CJCE, 8 mars 1972, n° 42-71
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Nordgetreide GmbH & Co. Kg
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Siebert, Bens.
LA COUR,
1. Attendu que, par recours du 21 juillet 1971, la requérante a conclu, sur base de l'article 173 du traité CEE, à l'annulation de la communication du 16 juin 1971 par laquelle la Commission a refusé de déférer à sa demande, introduite le 26 mai 1971 et confirmée le 4 juin suivant, visant à ce que les marchandises relevant de la position 11.02 du tarif douanier commun, en particulier les flocons d'orge (sous-position 11.02.E.I.B.1) et certaines catégories de gruaux et semoules de mais (sous- position 11.02.A.V.A.1), soient incluses dans la liste des produits figurant à l'annexe I du règlement de la Commission n° 1014-71, du 17 mai 1971, fixant les montants compensatoires prévus par le règlement n° 974-71 du Conseil relatif a certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole a la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres (JO n° L 110, p. 10) et à l'annexe I du règlement de la Commission n° 1272-71, du 17 juin 1971, modifiant lesdits montants compensatoires (JO n° L 133, p. 1) ;
2. Qu'à titre subsidiaire, la requérante, sur base de l'article 175 du traité CEE, a conclu à ce que la Cour constate que la Commission aurait, en violation du traité, manque de statuer sur sa demande ;
3. Que la Commission ayant demande l'application de l'article 91 du règlement de procédure, la Cour a décidé de statuer sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond ;
4. Attendu que, la Commission ayant pris position, dans le délai fixé par l'article 175, par sa communication du 16 juin 1971, les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies, de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée au regard du seul article 173 ;
5. Que cette prise de position de la Commission, ayant le caractère d'un refus, doit être appréciée en fonction de l'objet de la demande a laquelle elle constitue une réponse ;
Que cette demande avait pour objectif l'inclusion, à l'annexe des règlements n° 1014-71 et 1272-71, des produits intéressant la requérante ;
Qu'elle tendait donc à la modification d'un règlement par un acte qui aurait eu, lui-même, une portée règlementaire ;
Qu'en effet, l'inclusion, à l'annexe des règlements en cause, des produits visés par la requérante aurait eu pour effet l'application du régime des montants compensatoires à toute exportation - autant d' ailleurs qu'à toute importation - des produits en question, en faveur ou à charge de n' importe quel exportateur ou importateur, selon le cas ;
Que, par une telle disposition, la requérante n'aurait été touchée qu'en tant qu' elle appartient à une catégorie envisagée abstraitement et dans son ensemble, et non en qualité de destinataire d'un acte qui l'aurait concernée directement et individuellement ;
Que, dès lors, les conditions auxquelles l'article 173, alinéa 2, subordonne les recours de particuliers contre les actes des institutions font défaut ;
6. Que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable ;
7. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Que le recours a été déclaré irrecevable ;
LA COUR,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :
1) le recours est rejeté comme irrecevable ;
2) la partie requérante est condamnée aux dépens de l'instance.