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Décisions

CJCE, 1 mars 1973, n° 62-72

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bollmann

Défendeur :

Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

CJCE n° 62-72

1 mars 1973

LA COUR,

1. Attendu que, par ordonnance du 8 août 1972, parvenue à la Cour le 11 septembre 1972, le Bundesfinanzhof a soumis à celle-ci une question tendant à savoir si la procédure de liquidation des dépens et le caractère récupérable des frais indispensables, notamment la rémunération des avocats, exposés aux fins de la procédure à titre préjudiciel instituée en vertu de l'article 177 du traité CEE, relèvent du droit communautaire ou sont réglés par le droit interne ;

2. Attendu que la question posée porte sur l'interprétation de l'article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qui constitue un des actes visés à l'article 177, lettre B, du traité ;

3. Attendu qu'aux termes de l'article 103, paragraphe 1, les dispositions des articles 44 et suivants dudit règlement " sont applicables ", après le dépôt des mémoires ou observations écrites visés à l'article 20 du statut CEE, à la procédure instituée en vertu de l'article 177 ;

Que, pour répondre à la question posée, il y a donc lieu d'examiner si, par ce renvoi, l'article 103, paragraphe 1, rend applicables à cette procédure les dispositions du règlement de procédure qui traitent des dépens, notamment celles des articles 73 et 74 concernant les frais considérés comme récupérables et leur liquidation ;

4. Attendu que l'article 177 institue une procédure non contentieuse, qui revêt le caractère d'un incident soulevé au Cours d'un litige pendant devant la juridiction nationale, les parties au principal étant seulement invitées à se faire entendre dans le cadre juridique tracé par la juridiction nationale ;

Que, par l'expression " parties en cause ", l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE vise celles qui ont cette qualité dans le litige pendant devant la juridiction nationale ;

5. Attendu que, par contre, les articles 69 à 75 du règlement de procédure se réfèrent aux dépens des procédures contentieuses ;

Que les procédures visées par ces dispositions sont caractérisées par la présence de parties, et prennent fin par l'arrêt ou l'ordonnance de la Cour qui tranche définitivement le litige à l'occasion duquel elles ont été instituées ;

Qu'en définissant le caractère récupérable des " frais indispensables exposés par les parties ", l'article 73 du règlement de procédure se réfère ainsi aux frais occasionnés par de telles procédures ;

Que l'article 74 se limite à régler la procédure de liquidation applicable à ces frais ;

Qu'en raison de la diversité substantielle existant entre la procédure contentieuse et la procédure incidenté de l'article 177 du traité, on ne saurait, à défaut d'une disposition expresse, étendre à cette dernière procédure les règles prévues uniquement pour la procédure contentieuse ;

6. Qu'en l'état actuel du droit communautaire, il y a donc lieu de conclure que la liquidation des dépens et le caractère récupérable des frais indispensables exposés par les parties à la procédure principale, aux fins de la procédure préjudicielle instituée en vertu de l'article 177 du traité CEE, relèvent des dispositions de droit interne applicables à ladite procédure ;

Que, dans ces conditions, il appartient aux instances nationales compétentes d'apprécier, dans le cadre de leur droit interne, dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des incidences de la procédure préjudicielle ;

7. Attendu que les frais exposés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

LA COUR,

Statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof de la République Fédérale d'Allemagne conformément à la décision rendue par cette juridiction le 8 août 1972, dit pour droit : ne sont pas visés par l'article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour la liquidation des dépens et le caractère récupérable des frais indispensables exposés par les parties à la procédure principale aux fins de la procédure préjudicielle instituée en vertu de l'article 177 du traité CEE. La liquidation de ces dépens et le caractère récupérable de ces frais relèvent des dispositions de droit interne applicables à la procédure principale.