Cass. soc., 2 novembre 2005, n° 03-46.026
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Celtique Industrielle (SA)
Défendeur :
Mazan
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Capitaine
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Bouzidi, Bouhanna.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail; - Attendu que M. Mazan a été engagé, le 17 décembre 1996, par la société Celtique Industrielle en qualité de VRP exclusif, selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 12 avril 2001 ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que celle-ci ne mentionne aucune contrepartie financière, le contrat de travail ne renvoie pas expressément à la contrepartie prévue par la convention collective, la référence faite à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne concernant que la faculté pour l'employeur de modifier, sous certaines conditions, le secteur interdit;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence et condamné la société Celtique Industrielle à payer à M. Mazan des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette clause, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.