CA Toulouse, 3e ch. civ., 19 décembre 1988, n° 2939-87
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MAAF (Sté)
Défendeur :
Echaniz, Rochebonne Caravelair (SI), Alko France (Sté), La Préservatrice Foncière (Sté), Layuyouse (Epoux + Consorts), MACIF (Sté), CPAM des Pyrénées Atlantiques
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sarie (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Broquière, Boutie
Avoués :
SCP Sorel Dessart, SCP Malet, Me de Lamy, Cantaloube Ferrieu, SCP Rives, SCP Boyer Lescat Boyer
Avocats :
Mes Duby, Dauga, Merle, Fritsch, Thevenot, SCP Faivre Labadie Jeay Faivre
Faits et procédure
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que le 27 janvier 1976, Monsieur Louis Layuyouse a acheté à Monsieur Robert Echaniz -vendeur professionnel- une caravane de marque Caravelair;
Que ce véhicule avait été monté par la société industrielle de Rochebonne-Caravelair qu'elle avait équipé d'essieux avec frein à inertie fabriqués par la société Alko France ;
Attendu que courant 1977 Louis Layuyouse -qui se chargeait personnellement de l'entretien de son véhicule- faisait poser des stabilisateurs sur la caravane ;
Attendu que le 31 juillet 1981, il quittait son domicile au volant de son ensemble routier composé d'une automobile Peugeot 404 -qui avait alors parcouru 123 000 Km- et de la caravane ;
Qu'à ses côtés avait pris place sa femme Madame Claude Bigourdan, et, à l'arrière, ses jeunes enfants Florence et Marc ;
Que parvenu à proximité du village de Montréjeau (31) cet ensemble routier, après avoir légèrement quitté sur la gauche son couloir de marche se précipita sur sa droite contre un mur d'enceinte, roula sur une vingtaine de mètres dans le fossé bordant la chaussée, sectionna un poteau PTT et s'immobilisa ;
Attendu que sous le choc Madame Layuyouse et Marc furent plus ou moins grièvement blessés tandis que la jeune Florence -11 ans- devait décéder peu après ;
Attendu que sur les lieux de l'accident, les gendarmes procédaient aux constatations suivantes :
- la caravane avait laissé deux traces de ripage
* l'une à 1,10 mètre à gauche de la ligne blanche pour arriver 26,50 mètres plus loin dans le fossé
* l'autre, longue de 15,40 mètres, partait de la ligne blanche pour se terminer dans le fossé ;
- le fossé était labouré sur 17,60 mètres et le mur d'enceinte portait des traces de peinture sur 20 mètres ;
Que les gendarmes recueillirent le tambour des freins de la roue gauche de la caravane, une partie métallique de ce tambour, une garniture du frein de la roue gauche de la caravane (endommagée) et une autre garniture de ce frein (non endommagée) ;
Attendu que ces militaires soulignent ce qui suit : "La sortie de route de l'ensemble de véhicules est probablement dûe à une défaillance mécanique au niveau de la roue gauche de la caravane.
En effet nous avons relevé sur les lieux des parties de pièces métalliques, provenant du tambour de frein de la roue gauche...
Nous avons constaté que le tambour du frein était sectionné sur son pourtour. Le métal a été arraché. Sur les parties métalliques trouvées sur le sol nous avons remarqué qu'à certains endroits, la tranche de la coupure était plus sombre, indiquant ainsi une faille dans le tambour du frein, provoqué antérieurement à l'accident".
Qu'ils concluent
"Il semblerait que la rupture soudaine du tambour de frein ait provoqué le blocage de la roue gauche, entraînant le déséquilibre de la caravane, comme en atteste l'une des garnitures qui a été endommagée".
