CJCE, 2 février 1988, n° 24-86
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Blaizot
Défendeur :
Université de Liège ; Université Catholique de Louvain ; Université Libre de Bruxelles ; Facultés universitaires Notre-Dame de la paix à Namur ; Etat Belge
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mackenzie Stuart
Présidents de chambre :
MM. Bosco, Due, Moitinho de Almeida, Rodriguez Iglesias
Juges :
Koopmans, Everling, Bahlmann, Galmot, Kakouris, Joliet, O'Higgins, Schockweiler
Avocat général :
Sir Slynn
Avocats :
Mes Misson, Henry, Van Lint, Waelbroeck, Van Der Heyden, Mummery, Beauthier.
LA COUR,
1. Par ordonnance du 27 janvier 1986, parvenue à la Cour le 30 janvier suivant, le président du Tribunal de première instance de Liège a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant, notamment, sur l'interprétation de l'article 7 dudit traité, en vue de trancher un problème touchant les conditions financières mises à l'accès aux universités.
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'une citation en référé introduite par M. Blaizot et seize autres demandeurs au principal (ci-après "demandeurs") contre le refus de l'Université de Liège, de l'Université Catholique de Louvain, de l'Université Libre de Bruxelles et des Facultés universitaires Notre-Dame de la paix à Namur, défenderesses au principal (ci-après "défenderesses"), de leur rembourser les droits d'inscription complémentaires (ci-après "minerval") qu'ils ont payés avant le 13 février 1985, date du prononcé de l'arrêt Gravier (n° 293-83, Rec. p. 606). Au cours de cette procédure, les défenderesses ont appelé l'Etat belge en la cause, par le moyen de citations en intervention.
3. Il ressort du dossier que les demandeurs sont tous des ressortissants français ayant obtenu un permis de séjour comme étudiants pour résider en Belgique dans le seul but d'y faire des études universitaires de médecine vétérinaire. Ces études comprennent trois années de "candidature" et trois années de "doctorat". Ils ont dû payer, pour chaque année académique, outre le droit d'inscription que tous les étudiants doivent acquitter, un minerval, à titre de contribution personnelle aux frais de fonctionnement, qui n'était pas exigé des étudiants de nationalité belge. En vertu des divers arrêtés royaux portant application dudit minerval, son montant, par année académique, varie entre 80 000 et 265 000 BFR.
4. La Cour a dit pour droit dans l'arrêt du 13 février 1985, précité, que l'imposition d'une redevance, d'un droit d'inscription ou d'un minerval comme condition pour l'accès au cours d'enseignement professionnel aux étudiants ressortissants des autres Etats membres, alors qu'une même charge n'est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationalité, prohibée par l'article 7 du traité.
5. Après le prononcé dudit arrêt, les demandeurs ont réclamé le remboursement des sommes payées à titre du minerval par citation en référé. A l'audience de référé, la cause a été renvoyée au rôle en attendant la modification en cours de la législation belge pertinente. Cette modification est intervenue par la loi belge du 21 juin 1985 concernant l'enseignement (Moniteur belge du 6.7.1985).
6. Selon cette loi, les minervals perçus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune façon remboursés, à l'exception de ceux perçus des élèves et étudiants ressortissants d'un Etat membre de la communauté ayant suivi une formation professionnelle, qui seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d'une action en remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985, date du prononcé de l'arrêt Gravier, précité.
7. La juridiction nationale a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante :
"les conditions financières d'accès à l'enseignement universitaire donné en candidature et en doctorat en médecine vétérinaire relèvent-elles du domaine d'application du traité de Rome, au sens de son article 7, aussi bien pour ce qui concerne l'année académique 1985-1986 que pour les années académiques 1979 à 1985 ?"
8. Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits de l'affaire au principal ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9. Il faut relever tout d'abord que la juridiction nationale, par une question unique, soulève en substance deux problèmes distincts :
- le premier problème est de savoir si les études universitaires de médecine vétérinaire relèvent de la notion de la formation professionnelle, de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire perçu à charge des étudiants ressortissants d'autres Etats membres qui veulent s'inscrire à ce cycle d'études constitue une discrimination en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du traité CEE;
- le deuxième problème est de savoir si, en cas de réponse positive, l'interprétation ainsi donnée ne vaut que pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt ou vaut aussi pour le passé.
Sur la notion de formation professionnelle
10. En ce qui concerne le premier problème posé par la juridiction nationale, il y a lieu d'observer qu'il résulte de la législation belge en matière d'imposition du minerval que celui-ci n'est supporté que par des étudiants étrangers, y inclus les étudiants communautaires. Ce traitement inégal par rapport aux étudiants belges est ainsi fondé sur la nationalité.
11. Un traitement inégal tel que celui relevé en l'espèce doit être considéré comme une discrimination prohibée par l'article 7 du traité CEE, lorsqu'il se situe dans le domaine d'application de ce traité. A cet égard, il faut constater, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 13 février 1985, précité, que les conditions d'accès à la formation professionnelle relèvent de ce domaine.
12. Dès lors, il convient d'examiner si l'enseignement universitaire en médecine vétérinaire relève de la formation professionnelle.
13. A cet égard, les défenderesses et le Royaume de Belgique soutiennent que la notion de formation professionnelle au sens de l'article 128 du traité CEE ne concerne pas l'enseignement universitaire, dont le caractère est essentiellement académique, mais l'apprentissage. En ce qui concerne les études universitaires en Belgique, ne saurait en tout cas être considéré comme formation professionnelle l'enseignement dispensé au cours des années de "candidature", parce que, pour exercer une profession, l'étudiant doit obtenir le diplôme terminal, qui n'est accordé qu'après l'achèvement du "doctorat".
14. La Commission fait valoir que les études dispensées dans les institutions universitaires belges font partie de l'enseignement de formation professionnelle, au sens de l'article 128 du traité CEE. Elle considère, avec les demandeurs, qu'il n'y a pas un "enseignement académique", d'une part, et une "formation professionnelle", d'autre part, mais une formation professionnelle acquise dans le cadre de l'enseignement académique dispensé par les universités.
15. Eu égard à cette différence d'opinions, il convient d'abord de rappeler, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt du 13 février 1985, précité, que toute forme d'enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou qui confère l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi, relève de l'enseignement professionnel, quels que soient l'âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si le programme d'enseignement inclut une partie d'éducation générale.
16. Pour examiner si des études universitaires remplissent ces exigences, il faut distinguer entre le point de savoir si, de par leur nature, les études universitaires ne peuvent relever de la formation professionnelle au sens du droit communautaire et le point de savoir dans quelles conditions de telles études préparent à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou confèrent l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi.
17. En ce qui concerne le premier point, il y a lieu d'observer que ni les dispositions du traité, en particulier celles de l'article 128, ni les objectifs poursuivis par ces dispositions, en particulier en matière de libre circulation de personnes, ne fournissent d'indications tendant à limiter la notion de formation professionnelle de façon à en exclure tout enseignement universitaire. Il est accepté dans tous les Etats membres que certaines études universitaires ont précisément pour objet de préparer les étudiants, en leur fournissant certaines connaissances et aptitudes de niveau académique, à des activités professionnelles ultérieures déterminées. A cela s'ajoute que la charte sociale européenne, à laquelle la plupart des Etats membres sont parties, comprend, dans son article 10, l'éducation universitaire parmi les différentes formes d'enseignement professionnel.
18. Il faut également tenir compte de ce que des divergences importantes existent, à cet égard, entre les Etats membres et de ce que des études qui font partie de l'enseignement universitaire dans certains Etats membres n'ont pas ce caractère dans d'autres Etats membres. Dès lors, la limitation de la notion de formation professionnelle à l'enseignement non universitaire aurait pour effet de créer des inégalités dans l'application du traité entre les Etats membres.
