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Décisions

CA Paris, 15e ch. A, 6 novembre 1991, n° 90-002191

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gaumont

Défendeur :

AGF (SA), VIP Toys Store (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouillade

Conseillers :

Mme Neher-Tannenbaum, M. Duclaud

Avoués :

SCP Fanet, SCP Ménard-Scelle-Millet, Me Olivier

Avocats :

Mes Brami, Inbona, Poynard

TGI Paris, 4e ch., 2e sect., du 26 oct. …

26 octobre 1989

Faisant valoir que le 22 janvier 1988, le contrôle technique auquel il a soumis le véhicule Jaguar (type XK 140), année 1956, qu'il avait acquis le 4 avril 1987 de la société VIP Toys Store, lui a révélé que cette voiture avait " subi un choc avant gauche violent entraînant des déformations de la structure ", Alain Gaumont a assigné la société VIP Toys Store, sur le fondement des articles 1644 et 1534 du Code civil pour obtenir la réparation du dommage qu'ont représenté pour lui tant la remise en état du véhicule que la privation de celui-ci.

Par jugement rendu le 26 octobre 1989, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté Alain Gaumont de ses demandes, mis la Compagnie AGF appelée en garantie par la société VIP Toys Store hors de cause et a condamné Alain Gaumont payer à la Société VIP la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Alain Gaumont a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir, conformément la possibilité offerte par l'arrêté du 5 novembre 1984, immatriculé de manière normale un véhicule auparavant immatriculé " voiture de collection " ;

- qu'en application de l'article 1641 du Code civil, la société VIP Toys Store était tenue de la garantie des vices de la chose vendue.

Il demande, en conséquence, à la cour d'infirmer le jugement et de condamner in solidum la société VIP Toys Store et les AGF à lui payer 60 000 F en réparation de son préjudice matériel 10 000 F de dommages-intérêts pour privation de jouissance et 6 000 F sur le fondement de l'article 700.

La société VIP Toys Store conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700.

Les AGF sollicitent la confirmation du jugement et leur mise hors de cause. Subsidiairement, elles soulèvent leur non-garantie.

Cela étant exposé, LA COUR,

Considérant qu'Alain Gaumont a acquis de la société VIP Toys Store, selon certificat de cession délivré par celle-ci le 25 juin 1987, un véhicule qu'elle a fait immatriculer par la Préfecture de Police de Paris le 16 juin 1987 et dont la carte grise indiquant pour date de première mise en circulation 1956, portait en lettres capitales la mention " Véhicule de collection " ;

Que le 2 novembre 1987, Alain Gaumont a fait immatriculer le véhicule dans le département de l'Eure et s'est fait remettre un certificat d'immatriculation dit " normal " ;

Que le 22 janvier 1988, Alain Gaumont a découvert les " déformations de la structure " de la voiture dont il fait grief à la société VIP Toys Store ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il s'agit de ceux qui rendent cette chose impropre à l'usage auquel les parties la destinent ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant que l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge autorise ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention " véhicule de collection " et précise :

" La mention " véhicule de collection " implique que le véhicule ne peut circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens. Toutefois, à titre temporaire, les véhicules de collection sont autorisés à circuler dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes " ;

Considérant qu'il ressort de cette réglementation des conditions de circulation des véhicules anciens, comme celui acquis par Alain Gaumont, que la carte grise avec la mention " véhicule de collection " lui indiquait suffisamment par elle-même que l'usage auquel le véhicule est destiné était particulièrement restreint ;

Qu'il ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à l'usage ainsi spécifié ; Qu'en modifiant unilatéralement la destination du véhicule à l'occasion de l'immatriculation de celui-ci, Alain Gaumont se plaçait hors du champ des obligations que le concours de volontés des parties à la vente s'étaient fixé pour un véhicule de collection; qu'il ne peut, dès lors, exiger, même du vendeur professionnel, le bon état de fonctionnement et d'entretien qu'il pourrait attendre d'un véhicule normal ;

Considérant, au surplus, que même à supposer établi, ce qui n'est pas le cas, que les vices affectant le véhicule existaient antérieurement à la vente, Alain Gaumont ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur du véhicule de collection qui lui a vendu la Jaguar de 1956 dans l'état où il l'avait lui-même acquise pour la destiner au seul usage des collectionneurs ;

Considérant encore que le tribunal n'a jamais fait grief a Alain Gaumont d'avoir modifié l'immatriculation du véhicule en cause ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à la société VIP Toys Store la charge des frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'Alain Gaumont devra supporter l'ensemble des dépens y compris ceux relatifs à l'appel en garantie auquel ont donné lieu ses demandes ;

Par ces motifs ; Déboute Alain Gaumont de son appel ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions; Condamne Alain Gaumont à payer à la société VIP Toys Store la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne en tous les dépens de l'instance d'appel ; Autorise la SCP Ménard-Scelle-Millet et Maître Dominique Olivier a recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.