CA Dijon, ch. civ. B, 7 janvier 2005, n° 04-01437
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ravier
Défendeur :
BFM (Sté), Finaref (Sté), Cofidis (Sté), Franfinance (Sté), Semcoda (Sté), Société Général (Sté), Service de la redevance audiovisuel, Trésorerie de Macon, Trésorerie générale de Saône et Loire, GE Capital Bank (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Baumet
Conseillers :
Mmes Roux, Vautrain
Avocats :
Mes Sagnes, Lambert, Caquelin
La procédure
En 2002, Madame Christiane Ravier a demandé le traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 novembre 2002, la Commission de surendettement des particuliers de Macon a recommandé un moratoire de 12 mois.
Au terme de cette mesure, la Commission a recommandé l'effacement total des créances autres qu'alimentaires ou fiscales.
La Banque Fédérale Mutualiste a contesté cette recommandation.
Par jugement prononcé le 13 avril 2004, le juge de l'exécution a déclaré recevable cette contestation et, dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement rendu le 13 juillet 2004 dont appel, le juge de l'exécution, relevant que Madame Ravier disposait désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée, a constaté que sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise, a fixé sa capacité de remboursement à 489 euro par mois, a rectifié l'omission d'un créancier (Service de la redevance de l'audiovisuel 116,50 euro) et a défini un plan d'apurement d'une durée de 87 mois.
Le 9 août 2004, Madame Christiane Ravier a relevé appel de ce jugement.
Par lettres, la société Finaref, la société Cofidis, la Société Générale, la société Franfinance et GE Money Bank ont réclamé confirmation du jugement.
Par lettre du 27 septembre 2004, la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain a fait connaître que Madame Ravier était à jour du paiement de ses loyers.
Par voie de conclusions, Madame Ravier sollicite l'infirmation du jugement et l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; à titre subsidiaire, l'apurement progressif de ses dettes, en raison d'une capacité de remboursement fixée à 150 euro.
Motifs de la décision
Attendu que, pour critiquer le jugement déféré, Madame Ravier fait, à juste titre, valoir qu'il doit être tenu compte, dans la définition de sa capacité de remboursement, des charges inhérentes à l'exercice de son actuel emploi salarié et de ses autres incidences ;
Attendu que, du fait de ses déplacements entre Hurigny, près de Macon, et Mercurey, Madame Ravier doit parcourir mensuellement en voiture, 2 400 kilomètres ;
Que 230 euro de frais d'essence sont ainsi justifiés ;
Attendu que son emploi salarié a privé Madame Ravier, en totalité, de l'APL, soit 220 euro;
Que désormais exclue de la couverture maladie universelle en raison de son activité salariée, Madame Ravier a adhéré à la Mutuelle Unio dont la cotisation mensuelle s'élève à 41,18 euro;
Attendu qu'en reprenant le chiffrage du tribunal, non discuté, la capacité de remboursement de Madame Ravier peut être fixée à 160 euro, ce qui exclut l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, afin de lui laisser une possibilité suffisante de faire face aux dépenses imprévues;
Attendu que le plan d'apurement élaboré par le premier juge peut être repris dans son principe, sauf à tenir compte d'une moindre capacité de remboursement que celle retenue, avec un taux zéro d'intérêt;
Attendu qu'aucun créancier n'a dénoncé un quelconque arriéré;
Que le mois d'août 2004 peut être confirmé comme premier mois d'apurement;
Attendu que l'endettement, complété par le premier juge et non discuté, s'élève à 29 337,07 euro;
Qu'il est préférable d'apurer les plus faibles dettes, dans un premier temps, au bénéfice d'un court différé de paiement retardant le paiement des autres;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la situation de Madame Christiane Lagarosse divorcée de Monsieur Ravier n'est pas irrémédiablement compromise et a inclus la créance de 116,50 euro du Service de la redevance de l'audiovisuel, dans le plan d'apurement, Rejette, en conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, Réformant pour le surplus, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame Christiane Lagarosse divorcée de Monsieur Ravier à la somme de 160 euro, Fixe ainsi qu'il suit le plan d'apurement de Madame Christiane Lagarosse divorcée de Monsieur Ravier, à compter du mois d'août 2004, avec intérêts au taux zéro, a) Service de la redevance de l'audiovisuel (116,50 euro) et Trésorerie de Macon (199,59 euro) dettes payables en totalité en août et septembre 2004, par deux mensualités égales, b) Franfinance (488,50 euro) dette payable en trois mensualités égales en octobre, novembre et décembre 2004, c) à compter de janvier 2005, * Société Générale, chaque mois 9 euro (1 549,26 euro) * Finaref (référence 711), chaque mois 9 euro (1 675,75 euro) * Banque Mutualiste, chaque mois 41 euro (7 150,60 euro) * Cofidis (référence 311), chaque mois 23 euro (4 011,22 euro) * Cofidis (référence 421), chaque mois 20 euro (3 772,74 euro) * Finaref (référence 456), chaque mois 27 euro (4 859,89 euro) * Franfinance (référence 086), chaque mois 14 euro (2 453,15 euro) * GE Capital Bank, chaque mois 17 euro (3 059,87 euro) ; Condamne Madame Christiane Lagarosse divorcée de Monsieur Ravier au paiement des sommes ainsi fixées, au plus tard le 25 de chaque mois, à partir du mois de janvier 2005, Dit que Madame Christiane Lagarosse divorcée de Monsieur Ravier pourra saisir la Commission de surendettement en cas d'évolution notable de sa situation pécuniaire, en particulier en cas de perte d'emploi ou lors de départ à la retraite, Dit que les présentes mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures recommandées et rendues exécutoires par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures, Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s'il s'avère - qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, - qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens, - que, sans l'accord des créanciers ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du présent plan, Dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Dit n'y avoir lieu à dépens.