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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 1975, n° 74-12.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Geldof (Epoux)

Défendeur :

Clave Bouhaben von Kempis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Charliac

Avocat général :

M. Touffait

Avocats :

Mes Guinard, Giffard.

Paris, 8e ch., du 12 mars 1974

12 mars 1974

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 52 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition; que la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants;

Attendu que de l'arrêt attaqué, il résulte que, le 2 mars 1972, Clave Bouhaben von Kempis, de nationalité allemande, propriétaire d'une exploitation agricole louée aux époux Geldof, a donné congé à ses fermiers, afin de reprise personnelle du domaine, pour le 1er novembre 1973, date d'expiration du bail;

Attendu que, pour annuler ce congé, la cour d'appel déclare qu'aucune mesure générale n'est intervenue, en droit interne comme sur le plan communautaire, pour réglementer le droit d'établissement des agriculteurs ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et que l'ordonnance du 28 août 1969 qui a ajouté un alinéa 2 à l'article 869 du Code rural n'a pas eu pour effet de rendre inapplicables à ces ressortissants les dispositions du décret du 20 janvier 1954 et de l'arrêté d'application du ministre de l'Agriculture du 30 mars 1955 d'après lesquelles l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole en France doit y être autorisé;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis la fin de la période de transition, survenue le 1er janvier 1970, l'article 52 du traité du 25 mars 1957 qui est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et qui s'impose a leurs juridictions, interdit toute restriction à la liberté d'établissement de ces ressortissants en France et que des lors les dispositions du droit interne français,qui imposaient une autorisation administrative à ceux qui désiraient exploiter une entreprise agricole en France, ont cessé de leur être applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 12 mars 1974 par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.