Attendu qu'à la suite de cet accident Monsieur Louis Layuyouse, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal de son fils Marc, Madame Layuyouse et leur assureur la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) ont assigné Robert Echaniz devant le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;
Qu'ils faisaient valoir que la responsabilité de leur adversaire résultait du fait qu'il leur avait vendu une caravane affectée d'un vice caché qui se trouvait être la cause exclusive de l'accident ;
Qu'au vu de cette assignation, Echaniz a appelé en cause la société de Rochebonne Caravelair laquelle a attrait la société Alko France ;
Que par acte du 8 août 1983, Monsieur Echaniz assignait en garantie son assureur la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) laquelle a appelé en cause La Préservatrice ;
Que la CPAM de la Haute-Garonne était appelée en cause ;
Que par ordonnance de référé en date du 29 juin 1982, une expertise mécanique était confiée à Messieurs Chabbert et Corbon, une expertise médicale à Monsieur le docteur Cousse ;
Attendu qu'en lecture de rapport les demandeurs ont conclu à la responsabilité in solidum de Echaniz, la société Rochebonne, la société Alko et la MAAF et à la réparation intégrale de leurs dommages ;
Qu'aux termes de ses conclusions Monsieur Layuyouse fondait sa demande sur les dispositions des articles 1641, 1382 et 1384 du Code civil, tandis que Madame Layuyouse et son fils Marc devenu majeur, appuyaient leurs réclamations sur les dispositions des articles 1384 (1er alinéa) et 1382 du Code civil ;
Attendu que chacun des défendeurs estimait que la responsabilité de l'accident incombait à un défaut de maîtrise du conducteur et subsidiairement, que la rupture d'essieu, pour autant qu'elle soit établie, ne résultait pas d'un vice originaire du tambour des freins ;
Que par ailleurs, la MAAF soutenait que lors des faits elle n'assurait plus le véhicule et que La Préservatrice concluait dans le même sens ;
Attendu que par jugement en date du 8 juillet 1987 il a été dit et jugé :
- que l'accident avait eu pour cause un défaut (vice caché) affectant le tambour du frein arrière gauche de la caravane et qui datait de la fabrication de la pièce,
- que les défendeurs étaient solidairement tenus, en application de l'article 1641 du Code civil à réparer le préjudice matériel subi par Monsieur Layuyouse -son préjudice moral se trouvant rejeté en raison du fait que l'on ne saurait cumuler une action contractuelle et une action quasi délictuelle- et qu'ils étaient également tenus, en application de l'article 1382 du Code civil, à réparer le préjudice corporel et moral subi par Madame Layuyouse et Marc Layuyouse ;
Que le tribunal prononça ainsi la condamnation des défendeurs au paiement de diverses indemnités au profit des consorts Layuyouse et de la CPAM de la Haute-Garonne et a dit que la MAAF devait garantir Echaniz, La Préservatrice étant mise hors de cause ;
Attendu que la MAAF a relevé appel de cette décision tandis que Monsieur Layuyouse, Monsieur Echaniz, la société Rochebonne et la société Alko en ont relevé appel incident ;
Qu'en l'état il échet de statuer au fond ;
Motifs de l'arrêt
La cause de l'accident
Attendu que Echaniz, la société Rochebonne et la société Alko font plaider, comme en première instance, que la responsabilité de l'accident est imputable au défaut de maîtrise et à l'excès de vitesse dont se serait rendu coupable Monsieur Layuyouse ;
Attendu cependant à ce sujet que le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a parfaitement relevé que rien dans le dossier ne démontre une faute de conduite de ce conducteur, la longueur des traces de ripage n'étant absolument pas démonstrative d'un quelconque excès de vitesse ;
Que par ailleurs, le déport du véhicule d'abord sur la gauche, puis sur la droite, ne résulte pas d'un manque de maîtrise évident mais bien plutôt de l'incident mécanique dont fut victime la caravane ;
