 2 du jugement du 5 mai 1981 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Fédération française des sociétés de protection de la nature et de la Société nationale de protection de la nature d'acclimatation de France l'arrêté du préfet du Gers en date du 13 mars 1979 qui portait agrément de la fédération départementale des chasseurs du Gers au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ; 2°] rejette ladite demande ; Vu le Code rural et notamment son article 396 ; vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'environnement ; vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 ; vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 1975 modifié par l'arrêté du 12 avril 1979 portant statut des Fédérations départementales des chasseurs ; vu le Code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant d'une part qu'aux termes de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, article 40, "les associations régulièrement déclarées et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la Protection de la nature et de l'environnement" ; et qu'aux termes du décret n° 77-750 du 7 juillet 1977, article 3, "les associations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration [...] B] d'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 396 du Code rural "les Fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier" ; qu'aux termes de l'article 3 de leurs statuts fixes par arrêté ministériel du 18 septembre 1975, en vigueur à la date de l'agrément en litige, les fédérations ont pour objet : 1°] de représenter les intérêts de la chasse dans le département, 2°] de concourir à la répression du braconnage, notamment par l'entretien de brigades de gardes chargées spécialement de la police de la chasse ; 3°] d'assurer la protection du gibier par la constitution, l'aménagement et l'entretien de réserves de chasse ; 4°] de favoriser l'amélioration des territoires de chasse ainsi que, par voie de subvention, l'implantation de gibier de repeuplement ; 5°] d'aider tous les chasseurs du département et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer, la chasse dans l'intérêt general ; 6°] de promouvoir une meilleure gestion technique de la chasse, en particulier par l'information des chasseurs" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fédérations départementales des chasseurs qui collaborent à une mission de service public en contribuant notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l'environnement nécessaire au développement de celle-ci, exercent en faveur des intérêts protégés par la loi précitée du 10 juillet 1976 des activités désintéressées avec lesquelles leurs autres objets statutaires ne sont pas incompatibles ; que, par suite, la fédération départementale des chasseurs du Gers et l'union nationale des présidents de Fédérations départementales de chasseurs sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés d'agrément de la fédération précitée par les moyens que la Fédération départementale de chasseurs du Gers n'avait pas une activité désintéressée dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les associations susvisées devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte des articles 396 et suivants du Code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers et doivent être regardées comme étant régulièrement déclarées au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération départementale des chasseurs du Gers et l'Union nationale des présidents des Fédérations départementales des chasseurs sont fondées à soutenir que c'est a tort que, par l'article 2 du jugement attaque, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers portant agrément de la Fédération départementale des chasseurs du Gers au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 susvisé ;

Décide :

Article 1er. - l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 mai 1981 est annulé.

Article 2. - la demande présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature et par la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3. - la présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Gers, à l'Union nationale des présidents des fédérations départementales de chasseurs, à la fédération française des sociétés de protection de la nature, à la société nationale de protection de la nature, d'acclimatation de France et au ministre de l'Environnement.