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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 17 décembre 1993, n° 2854-93

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit municipal de Marseille

Défendeur :

Hornech ; Socrif (Sté) ; Comptoir des entrepreneurs (Sté) ; Union de Crédit pour le Bâtiment (Sté) ; SCR Mutuelles PTT (Sté) ; Caisse national d'épargne (Sté) ; SCRL Lyon la semeuse de Paris ; CCP Marseille Chèques ; Direction Régionale de la Poste CCP ; CCP Strasbourg ; Recette perception Saint Maximin ; Service redevance audiovisuel ; Poste direction départementale des Bouches du Rhône ; EDF (Sté) ; Banque Populaire Toulouse Pyrénées (Sté) ; France Télécom (Sté) ; Société méridionale des eaux (Sté) ; Trésor public Toulouse banlieue Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Clavel (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Bouyssic, Lebreuil

Avocats :

Mes Benesti, SCP Mercie.

TI Toulouse, du 13 mai 1993

13 mai 1993

Attendu que le Crédit municipal de Marseille a régulièrement interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Toulouse en date du 13 mai 1993 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil en faveur de Monsieur Hornech ;

Attendu que le plan d'apurement du passif de Monsieur Hornech a été établi par le premier juge selon les modalités suivantes :

- admission de la proposition de la Perception de Saint Maximin tendant au paiement de sa créance par versements de 600 F pendant 18 mois suivi d'un versement de 558 F ;

- homologation des propositions du Comptoir des entrepreneurs et de l'UCB, Monsieur Hornech devant verser, pour solder ses créances à compter du troisième mois qui suivra la notification du jugement :

* 120 mensualités de 1 082 F au taux de 0 % au Comptoir des entrepreneurs

* 120 mensualités de 1 150,59 F au taux de 10,25 % à l'UCB

- versement à compter du troisième mois qui suivra la notification du jugement de :

* 333,70 F à la Semeuse de Paris

* 378,21 F au ministère des PTT

* 299,33 F aux CCP de Toulouse

* 265,68 F aux CCP de Strasbourg

* 216,83 F aux CCP d'Orléans

- paiement à compter du vingtième mois qui suivra la notification du jugement par Monsieur Hornech de cinq mensualités de 600 F suivies d'une mensualité de 430 F pour solder la créance de la CNE (demandée par la Poste direction des Bouches du Rhône)

- versement à compter du vingt sixième mois qui suivra la notification du jugement de 22 mensualités de 600 F suivies d'une mensualité de 470 F à la Poste direction des Bouches du Rhône pour paiement de la créance de 7 469,13 F ;

- versement à compter du trente neuvième mois qui suivra la notification du jugement de 19 mensualités de 600 F suivies d'une mensualité de 230 F à la Poste direction des Bouches du Rhône pour paiement de la créance de 11 630 F ;

- paiement des frais de poursuites des CCP de Strasbourg (478 F) et des CCP d'Orléans (405 F) reportés au 59e mois qui suivra la signification du jugement ;

- paiement des mensualités du prêt de la Banque Populaire qui viendront à échéance à compter du mois de la signification du jugement reporté sans intérêt à 5 ans, cette décision étant étendue aux mensualités éventuellement échues et impayées au jour du jugement ;

- réduction à 9 000 F du solde restant du à la Socrif après perception du prix de l'adjudication du logement, cette créance étant apurée au moyen de 60 mensualités de 150 F payables dès le mois qui suivra la notification du jugement ;

- paiement des créances de la Société méridionale des eaux et du Trésor public de Toulouse dans les deux premiers mois qui suivront la notification du jugement ;

- constatation que le Crédit municipal de Marseille est forclos à demander le paiement de sa créance ;

Attendu que le Crédit municipal de Marseille demande à la cour de dire et juger que le délai de deux ans instauré par l'article 27 modifié de la loi du 10 janvier 1978 ne s'applique pas au recouvrement des créances du Crédit Municipal et d'admettre sa créance qui s'élève à 36 771 F ;

Attendu que Monsieur Hornech fait valoir qu'il lui est très difficile de respecter le plan prévu mais n'en propose pas un autre ;

Attendu que l'Union de Crédit pour le Bâtiment, le Centre régional des services financiers de la Poste à Toulouse et le Centre régional des services financiers à Orléans concluent à la confirmation du jugement dont appel ;

Attendu que les autres parties intimées ne comparaissent pas ni personne pour elles bien qu'elles aient signé l'accusé de réception de la lettre recommandée qui leur a été adressée à l'exception de la Direction départementale des Bouches du Rhône, de l'EDF et de France Télécom ;

Attendu que le premier juge ayant exclu du plan la créance du Crédit municipal de Marseille en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 en raison de la forclusion encourue faute d'action en paiement dans le délai de deux ans concernant les mensualités impayées depuis mars 1989, le Crédit Municipal concerné qui fait valoir qu'il est un établissement public administratif dont les créances se poursuivent conformément à l'article R. 241-4 du Code des communes précise qu'en émettant un titre de recette exécutoire en application de ce texte il n'était pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de deux ans institué par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que le titre de recette émis étant par ailleurs du 26 août 1991 donc postérieur à l'expiration du délai de deux ans, le recours à ce mode de recouvrement n'exclut nullement de façon générale l'utilisation d'une procédure judiciaire puisque le texte invoqué (article R. 241-4 du Code des communes) prévoit le recouvrement en vertu d'un jugement et fait en outre référence dans son dernier alinéa à des oppositions soumises aux tribunaux judiciaires dans les matières qui ressortent de leur compétence ;

Attendu qu'en la matière la voie judiciaire non exclue par les dispositions susvisées du Code des communes avec les conséquences en découlant sur le plan de la forclusion s'impose en raison du caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 édictée par l'article 28 de cette loi qui détermine pour les opérations de crédit qu'elle concerne la compétence exclusive du tribunal d'instance pour tous les litiges sans exception relatifs aux contrats concernés et sans qu'aucune distinction soit faite en ce qui concerne le statut juridique de l'emprunteur ;

Attendu en conséquence que la créance du Crédit municipal de Marseille atteinte par la forclusion a été à juste titre écartée par le premier juge ;

Attendu qu'il n'est pas sollicité d'autre modification concernant le plan d'apurement de dettes arrêté par le jugement frappé d'appel ;

Attendu que la partie débitrice doit supporter les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement à l'égard du Crédit municipal de Marseille, de Monsieur Hornech, de l'UCB, du Centre régional des services financiers de la Poste à Toulouse, du Centre régional des services financiers à Orléans et de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, par défaut à l'encontre de la Direction départementale des Postes du Bouches du Rhône, de l'EDF et de France Télécom et par arrêt réputé contradictoire vis-à-vis des autres intimés ; Confirme le jugement dont appel ; Condamne Monsieur Hornech Gilles aux dépens.