LA COUR,
1. Aux termes de l'article 73 b) du règlement de procédure de la Cour " sont considérés comme dépens récupérables... les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat ".
2. Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l'avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
3. En ce qui concerne les présentes affaires, il y a également lieu de tenir compte du fait que les problèmes de droit étaient identiques pour toutes les affaires, que celles-ci ont été jointes aux fins de la procédure et que toutes les requérantes ont été représentées par les mêmes avocats. Il convient donc de fixer les dépens récupérables pour toutes ces affaires à une somme globale à partager entre les requérantes en fonction des montants des réparations accordées à chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'accordent sur une autre méthode de répartition.
4. Compte tenu de questions de droit communautaire nouvelles et importantes qui ont été soulevées dans ces affaires ainsi que de leur importance économique, de l'ampleur considérable du travail des avocats et de la diversité et du nombre des procédures qui ont dû être poursuivies, il y a lieu, en l'occurrence, de fixer l'ensemble des dépens récupérables à la somme totale de 300 000 FF, les requérantes n'ayant pas réclamé séparément le remboursement des frais notamment de déplacement de leurs avocats.
Par ces motifs,
LA COUR (2e chambre),
Ordonne :
1) Les dépens à rembourser par la partie défenderesse aux requérantes sont fixés au montant de 300 000 FF.
2) Les dépens récupérables sont à partager entre les parties requérantes en fonction des montants des réparations accordées à chacune d'elles, à moins qu'elles ne demandent, d'un commun accord et dans un délais d'un mois après la date de la présente ordonnance, à la partie défenderesse, de repartir les dépens autrement.