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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. civ., 21 mai 1993, n° 2693-92

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Drabla

Défendeur :

Crédit Lyonnais Midi Pyrénées (Sté) ; Cofinoga (Sté) ; Socrif - SNCF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

MM. Bouyssic, Lebreuil

Avocat :

SCP Dupuy Bonnecarrere.

TI Gaillac, du 20 mai 1992

20 mai 1992

Vu l'appel interjeté par Monsieur Drabla Abdelmadjid à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'instance de Gaillac en date du 20 mai 1992 qui a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire présentée par celui-ci ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 15 janvier 1993 qui infirmant le jugement dont appel a dit et jugé recevable la demande de redressement judiciaire amiable formée par Monsieur Drabla et avant dire droit au fond a ordonné la réouverture des débats, celle-ci étant fixée à la date du 19 février 1993 ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties par le secrétariat-greffe ;

Attendu que le Crédit Lyonnais demande que lui soit assuré le règlement de sa créance totale s'élevant à la somme de 180 515,90 F ;

Attendu que cette somme est constituée d'une part par une créance hypothécaire s'élevant au 4 mars 1992 à 352 322,29 F de laquelle il y a lieu de déduire le règlement sur saisie immobilière reçu le 19 novembre 1992 d'un montant de 181 245 F et d'autre part du solde débiteur d'un compte joint 72875 d'un montant de 9 378,79 F au 4 mars 1992 ;

Attendu que le jugement d'adjudication de l'immeuble appartenant à Monsieur Drabla saisi à la requête du Crédit Lyonnais étant intervenu le 20 décembre 1991, l'appelant en saisissant le 20 décembre 1991 le tribunal d'instance en ouverture de redressement judiciaire civil a respecté le délai d'un an prévu par la loi du 31 décembre 1989 pour lui permettre de solliciter une remise sur le prix restant du ;

Attendu que compte tenu d'un taux d'intérêt de 14,088 % pour le prêt immobilier le plus important d'un montant de 282 728,58 F, la sous-évaluation de la garantie hypothécaire souscrite que révéla le montant de l'adjudication sur saisie immobilière et l'absence d'étude préalable des possibilités financières de la partie débitrice, font apparaître un engagement originaire inconsidéré et fautif de l'organisme bancaire qui a financé l'opération immobilière réalisée par les débiteurs savoir le Crédit Lyonnais Midi Pyrénées ;

Attendu qu'il u a lieu en conséquence de faire remise totale à Monsieur Drabla de la somme restant due concernant les prêts immobiliers savoir 352 322,29 F - 181 245,08 F = 171 127,21 F ;

Attendu que par contre le solde débiteur du compte joint s'élevant à 9 378,79 F dont le montant n'est pas contesté doit être réglé mais qu'eu égard à l'amputation des ressources de Monsieur Drabla par le règlement d'une pension alimentaire de 2 500 F environ réduisant le net perçu par lui en sa qualité d'employé de la SNCF un montant de 4 000 F environ, il convient de lui accorder un délai de 24 mois correspondant à des mensualités de 390,78 F, intérêts en sus ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne Cofinoga qui bien que régulièrement convoquée ne se présente pas ni personne pour de bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ;

Attendu qu'est versée au dossier une lettre du 10 février 1993 aux termes de laquelle il n'est plus rien du à la société de Crédit Immobilier des chemins de fer ;

Attendu que la partie débitrice doit supporter les dépens

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Cofinoga et de la société de crédit immobilier de la SNCF Constate qu'il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de ces intimés Dit et juge qu'à l'égard du Crédit Lyonnais, Monsieur Drabla Abdelmadjid devra se libérer du solde débiteur du compte joint s'élevant à 9 378,79 F par 24 mensualités d'un montant égal de 390,78 F intérêts en sus ; Fait par contre remise à Monsieur Drabla de l'intégralité du reliquat de sa dette d'un montant de 171 137,21 F afférent à des prêts immobiliers ; Condamne Monsieur Drabla Abdelmadjid aux dépens.