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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-16.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Taillefesse (Epoux) ; Adroleau (Sté)

Défendeur :

Prodim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Odent.

Douai, 2e ch., 2e sect., du 22 mai 2003

22 mai 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 22 octobre 1987, les époux Taillefesse ont conclu avec la société Promodes un contrat de franchise portant sur un commerce de vente de produits alimentaires à l'enseigne Shopi ; que, par lettres non datées, ils ont sollicité des prestations supplémentaires non prévues à l'accord de franchise ; que, par lettres des 5 avril et 20 juin 1995, ils ont mis fin au contrat de prestations complémentaires ; que la société Prodim, venant aux droits de la société Promodes, les a assignés en paiement de factures impayées ; que les époux Taillefesse ont fait savoir qu'ils mettaient fin au contrat à son échéance au 3 février 1997 ; que la société Prodim a prononcé la résiliation anticipée du contrat avec effet immédiat le 12 septembre 1996 ;

Sur le premier moyen, le quatrième moyen, et le sixième moyen, réunis : - Attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner les époux Taillefesse à payer à la société Prodim la somme de 358 718,60 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1996 au titre des cotisations de franchise impayées, l'arrêt retient que si les franchisés pouvaient à tout moment résilier ces prestations complémentaires sollicitées à la souscription du contrat, le contrat de franchise impose trois obligations qui sont de mettre à disposition un nom commercial, un savoir-faire et une assistance technique et commerciale ; que ce contrat est formé pour six ans avec reconduction tacite tous les trois ans par l'approbation du contrat de base pré-imprimé, mais aussi par les lettres manuscrites formant les demandes complémentaires, de sorte que l'ensemble de ces accords, constitutifs du contrat de franchise, forme un tout qui ne peut être remis en question qu'à l'occasion des échéances prévues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les époux Taillefesse avaient sollicité de la société Promodes "complémentairement à l'accord de franchise" plusieurs "prestations supplémentaires", énonciations dont il résulte que ces prestations étaient indissociables de l'accord de franchise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le troisième moyen : - Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le troisième moyen, dès lors que les dispositions cassées constituent le soutien indispensable des dispositions critiquées ;

Et sur le septième moyen : - Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le septième moyen, dès lors que les dispositions cassées constituent le soutien indispensable des dispositions critiquées ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Taillefesse à payer à la société Prodim la somme de 358 718,60 francs, soit 54 686 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1996 au titre des cotisations de franchise impayées, la somme de 200 000 francs, soit 30 490 euro au titre de la clause pénale, et en ce qu'il a condamné la société Adroleau, solidairement avec les époux Taillefesse mais dans la limite de 337 753,17 francs, soit 51 490 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1995, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.