Attendu dans ce dernier ordre d'idée qu'il est à relever que les gendarmes ont ramassé, sur les lieux de l'accident, des fragments du tambour du frein gauche de la caravane et ont pu se rendre compte que cette pièce présentait des traces de fêlures qui, selon eux, existaient avant la collision ;
Attendu que ces premières constatations matérielles ont été par la suite vérifiées par les experts désignés par le tribunal ;
Que ces derniers indiquent en leur rapport que l'accident est dû à un défaut (fêlure) sur le tambour gauche de la caravane et précisent qu'il s'agit là d'un vice de fabrication ou de transport - vice préexistant à la livraison du véhicule ;
Attendu que pour combattre ces conclusions des experts, la société Alko produit une contre expertise officieuse mais que celle-ci, non contradictoire, ne saurait régulièrement être prise en considération et doit être écartée des débats ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que cette défectuosité, qui rendait la chose impropre à son usage, ne pouvait être décelée par un acheteur non averti en matière de mécanique automobile ;
Qu'il s'agit donc d'un vice caché au sens de la loi et de la jurisprudence autorisant les victimes de l'accident en cause à se retourner contre leurs adversaires ;
Sur la responsabilité
Attendu que la société Alko France qui a fabriqué la pièce défectueuse, la société Rochebonne qui l'a incorporée dans le système de freinage de la caravane et Monsieur Echaniz, vendeur professionnel de ce véhicule, sont in solidum responsables des dommages résultant du vice caché de la chose ;
Qu'en effet ni les uns ni les autres ne peuvent contester devoir réparer, en raison même de leurs fonctions, les préjudices subis par les consorts Layuyouse ;
Qu'en ce qui concerne le fabricant tout d'abord, qu'il se devait de vérifier la solidité de la pièce livrée et qu'il est constant que le seul fait d'avoir vendu un des éléments essentiels du système de freinage alors qu'il se trouvait atteint d'une malfaçon évidente, constitue une faute lourde engageant sa responsabilité ;
Que pour ce qui est de la société Rochebonne elle avait pour devoir de vérifier les divers éléments de montage de la caravane; que sa responsabilité ressort des règles mêmes qui régissent celles du constructeur ;
Qu'enfin Monsieur Echaniz, vendeur professionnel, est assimilé, à l'égard des tiers, à un vendeur de mauvaise foi, dont la responsabilité est engagée du seul fait de la mise en vente du véhicule ;
Attendu que le vendeur et les fabricants soulignent pour obtenir pour le moins un partage de responsabilité, que Monsieur Layuyouse n'aurait pas entretenu les freins de son véhicule ;
Mais attendu que même en procédant au graissage de ce système de freinage l'acquéreur n'aurait pas été à même de déceler le vice, si bien que cette observation est sans incidence ;
Attendu ceci dit qu'il est encore à noter que la responsabilité de chacun des fabricants ou vendeurs, s'appuie, à l'égard de l'acquéreur ou des autres victimes de l'accident qui résulte de l'existence de cette pièce défectueuse, sur des règles de droit différentes ;
Que cette observation doit faire l'objet de développement plus détaillé ;
Sur l'action engagée par Monsieur Layuyouse
Attendu que Monsieur Layuyouse, acquéreur de la caravane, est fondé à se retourner à la fois contre son vendeur, mais aussi contre les fabricants ;
Que l'action de l'acquéreur à l'encontre de professionnels non impliqués dans la convention qui le lie au vendeur relève du fait que cette action est l'accessoire de la chose vendue ;
Que cette action repose sur les dispositions de l'article 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu à ce sujet qu'il est constant que cette action en justice doit être exercée à bref délai ;
Que Echaniz, la société Rochebonne et la Société Alko France relèvent que l'accident est du 31 juillet 1981 et que Monsieur Layuyouse les a assignés plus de un an après, ce qui rendrait son action irrecevable ;