19. En ce qui concerne le point de savoir si des études universitaires préparent à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou confèrent l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi, il faut souligner que tel est le cas non seulement si l'examen de fin d'études confère la qualification immédiate pour l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un emploi déterminé présupposant cette qualification, mais également dans la mesure où ces études confèrent une aptitude particulière, à savoir dans les cas où l'étudiant a besoin de connaissances acquises pour l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un emploi, même si l'acquisition de ces connaissances n'est pas prescrite, pour cet exercice, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
20. Il convient de constater que les études universitaires répondent, dans leur généralité, à ces conditions. Il n'en va autrement que pour certains cycles d'études particuliers qui, du fait de leurs caractéristiques propres, s'adressent à des personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances générales plutôt que d'accéder à la vie professionnelle.
21. Quant à la circonstance qu'un enseignement universitaire est divisé en deux cycles, comme c'est le cas en Belgique pour la "candidature" et le "doctorat", elle ne saurait être prise en considération. En effet, le second cycle, sanctionné par le diplôme de fin d'études, présuppose la conclusion du premier cycle, si bien que leur ensemble doit être considéré comme une unité et qu'il n'est pas possible de distinguer entre un cycle ne relevant pas de la formation professionnelle et un autre cycle relevant de cette notion.
22. Les défenderesses font valoir que l'imposition d'un minerval est justifiée par des exigences impératives supérieures, au rang desquelles il faudrait placer la survie des institutions universitaires belges. Celles-ci seraient mises en danger par une suppression du minerval, qui accroîtrait considérablement l'afflux d'étudiants étrangers en Belgique et augmenterait ainsi d'une façon intolérable leurs charges financières. La résolution du Conseil du 25 juin 1980, approuvant le rapport général du comité de l'éducation, établie par la résolution du Conseil et des ministres de l'Education, réunis au sein du Conseil, du 9 février 1976, comportant un programme d'action en matière d'éducation (JO C 38, p. 1), donnerait des indications sur ce qui serait une interprétation raisonnable des dispositions pertinentes du traité CEE.
23. Il est vrai que le Conseil a, dans la résolution précitée, accepté d'une manière générale que les Etats membres prennent des mesures appropriées pour que les effets d'une limitation numérique, prévue dans d'autres Etats membres, sur l'afflux d'étudiants restent dans des limites raisonnables. Une telle déclaration de principe n'a toutefois pas pour objet, et ne pourrait avoir pour effet, de permettre à un Etat membre d'édicter des mesures créant des discriminations interdites par l'article 7 du traité CEE.
24. Il s'ensuit qu'il convient de répondre à la question de la juridiction nationale, en ce qui concerne le premier problème posé, que les études universitaires de médecine vétérinaire relèvent de la notion de formation professionnelle, de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire perçu à charge des étudiants ressortissants d'autres Etats membres qui veulent s'inscrire à ce cycle d'études constitue une discrimination en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du traité CEE.
Sur les effets dans le temps de l'interprétation de la notion de formation professionnelle
25. A cet égard, les demandeurs et la Commission soulignent que les arrêts interprétatifs rendus dans le cadre d'une procédure préjudicielle ont en principe un effet rétroactif. Dès lors, l'interprétation de l'article 7 du traité CEE donnée dans l'arrêt du 13 février 1985, précité, devrait être respectée par les juridictions nationales aussi en ce qui concerne des demandes d'accès aux cours d'enseignement professionnel pour la période comprise entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984. Un Etat membre ne saurait adopter une loi qui aboutisse à limiter les effets dans le temps d'un tel arrêt alors que la Cour n'en avait pas décidé ainsi dans cet arrêt.
26. Par contre, les défenderesses soulignent que l'arrêt du 13 février 1985, précité, constitue une évolution nouvelle du droit communautaire et que les répercussions du présent arrêt seraient considérables s'il devait produire ses effets à partir du 1er septembre 1976. La situation serait donc comparable à celle dans l'affaire n° 43-75 (Defrenne, arrêt du 8 avril 1976, Rec. p. 455).
