Cass. soc., 27 septembre 2005, n° 04-44.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Segalen
Défendeur :
Bach (ès qual.), Sacair I (SARL), Collet (ès qual.), Maes (ès qual.), Centre de gestion et d'études AGS de Rennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Nicolétis
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu que le contrat de travail de M. Segalen, engagé le 25 août 1988 par la société Sacair en qualité de VRP exclusif rémunéré par des commissions calculées sur les commandes livrées et payées, a été transféré en septembre 1999 à la société Sacair I ; que le salarié se plaignant que des commandes n'étaient pas livrées, le service juridique du syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure-VRP et commerciaux, dont M. Segalen est adhérent, a écrit à l'employeur le 12 avril 2002, pour lui reprocher le non-respect de ses obligations contractuelles, lui imputer la rupture du contrat de travail et demander le versement au salarié des indemnités de licenciement ; que le salarié qui a continué à travailler, a saisi le 6 juin 2002 le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de commissions et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; qu'après que la cession de la société Sacair I au profit de la société Petrini ait été prononcée, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail par courrier du 15 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Segalen fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2004) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, alors, selon le moyen, que constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail le courrier par lequel le salarié ou son mandataire indique à l'employeur que le non-respect par ce dernier de ses obligations contractuelles entraîne la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur avec toutes les conséquences légales qui en découlent et demande en conséquence à l'employeur de régler au salarié les indemnités dues en cas de rupture et notamment le préavis ; que la cour a constaté que, par courrier du 12 avril 2002, le syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure avait mentionné à l'employeur que le non-respect par ce dernier de ses obligations contractuelles entraînait la rupture de fait du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui avait demandé le règlement des indemnités de rupture ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une prise d'acte de la rupture par le salarié aux motifs qu'elle n'exprimait "nullement une telle décision de la part de M. Segalen qui n'a nullement rompu le contrat de travail puisqu'il a continué à travailler pour la société Sacair I", la cour d'appel, qui a refusé, par des motifs inopérants, de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins ce faisant, elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que la cour a relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande "rédigée au motif de la rupture du contrat du fait de la société anonyme Sacair I" pour non-respect de ses obligations contractuelles ; qu'en considérant que cette demande devait s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la portée de la lettre émanant du syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure-VRP et les circonstances de fait, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait continué à travailler jusqu'à ce qu'il refuse le transfert de son contrat de travail, a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.