Conseil Conc., 21 octobre 2005, n° 05-D-56
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre par le barreau d'Évry
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Fontaine, par M. Lasserre, président, Mme Aubert, M. Nasse, Mme Perrot, vice-présidents
Le Conseil de la concurrence (Commission Permanente),
Vu la lettre, enregistrée le 29 mars 2001 sous le numéro F 1299-1, par laquelle la Confédération du Logement et du Cadre de Vie, ci-après "CLCV", a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le barreau d'Evry, qu'elle a qualifiées d'anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu article L. 420-1 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 12 septembre 2005, la Confédération du Logement et du Cadre de Vie régulièrement convoquée ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
1. Par lettre enregistrée le 29 mars 2001 sous le numéro F 1299-1, la Confédération du Logement et du Cadre de Vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le barreau d'Evry.
2. Les services de la DGCCRF ont diligenté une enquête dont le rapport a été transmis le 13 février 2002 par le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
A. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L'ACTIVITÉ DES BARREAUX
3. La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un Conseil de l'ordre. Les membres du Conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formée par les tiers.
4. Les missions du Conseil de l'ordre sont définies par l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à l'observation des devoirs des avocats, ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il est, en particulier, tenu " d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats (...) d'exercer la discipline (...) de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire (...) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice (...) ".
5. Sur réquisitions du Procureur général, toute délibération ou décision du Conseil de l'ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, est annulée par la cour d'appel. Les délibérations ou décisions du Conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent également, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour d'appel. De même, les décisions du Conseil de l'ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage, sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel par le Procureur général ou par l'intéressé.
6. Comme pour les entreprises, le montant des honoraires demandés par l'avocat doit être librement déterminé. Si la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que " ... les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".
7. Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l'article 175 du décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois. A défaut, il appartient au client de saisir le premier président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. La décision du bâtonnier, non déférée au premier président de la cour d'appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la partie.
8. L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 dispose, enfin, que " (...) toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité (...) expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires (...) ". Enumérées à l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertissement ou du blâme à l'interdiction temporaire (qui ne peut excéder trois années), à la radiation du tableau ou de la liste du stage ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées par le Conseil de l'ordre sous le contrôle de la cour d'appel. La loi reconnaît, ainsi, au client, un droit de contestation des honoraires, dont le bâtonnier est juge et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire devant le Conseil de l'ordre.
B. LE BARREAU D'EVRY
9. Deux cent dix-sept avocats sont inscrits au barreau d'Evry, auxquels il convient d'ajouter trente-trois stagiaires et dix avocats honoraires.
10. Ce barreau est administré par le Conseil de l'ordre, composé du bâtonnier et de 21 autres membres. Il n'a pas d'activité directe en matière de détermination des honoraires. En revanche, certaines de ses activités ont une incidence sur la détermination des honoraires.
11. Il s'agit en premier lieu du rôle d'arbitrage qui incombe au bâtonnier sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour tout différend relatif au montant et au recouvrement des honoraires opposant des avocats entre eux ou à leur client. Lorsque des avocats enfreignent le devoir de modération qui s'attache à leur profession, le bâtonnier, ou des membres désignés par lui, organise les modalités financières de solution du litige.
12. Il s'agit ensuite de la formation à la gestion des avocats stagiaires.
13. Ces modalités d'établissement d'un barème personnel sont d'ailleurs reprises dans le règlement intérieur, adopté le 18 septembre 2000, qui porte diverses dispositions traitant des honoraires (cas de succession d'avocat, prohibition des honoraires de présentation, aide juridictionnelle).
C. LES FAITS RELEVÉS
1. LE BARÈME DE 1993
14. L'ordre des avocats au barreau d'Évry a établi, pour l'année judiciaire 1993, un document intitulé " Recueil des honoraires moyens perçus par les avocats du barreau de l'Essonne ", et comprenant dans sa seconde partie un " barème HT " des honoraires perçus " au cours de l'année 1992 ". Ce recueil se présente à la manière d'un guide destiné au public. Il présente la profession d'avocat, en général, avant de détailler les prestations auxquelles sont associés des tarifs.