Mais attendu que le tribunal a souligné avec raison à cet égard, que du fait même de la gravité de l'accident et du temps nécessaire pour se renseigner sur la cause de celui-ci, l'action engagée par le sieur Layuyouse n'est nullement tardive ;
Qu'au demeurant Monsieur Layuyouse fait valoir aux termes de ses conclusions, à bon droit, que suivant une jurisprudence toute récente de la Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière, il a été jugé que le maître de l'ouvrage -et ce ne peut être que valable également en matière de transaction mobilière - peut agir- même en cas de vice caché- dans les délais de droit commun pour solliciter la réparation de ses dommages (Cass. Assemblée Plénière 7/2/86 RS 1986) ;
Attendu ainsi que l'action en responsabilité engagée par Monsieur Layuyouse afin d'obtenir le remboursement du préjudice par lui subi est en tous points recevables ;
Attendu que ce préjudice résulte, comme l'a indiqué le tribunal, de ses dommages matériels c'est-à-dire de la perte de son véhicule-tracteur et de la caravane soit au total, ce qui n'est pas contesté, la somme de 11 886,92 F, sur laquelle la MACIF lui a réglé 5 600 F ;
Que Echaniz, la société Rochebonne et la société Alko France doivent être dès lors condamnés à régler :
- à Monsieur Layuyouse la somme de 6 286,92 F
- a la MACIF celle de 5 600 F
Que le jugement sera confirmé sur ce point :
Mais attendu que le tribunal a débouté Monsieur Layuyouse de sa demande tendant à obtenir le remboursement du préjudice moral par lui subi du fait du décès de sa fille Florence, au motif qu'il aurait à tort fondé sa réclamation sur les dispositions des articles 1382 et 1384 (1er) du Code civil, enfreignant ainsi le principe du non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Mais attendu qu'il importe de rappeler que vis-à-vis du fabricant en particulier, le sous acquéreur peut parfaitement fonder son action sur l'article 1382 du Code civil et ce malgré la prohibition du cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Attendu qu'en toute hypothèse, même en restant sur le domaine des vices cachés l'acquéreur peut agir en paiement de dommages-intérêts pour obtenir réparation de tout préjudice résultant des conséquences du vice caché de la chose (article 1645 du Code civil) ;
Qu'en l'espèce le préjudice moral subi par Monsieur Layuyouse du fait du décès de Florence résulte directement du défaut de conformité de la chose vendue ;
Qu'il est dès lors fondé à réclamer la réparation de ce préjudice dans le cadre de son action contractuelle non seulement au vendeur, mais encore aux fabricants ;
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 70 000 F;
Sur l'action engagée par madame Layuyouse et monsieur Marc Layuyouse
Attendu que le tribunal a relevé avec raison que les susnommés sont des tiers au contrat passé entre leur mari et père et Monsieur Echaniz ;
Que la société Alko conteste cette manière de voir et estime qu'au vu de l'article 1112 du Code civil, Marc Layuyouse en sa qualité d'ayant cause universel ne saurait être considéré comme un tiers ;
Mais attendu que Monsieur Layuyouse Louis n'est pas décédé, que son fils Marc n'a donc point la qualité d'ayant cause et qu'il ne peut ainsi être considéré que comme un tiers au contrat souscrit par son père ;
Attendu de même que l'épouse ne peut se voir opposer l'article 220 du Code civil, l'achat d'une caravane ne rentrant pas dans le cadre des dépenses d'entretien du ménage ou d'éducation des enfants ;
Attendu qu'il demeure que le vendeur et les fabricants sont tenus à l'égard des tiers de réparer les dommages causés par le vice caché de la chose vendue, en raison de la faute qu'ils ont commise en mettant sur le marché un élément non conforme du système de freinage ;
Attendu en ce qui concerne Madame Layuyouse que les premiers juges lui ont accordé :
- en réparation de son préjudice moral la somme de 70 000 F
- en réparation de son préjudice corporel, au vu d'un rapport d'expertise dressé par le docteur Cousse, précédemment désigné :
- pour son ITT de 4 mois : 16 000 F
