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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 13 janvier 1987, n° 83-14227

AIX-EN-PROVENCE

arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fortier

Défendeur :

Zaimi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vaille (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Fayolle, M. Loriferne

Avoués :

SCP Jourdan, SCP Aube-Martin-Bottai

Avocats :

Mes Klein, Viry

TI Nice, du 10 mai 1983

10 mai 1983

Procédure et moyens des parties

Par déclaration du 4 octobre 1983, Daniel Fortier a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Nice qui l'a condamné, le tenant pour responsable de vices cachés affectant le véhicule par lui vendu le 4 août 1981, à Zaimi, à payer à ce dernier la somme de 6 335,23 F coût de la remise en état nécessaire

L'appelant expose qu'il a vendu à Zaimi une automobile Lancia au pris de 11 750 F, très largement inférieur à sa valeur Argus ; que les vices qui l'affectaient étaient apparents et consécutifs à la seule vétusté ; qu'en outre, l'acquéreur l'a largement utilisée avant de tomber en panne ; que la réclamation de Zaimi n'est pas recevable sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; qu'au surplus, la bonne foi de l'intéressé est fort contestable alors qu'il lui a remis en paiement un chèque qui a été refusé pour signature non conforme.

Il demande en conséquence, à la cour d'infirmer le jugement entrepris de débouter l'intimé en ses prétentions, et de le condamner à lui verser 2 500 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 500 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Abennour Zaimi, intimé, réplique qu'il n'aurait pas acquis le véhicule concerne s'il avait connu son mauvais état qui lui a été révélé alors qu'il ramenait la voiture de Nice, où il l'avait achetée,à Saint-Etienne où il demeure ; que les défauts graves affectant le véhicule étaient donc antérieurs à la vente ; que le coût total de la remise en état, soit 9 739,93 F, doit lui être alloué ; qu'en outre, il doit être indemnisé du préjudice subi par l'immobilisation du véhicule qui s'est poursuivie jusqu'en mars 1982 ;

L'intimé réclame, sur appel incident la condamnation de l'appelant à lui payer 9 739,93 F au principal ainsi que 5 000 F au titre de la privation de l'utilisation de la chose vendue et 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Des éléments d'appréciations produits, et, notamment, du rapport de l'expert commis dont les constatations d'ordre technique ne sont pas contestées, il ressort essentiellement :

- que le véhicule d'occasion, de cinq ans d'âge, affichant 76 000 kilomètres au compteur, et acquis le 3 août 1981, est tombé en panne le même jour, à l'issue de son premier déplacement aux mains de l'acquéreur

- que, si le bruit de "broutage" en marche arrière, et les imperfections de l'embrayage pouvaient être décelés dès la prise de possession, l'immobilisation ultérieure due à une bielle coulée, est la conséquence de l'usure anormale et prématurée d'un moteur dont l'état de vétusté avancée, ne correspondait pas au kilométrage apparent de la voiture;

Il s'agit donc, en l'occurrence, d'un vice caché antérieur à la vente, et dont le vendeur occasionnel, même présumé de bonne foi, est responsable ; en effet, les défectuosités mécaniques sont de nature et d'une importance telles qu'elles ne sauraient entrer dans le cadre d'une usure normale de la chose vendue ;

Daniel Fortier devra en conséquence réparer le préjudice subi par Zaimi qui ne demande pas le remboursement du prix contre la restitution de la voiture, mais préfère la diminution du prix de la chose vendue qu'il choisit de conserver.

Le Premier juge a fait saine application du litige en arbitrant à 6 335,13 F la somme à restituer à Zaimi.

Rejetant les prétentions plus amples de ce dernier et celles, contraires, de l'appelant, il échet de confirmer le jugement entrepris ;

Par ailleurs, si le principe d'une indemnisation de l'acquéreur, en raison de l'immobilisation de son véhicule, est admissible, force est de constater, en la circonstance, que Zaimi ne caractérise pas les éléments de son préjudice car il ne précise ni sa profession ni l'usage qu il fait habituellement de sa voiture, ni la durée de la privation de jouissance qu'il invoque ;

Aussi, compte tenu de la seule durée prévisible de la réparation, il convient d allouer à l'intéressé une somme de 300 F à titre de dommages-intérêts ;

Il serait, par ailleurs, inéquitable de lui laisser la charge des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour se défendre et auxquels l'appelant devra, dès lors, participer à concurrence de 1 500 F ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré y ajoutant, condamne Daniel Fortier à payer à Abd Ennour Zaimi 1) une somme de 300 F (trois cents francs) à titre d'indemnité compensatrice de l'immobilisation du véhicule 2) celle de 1 500 F (mille cinq cents francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Condamne, en outre, aux dépens. Autorise la SCP d'avoués Aube-Martin et Bottai à recouvrer directement contre le succombant ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.