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Décisions

CA Dijon, ch. civ. A, 1 mars 2005, n° 04-01438

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diconne

Défendeur :

Verseux ; Farnert (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Dufrenne

Conseillers :

Mmes Vieillard, Vignes

Avoués :

SCP Avri & Hanssen, SCP Bourgeon & Kawala & Boudy

Avocats :

Mes Rousseau, Selarl Tissot Hopgood Demont.

TI Chalon-sur-Saône, du 7 juill. 2004

7 juillet 2004

Suivant bail en date du 9 mai 1995, M. Verseux a donné en location à Mme Diconne un appartement de type F1, situé 19 rue des Places à Chalon-sur-Saône.

Exposant que sa locataire n'a pas donné suite au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 juillet 2003, M. Verseux l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône en résiliation du bail et en paiement.

Par jugement rendu le 7 juillet 2004, le tribunal a:

- constaté la résiliation du bail liant Mme Françoise Diconne et M. Moïse Verseux,

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme Françoise Diconne ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,

- fixé au montant du loyer et des charges l'indemnité d'occupation due par Mme Françoise Diconne jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné Mme Françoise Diconne à payer à M. Moïse Verseux la somme de 1 111,04 euro représentant le montant des loyers et accessoires dus pour la période du 1er mai 2003 au 10 novembre 2003,

- condamné également Mme Françoise Diconne à payer à M. Moïse Verseux la somme de 150 euro au titre des frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2004, Mme Diconne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures déposées le 17 janvier 2005, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de:

- constater que par jugement du 26 août 2004 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône a ouvert à son encontre une procédure de rétablissement personnel,

- fixer la créance de M. Verseux à la somme de 815,20 euro,

- constater que la procédure d'expulsion est suspendue.

Dans des écritures déposées le 12 janvier 2005, M. Verseux demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme Diconne,

- condamner Mme Diconne à lui payer au titre des arriérés de loyers la somme de 1 036,78 euro ainsi que celle de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

Par acte du 17 janvier 2005, M. Farnert pris en sa qualité de mandataire dans la procédure de rétablissement personnel de Mme Diconne a été appelé en intervention forcée. Il n'a pas constitué avoué.

Sur ce, LA COUR,

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Diconne n'a pas acquitté dans les deux mois suivant le commandement délivré le 22 juillet 2003 les sommes visées dans l'acte et dont elle était débitrice ; que contrairement à ce qu'elle prétend elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un plan conventionnel d'apurement de sa dette accepté par son propriétaire ou son mandataire;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que la clause résolutoire prévue au bail était acquise au 23 septembre 2003;

Attendu que l'ancienneté et l'absence d'apurement de la dette depuis juillet 2003 conduisent à ne pas accueillir la demande de sursis à l'application de la clause résolutoire ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme Diconne et fixé l'indemnité d'occupation;

Attendu que Mme Diconne a bénéficié par jugement du 26 août 2004 de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel;

Attendu qu'en application de l'article L. 332-6 du Code de la consommation, ce jugement entraîne jusqu'au jugement de la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires;

Attendu que cette disposition ne s'applique pas aux instances en résiliation du bail, en fixation d'indemnité d'occupation et en expulsion qui ne s'analysent pas en des mesures d'exécution dès lors qu'elles ne portent pas sur les biens du débiteur;

Attendu que suite à la procédure de rétablissement personnel de Mme Diconne, le bailleur a l'obligation en tant que créancier de déclarer, sous peine d'extinction, sa créance à la date de l'ouverture de la procédure, au mandataire ou au greffe du juge de l'exécution dans les deux mois de la publicité du jugement;

Attendu que M. Verseux a déclaré au titre des loyers dus au 26 août 2004 la somme de 703,03 euro ; que les articles L. 332-8 et R. 332-20 du Code de la consommation donnent compétence au juge de l'exécution pour arrêter la créance et statuer sur les contestations qui pourraient être émises ; que la cour doit donc de se déclarer incompétente pour statuer sur la créance de M. Verseux au titre des loyers et charges dus antérieurement au 26 août 2004;

Attendu, s'agissant de la créance postérieure au jugement de rétablissement personnel, qu'il ressort des décomptes produits par le bailleur que Mme Diconne est redevable, au titre des loyers et charges de septembre-octobre-novembre-décembre 2004 et janvier 2005, de la somme de 1 388,30 euro ; que le décompte des sommes perçues fait état de deux versements en espèces de 76,19 euro soit 152,38 et de versements de la CAF à hauteur de 1 110,05 euro, qui ne peuvent être imputés sur la créance antérieure à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, de sorte qu'il reste dû pour cette période 125,87 euro ; que Mme Diconne doit être condamnée au paiement de cette somme;

Attendu que les dépens des deux instances seront supportés par Mme Diconne, que celle-ci sera condamnée au paiement d'une somme de 150 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - constaté la résiliation de plein droit du bail, - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Diconne, au montant du loyer et des charges, - ordonné l'expulsion de Mme Diconne de tous occupants de son chef, Infirmant le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant, Dit que seul le juge de l'exécution chargé de la procédure de rétablissement personnel de Mme Diconne est compétent pour arrêter la créance de M. Verseux antérieure au 26 août 2004, Condamne Mme Diconne à payer à M. Verseux 125,87 euro au titre des sommes dont elle est débitrice sur les loyers des mois de septembre-octobre-novembre-décembre 2004 et janvier 2005, Condamne Mme Diconne à payer à M. Verseux 150 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Diconne aux dépens de première instance et d'appel, Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.