CA Versailles, 16e ch., 12 octobre 2000, n° 98-07366
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Loveco (SA)
Défendeur :
Bazeille (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Conseillers :
M. Grandpierre, Mme Lambling
Avoués :
SCP Keime & Guttin, SCP Merle & Carena-Doron
Avocat :
Me Barateau-Timmermann
Le 12 avril 1988 la société Loveco consentait à l'EURL Tahiti Beauté la location d'un appareil pour cinq ans moyennant un loyer mensuel de 2 549,90 F;
Le 11 février 1991 le Tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de l'EURL Tahiti Beauté, la clôture pour insuffisance d'actif étant fixée au 27 mars 1992;
Le 12 mai 1997 la société UDECO, liquidateur amiable de la société Loveco, assignait Monsieur et Madame Bazeille qui s'étaient portés caution de l'EURL Tahiti Beauté lors du contrat de location signé le 12 avril 1988, à hauteur d'une somme de 84 000 F;
Par jugement du 1er juillet 1998 le Tribunal de Pontoise, sur le fondement des dispositions des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil déclarait la société Loveco irrecevable en sa demande et déboutait les époux Bazeille de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel la société Loveco fait valoir que si elle n'a pas déclaré sa créance lors de la procédure de liquidation de la société Tahiti Beauté le Juge Commissaire n'a pas rejeté sa requête en relevé de forclusion mais dit n'y avoir lieu de relevé de forclusion en l'absence de vérification du passif ;
Elle soutient que le créancier chirographaire dont la créance n'a pas été déclarée peut exercer ce recours contre la caution ;
Que Monsieur et Madame Bazeille ne pouvait ignorer l'engagement du débiteur principal, tenu du montant des loyers échus et de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 du contrat;
Elle demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur et Madame Bazeille, en qualité de caution de la société Tahiti Beauté à lui payer, le montant des échéances impayées soit 88 696,60 F,
- les intérêts de retard conventionnels, soit 75 017,42 F outre les intérêts postérieurs au 3 avril 1997,
- des dommages-intérêts pour une somme de 10 000 F,
- ainsi qu'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur et Madame Bazeille répliquent que la société Loveco ayant omis de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers de l'EURL Tahiti Beauté et sa requête en relevé de forclusion ayant été par ordonnance du juge commissaire du 14 avril 1992 rejetée, cette créance se trouve éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Ils ajoutent que l'engagement de caution ne se présume pas et qu'ils se sont engagés pour garantir une somme en principal de 86 000 F somme qui ne saurait garantir le montant de l'indemnité de résiliation.
Ils concluent à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à voir limiter leur condamnation à la somme de 15 299,40 F, au débouté du surplus des demandes de la société Loveco et à sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte a souligné, à juste titre, que selon les dispositions combinées des articles 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif du débiteur principal, constituait une exception inhérente à la dette que la caution pouvait opposer au créancier;
Que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et l'absence de vérification du passif chirographaire qui en résulte ne rétablit pas les créanciers retardataires dans le pouvoir d'exercer leur recours sur le fondement d'une créance éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais;
Que les motifs par lesquels le Juge Commissaire a dit n'y avoir lieu de relever la société Loveco de la forclusion encourue sont inopérants;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, s'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles de première instance, il ne serait pas équitable de laisser à la charge des époux Bazeille la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager en cause d'appel.
Que la société Loveco devra leur verser une somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juillet 1998, Condamne la société Loveco à payer à Monsieur et Madame Bazeille la somme de 10 000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Loveco aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Merle, et Carena-Doron, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.