- pour son IPP de 14 % : 56 000 F
- pour son pretium doloris (modéré moyen) : 10 500 F
- pour son préjudice esthétique 3 500 F
Soit au Total 86 000 F
Attendu que ces estimations ne prêtent pas à de sérieuses discussions et doivent être confirmées ;
Sur l'action engagée par monsieur Marc Layuyouse
Attendu que, comme sa mère, ce dernier est en droit d'agir en paiement de dommages-intérêts contre le vendeur et les constructeurs en raison de la faute qu'ils ont commise en commercialisant la pièce atteinte de malfaçon ;
Attendu que le tribunal lui a accordé :
- en réparation de son préjudice moral la somme de 20 000 F
- pour son ITT de un mois 2 000 F
- pour son IPP 3 % 5 500 F
- pour son pretium doloris qualifié de léger 4 500 F
- pour préjudice esthétique très léger 2 800 F
- soit au Total 34 800 F
Attendu que ces estimations doivent être confirmées ;
Sur l'intervention de la CPAM de la Haute-Garonne
Attendu que cet organisme réclame le remboursement des frais médicaux réglés pour le compte de Marc Layuyouse (67,65 F) et pour le compte de Madame Layuyouse (9 391,90 F);
Sur l'appel en cause de la MAAF par monsieur Echaniz
Attendu que Monsieur Echaniz estime que la MAAF doit le garantir de toutes condamnations, ayant souscrit auprès d'elle un contrat de responsabilité civile ;
Que cette compagnie d'assurances conteste cette manière de voir et soutient que seule devrait sa garantie la compagnie La Préservatrice Foncière laquelle souligne que son contrat avec Monsieur Echaniz ayant été résilié par ce dernier le 28 septembre 1977 elle ne saurait couvrir un accident survenu le 31 juillet 1981 ;
Attendu qu'à l'appui de son action en garantie, Echaniz produit aux débats le contrat souscrit par lui auprès de la MAAF avec effet au 1er avril 1977 et fait valoir que l'article 46 B des conditions générales afférentes à cette police dispose ;
"La garantie (responsabilité civile et professionnelle) s'applique également aux réclamations formulées après la date d'effet du contrat lorsqu'elle concerne des travaux exécutés, des véhicules vendus ou des produits livrés ou vendus dans les deux années précédant la date d'effet de ce contrat, ou pendant la durée de validité d'un contrat antérieur auquel ce contrat fait suite sans interruption"
Attendu que Echaniz relève que sa police d'assurance est du 1er avril 1977 et que la vente de la caravane conclue le 27 janvier 1976 entre donc bien dans la garantie de la MAAF;
Que le tribunal a admis cette manière de voir
Attendu en outre que Monsieur Echaniz souligne que l'article susvisé prévoit la garantie de la MAAF lorsque la vente est intervenue pendant la durée de la validité d'un contrat antérieur, ce qui, expose-t-il, est le cas en l'espèce, puisqu'il avait conclu avec La Préservatrice un contrat qui était en cours lors de la vente de la caravane (Police souscrite le 5 juin 1973 jusqu'au 12 janvier 1978) ;
Mais attendu que le moyen soutenu par Monsieur Echaniz ne saurait être accueilli ;
Attendu en effet qu'il importe d'observer que l'article 46 B susvisé est inclus dans des conditions générales qui sont du 20 mars 1981 et sont donc postérieures à la police souscrite le 1er avril 1977 ;
Qu'en revanche elle concerne des contrats postérieurs ;
Attendu que la cour ne dispose pas des conditions générales afférentes à la police qui a pris effet le 1er avril 1977 et qu'elle ne peut dès lors, faute de pouvoir examiner le point de savoir si l'article 46 B était également inscrit dans ces conditions générales, que rejeter la demande de Monsieur Echaniz à l'encontre de la MAAF et de mettre celle-ci hors de cause ;
Attendu cependant que Monsieur Echaniz soutient, à titre subsidiaire et dans le cas où la garantie de la MAAF ne lui serait pas accordée, que la compagnie La Préservatrice devrait dans ce cas être condamnée à le garantir;
Attendu à ce sujet qu'il ressort effectivement d'une attestation délivrée le 20 juin 1984 que La Préservatrice reconnaît que Monsieur Echaniz a bien été garanti par une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle avec extension à la responsabilité civile après livraison à effet du 5 juin 1973 au 1er janvier 1978 ;
