Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-16.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dagues
Défendeur :
Brasserie Milles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Me Ricard.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2003), que M. Dagues exploitant un fonds de commerce de débit de boissons à Estagel (Pyrénées-Orientales) a conclu le 5 février 1998 avec la société Brasserie Milles (la société) une convention d'exclusivité de fourniture de bières et boissons pour une durée de cinq ans, en contrepartie d'un prêt de 100 000 francs remboursable en 48 mensualités ; que M. Dagues ayant cessé à compter du mois de mai 2001 de s'approvisionner auprès de la société, celle-ci l'a assigné devant le tribunal de commerce en rupture de contrat et paiement de pénalités ; que M. Dagues a invoqué la nullité de la convention ;
Attendu que M. Dagues fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à la société en exécution d'une clause pénale, alors, selon le moyen, que si un accord d'approvisionnement exclusif peut être, pris isolément, dépourvu d'effet sur la concurrence, il peut être illicite du fait de l'existence d'un réseau de conventions similaires ; que la société Brasserie Milles n'avait jamais soutenu que le contrat la liant à M. Dagues aurait été licite du fait de l'absence d'effet sur la concurrence ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, nécessaires en raison de la possibilité de l'existence d'un réseau, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour statuer sur la demande de M. Dagues qui invoquait la nullité de la convention litigieuse comme étant contraire à l'article 85 (devenu 81) du traité CE et au règlement n° 1984-83-CEE de la Commission du 22 juin 1983 en vigueur lors de la formation du contrat, il convenait de déterminer si cet accord était susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun avant, dans l'affirmative, de vérifier s'il pouvait ou non bénéficier du règlement d'exemption par catégorie invoqué ; que pour retenir que M. Dagues ne soutenait ni a fortiori ne démontrait que l'accord en cause exerce un effet restrictif sur le jeu de la libre concurrence à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel, qui n'avait introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.