15. De la page 8 à la page 14 du recueil, quatre-vingt-six prestations réparties en quinze catégories sont énumérées. A ces prestations sont associés des montants, dont certains constituent des minima :
* Consultation : trois honoraires dont un minimum (" consultation complexe, à partir de 1 000 F HT ", page 8) ;
* Démarches : trois honoraires fixes (page 8) ;
* Mesures d'instruction : cinq honoraires fixes (page 8) ;
* Frais fixes : quatre prix (page 8) ;
* Procédure devant le TGI : quatre catégories de prestations, correspondant à onze honoraires, dont un minimum (" affaire complexe ", page 9) ;
* Affaires concernant l'état des personnes : quatre catégories correspondant à onze prestations, soit autant de montants (page 10) ;
* Tribunal correctionnel : deux catégories de prestations correspondant à sept prestations, soit autant de montants (page 11) ;
* Cour d'assises : un seul montant d'honoraires dont il est mentionné que " compte tenu des difficultés, de la nature et de la durée de ce type de procédure, [ils] peuvent être plus élevés " (page 11) ;
* Cour d'appel et chambre d'accusation : deux honoraires (page 11) ;
* Tribunal de police : deux honoraires (page 11) ;
* Tribunal d'instance : cinq honoraires (page 12) ;
* Conseil de prud'hommes : cinq honoraires (page12) ;
* Cour d'appel : deux honoraires (page 12) ;
* Tribunal administratif : trois honoraires (page 12) ;
* Tribunal de commerce : vingt-et-un honoraires répartis en cinq catégories, comportant six minima (" affaire complexe ", " procédure générale " et " préparation d'un plan de redressement " dans les affaires de dépôt de bilan, page 13).
16. La fin de cette partie comporte les indications " L'honoraire moyen ainsi pratiqué peut être dépassé en fonction de l'intérêt du litige particulièrement élevé, du résultat obtenu ou de toute situation particulière (urgence, complexité...). Par ailleurs et en toute matière, l'avocat peut convenir avec son client d'une facturation au temps passé (...) ".
17. Selon l'enquête administrative, ce barème a été distribué aux avocats du barreau.
2. LES "RECOMMANDATIONS" DE 1995
18. Un deuxième document, recueilli le 11 octobre 2001 au cabinet de Maître Héber-Suffrin, et s'intitulant " Recommandations du bâtonnier en matière de taxation d'honoraires - année judiciaire 1995 - barème hors-taxes " a été établi en 1995. Ce barème reprend des catégories quasiment identiques à celles du texte de 1993 mais il augmente les prix de 10 à 20 % et va parfois jusqu'à les doubler. Il comporte une annexe s'intitulant " barème indicatif de substitution pour 1995 - hors taxes et hors frais ".
19. Selon l'enquête administrative, ce document n'aurait pas été diffusé à l'ensemble des avocats du barreau de l'Essonne, mais auprès des seuls membres délégués du Conseil de l'Ordre chargés de la taxation, dans le but d'unifier leurs décisions.
3. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 2000
20. Le 18 septembre 2000, le barreau d'Évry a adopté le règlement intérieur harmonisé promu par le Conseil national des barreaux dans le but d'uniformiser les règles et usages essentiels de la profession.
21. Ce règlement contient un article 11 relatif aux " honoraires, émoluments, débours, mode de paiement des honoraires ". Cet article comporte plusieurs dispositions qui indiquent que l'avocat doit préalablement informer ses clients des modalités de détermination de ses honoraires. Les éléments de la détermination desdits honoraires sont énumérés au paragraphe 3 de l'article : cette rémunération est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, de sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de sa spécialisation, des avantages et résultats obtenus au profit du client et enfin de la situation de celui-ci.
II. Discussion
22. Aux termes de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'ordonnance du 4 novembre 2004 : " le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ".
23. La Confédération du Logement et du Cadre de Vie a saisi le Conseil de la concurrence, le 29 mars 2001, de pratiques de diffusion de barème antérieures de plus de trois ans à la saisine : ces faits ne peuvent donc échapper à la prescription que s'il est établi qu'ils ont perduré au-delà du 29 mars 1998.
24. S'il est exact, en premier lieu, que le barème de 1993 et les " recommandations " de 1995 n'ont pas fait l'objet d'un retrait ou d'un démenti postérieurs à leur diffusion de la part du Conseil de l'Ordre, cette circonstance ne saurait attester en elle-même de l'effet continu des pratiques, dans la mesure où celles-ci ont consisté dans la diffusion de documents édités pour le compte d'une année judiciaire et devant être périodiquement réactualisés.
25. En second lieu, l'enquête administrative ne relève aucun élément permettant d'établir que ces documents auraient fait l'objet d'une application, notamment en cours de période non prescrite, c'est-à-dire à compter du 29 mars 1998.
26. Il résulte de ce qui précède que les pratiques ne peuvent être regardées comme continues, notamment sur la période non prescrite.
27. En conséquence, un délai de plus de trois ans s'est écoulé depuis la diffusion du barème de 1993 et des recommandations de 1995, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés. La prescription est donc acquise en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce et il n'y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure.
Décision
Article unique : - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.