Qu'ainsi il ressort de cette attestation que la responsabilité de Monsieur Echaniz était bien couverte, après la livraison de la caravane pour les dommages résultant des vices cachés présentés par ce véhicule ;
Que dès lors il sera relevé de ses condamnations par cette compagnie ;
Sur l'appel en garantie de la société Rochebonne par monsieur Echaniz
Attendu que devant la cour, Monsieur Echaniz fait plaider que la société Rochebonne doit le garantir de toutes condamnations ;
Attendu qu'il ne s'explique pas, dans ses conclusions, sur les bases juridiques de son appel en garantie ;
Mais attendu qu'il est constant qu'il ne peut exister, entre professionnels, de vices cachés, chacun, en raison même de sa spécialité devant être à même de découvrir ceux-ci; qu'en l'espèce, il s'agit d'un fabricant de pièces détachées, d'un monteur de véhicules qui à ce titre doit pouvoir apprécier les vices des éléments qu'il achète, d'un vendeur de caravane qui, de par sa profession, doit également connaître les éléments composant ses véhicules ;
Que tous ces intervenants, des fabricants au revendeur, exercent une activité professionnelle qui exige, à peu de chose près, des compétences techniques identiques ;
Que dès lors, ils ne sauraient les uns ou les autres, dans leurs rapports personnels, conclurent à être relevés et garantis de toutes condamnations par tel ou tel co-contractant antérieur ;
Que chacun d'eux supportera donc le tiers des réparations qu'ils devront tous régler, in solidum, aux victimes ;
Par ces motifs, LA COUR, Dit régulier en la forme l'appel interjeté par la MAAF à l'encontre du jugement susvisé ; Dit tout aussi réguliers les appels incidents formulés par les adversaires de cette compagnie d'assurances ; Au fond, confirme cette décision en ce qu'elle a dit que l'accident survenu le 31 juillet 1981 a eu pour cause un vice caché affectant le tambour du frein arrière gauche de la caravane ; La confirme en ce qu'elle a dit que Monsieur Echaniz, la société industrielle de Rochebonne et la société Alko France sont tenus in solidum, de réparer, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, le préjudice subi par Monsieur Louis Layuyouse et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil les préjudices subis par Madame Layuyouse et Monsieur Marc Layuyouse ; Réformant en partie pour le surplus ; Condamne in solidum Monsieur Echaniz la société Rochebonne et la société Alko France à payer - à Monsieur Louis Layuyouse * en réparation de son préjudice matériel 6 286,90 F * en réparation de son préjudice moral : 70 000 F - à la MACIF la somme de 5 600 F - à Madame Layuyouse * en réparation de son préjudice corporel : 86 000 F * en réparation de son préjudice moral 70 000 F - à Marc Layuyouse * en réparation de son préjudice corporel : 14 800 F * en réparation de son préjudice moral : 20 000 F - à la CPAM de la Haute-Garonne * au titre des prestations versées à Madame Layuyouse : 9 391,90 F * pour les prestations au profit de Marc : 67,65 F ; Déboute Monsieur Echaniz de son recours en garantie contre la MAAF et met celle-ci hors de cause; Dit et juge que la compagnie La Préservatrice devra le garantir des condamnations mises à sa charge mais ce dans les limites du contrat qui les liait ; Dit que dans leurs rapports entre eux les fabricants et le vendeur ne sauraient soutenir l'existence d'un vice caché de la chose ; Rejette en conséquence toute action en garantie les uns contre les autres ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Dit que les sommes sus-énoncées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par Echaniz (garanti par La Préservatrice), la société Rochebonne et la société Alko France, dans la proportion d'un tiers pour chacun d'eux; Autorise la SCP Sorel Dessart, Me Cantaloube-Ferrieu, avoués, à recouvrer les dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.