27. Dans ce contexte, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, l'arrêt du 27 mars 1980, n° 61-79, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Denkavit italiana, Rec. p. 1205), selon laquelle l'interprétation qu'elle donne d'une règle du droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies.
28. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, ainsi qu'elle l'a reconnu dans son arrêt du 8 avril 1976, précité, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer la disposition ainsi interprétée, en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pareille limitation ne peut être admise, selon la jurisprudence constante de la Cour, que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée.
29. A cet égard, il faut relever que le présent arrêt tranche pour la première fois la question de savoir si l'enseignement universitaire peut être regardé comme relevant de la formation professionnelle, au sens de l'article 128 du traité CEE.
30. Pour décider s'il y a lieu ou non de limiter la portée d'un arrêt dans le temps, il faut, selon la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, l'arrêt du 8 avril 1976, précité), prendre en considération que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu'à infléchir l'objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé.
31. Le présent arrêt consacre une évolution qu'à l'inclusion des études universitaires dans la notion de formation professionnelle au sens du droit communautaire. Comme la Cour l'a déjà constaté dans son arrêt du 13 février 1985, précité, la politique commune de formation professionnelle évoquée par l'article 128 du traité CEE est en train de s'établir progressivement. Ce n'est que sur la base de cette évolution qu'il devenait possible de considérer comme également couvertes par la notion de formation professionnelle au sens du droit communautaire des études universitaires préparant à l'exercice d'un métier ou d'une profession.
32. En ce qui concerne l'enseignement universitaire, cette évolution se trouve d'ailleurs reflétée dans le comportement de la Commission. En effet, des lettres adressées à la Belgique par la Commission en 1984 font apparaître que cette dernière ne considérait pas, à l'époque, l'imposition du minerval comme contraire au droit communautaire. Ce n'est que le 25 juin 1985 que la Commission a indiqué, au cours d'une réunion informelle avec les responsables des ministères belges de l'Education nationale, qu'elle avait modifié sa position. Deux jours encore après cette date, soit plus de quatre mois après le prononcé de l'arrêt du 13 février 1985, précité, elle a déclaré, à l'occasion d'une réunion du comité de l'éducation établi auprès du Conseil, qu'elle n'avait pas terminé ses réflexions en la matière, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas encore faite une opinion précise sur les conséquences qu'il fallait tirer de cet arrêt, qui, d'ailleurs, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, a statué à propos d'un enseignement technique.
33. Cette attitude adoptée par la Commission a notamment pu amener les milieux intéressés en Belgique à raisonnablement estimer que la législation nationale en la matière était conforme au droit communautaire.
34. Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s'opposent à la remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, alors que cette remise en cause bouleverserait rétroactivement le système de financement de l'enseignement universitaire et serait susceptible d'entraîner des conséquences imprévisibles pour le bon fonctionnement des institutions universitaires.
35. Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale, en ce qui concerne le deuxième problème posé, que l'effet direct de l'article 7 du traité CEE ne peut être invoqué, en ce qui concerne l'accès aux études universitaires, à l'appui de revendications relatives à des droits d'inscription complémentaires indûment payés pendant des périodes antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les étudiants qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
36. Les frais exposés par le Royaume de Belgique, par le Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur la question à elle soumise par le président du Tribunal de première instance de Liège, par ordonnance du 27 janvier 1986, dit pour droit :
1) Les études universitaires de médecine vétérinaire relèvent de la notion de formation professionnelle, de telle sorte qu'un droit d'inscription complémentaire perçu à charge des étudiants ressortissants d'autres Etats membres qui veulent s'inscrire à ce cycle d'études constitue une discrimination en raison de la nationalité, interdite par l'article 7 du traité CEE.
2) L'effet direct de l'article 7 du traité CEE ne peut être invoqué, en ce qui concerne l'accès aux études universitaires, à l'appui de revendications relatives à des droits d'inscription complémentaires indûment payés pendant des périodes antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les étudiants qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.