CJCE, 5e ch., 13 novembre 1984, n° 256-80
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Birra Wührer SpA, Mangimi Niccolai SpA, De Franceschi Marino & Figli SpA, Riseria Modenese Srl, Ditta Riserie Angelo e Giacomo Roncaia, De Franceschi SpA Monfalcone, Birra Peroni SpA
Défendeur :
Conseil des Communautés européennes, Commission des Communautés européennes
LA COUR,
1. Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement les 24 et 28 novembre 1980, 1er décembre 1980, 12 janvier 1981, 9 mars 1981 et 25 octobre 1982, Birra Wührer et six autres sociétés ont introduit, en vertu de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à les indemniser du préjudice qu'elles allèguent avoir subi du fait de la suppression illégale des restitutions à la production de gritz de maïs et des brisures de riz destinés à la brasserie par les règlements du Conseil (CEE) n° 665 et n° 668-75 du 4 mars 1975, modifiant le règlement n° 120-67-CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et le règlement n° 359-67-CEE portant organisation commune du marché du riz (JO L 72 du 20.3.1975, p. 14 et 18).
2. Par ordonnances des 11 mars 1981 et 17 février 1982, les six premières affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt. A ces affaires a été ensuite jointe par ordonnance du 9 mars 1983 la septième affaire.
3. Il convient de rappeler que, par son arrêt du 19 octobre 1977, rendu sur demande préjudicielle dans les affaires jointes n° 124-76 et n° 20-77, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson et société Coopérative "Providence Agricole de la Champagne"/ Office National Interprofessionnel des céréales (Rec. 1977, p. 1795), la Cour a dit pour droit que les dispositions du règlement (CEE) n° 665-75, précité, étaient illicites parce qu'incompatibles avec le principe d'égalité dans la mesure où elles abrogeaient les restitutions à la production des gruaux et des semoules de maïs destinés à la brasserie, en les maintenant pour l'amidon de maïs, produit concurrent.
4. A la suite de cet arrêt, les restitutions à la production de gritz de maïs utilisé par l'industrie de la brasserie ont été réintroduites par le règlement (CEE) n° 1125-78 du Conseil, du 22 mai 1978 (JO L 142 du 30.5.1978, p. 21), ainsi que les restitutions à la production de brisures de riz destinées à la même utilisation par le règlement (CEE) n° 1127-78 du Conseil, du 22 mai 1978 (JO L 142 du 30.5.1978, p. 24). Les deux règlements sont entrés en vigueur le troisième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cependant, aux termes de l'article 1, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 1125-78 et de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1127-78, les restitutions, sur demande de l'intéressé, devaient être octroyées à compter du 19 octobre 1977, c'est-à-dire avec effet rétroactif à compter de la date de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes n° 124-76 et n° 20-77, mentionnées ci-dessus, et non à partir des dates d'application des règlements susmentionnés (CEE) n° 665 et n° 668-75.
5. L'objet des demandes des requérantes est la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l'absence de restitutions pendant les périodes allant du 1er août 1975 ou du 1er septembre 1975, dates de la première application des règlements (CEE) n° 665 et n° 668-75, respectivement, jusqu'au 19 octobre 1977. Le préjudice consisterait, pour l'ensemble des requérantes, dans le défaut de recettes correspondant aux montants des restitutions qui leur auraient été versées, en tant que producteurs ou cessionnaires des droits des producteurs, si le gritz de maïs et les brisures de riz avaient bénéficié des mêmes restitutions que l'amidon.
Sur le droit des requérantes productrices d'ester en justice
6. Les requérantes, dans les affaires n° 257, n° 265, n° 267-80, n° 5 et n° 51-81, fondent leur prétention en invoquant leur qualité de producteur de gritz de maïs et/ou de brisures de riz. Elles justifient ainsi d'un droit à agir devant la Cour.
7. Toutefois, il convient de constater que la requérante dans l'affaire n° 267-80, Riseria Modenese, tout en demandant à être indemnisée pour les dommages qu'elle a subis du fait de la non-perception des restitutions pour les brisures de riz au cours de la période allant du 25 novembre 1975 au 31 août 1977 qui, selon ses calculs figurant dans sa réponse à une question posée par la Cour, s'élèveraient au total à un montant de 59 954,5598 écus, reconnaît formellement dans sa réplique et dans sa réponse susmentionnée à la Cour qu'elle a cédé ses droits à la perception des restitutions en question à la société Birra Peroni, requérante dans l'affaire n° 282-82. Ayant ainsi, par le moyen de cette cession, aliéné ses droits à la perception des restitutions litigieuses, elle a, par voie de conséquence, cessé d'être détentrice du droit à être indemnisée des dommages causés par le refus de paiement de ces restitutions. Par conséquent, sa demande en indemnisation doit être rejetée.
Sur le droit des cessionnaires d'ester en justice
8. La Commission soulève à l'égard des deux requérantes, Birra Wührer et Birra Peroni, qui se présentent comme cessionnaires des producteurs ayant droit à la perception des restitutions illégalement supprimées, une question relative à la validité de ces cessions.
9. Elle soutient que les cessions en question constituent une modalité particulière prévue par circulaire du ministère des Finances italien relative au paiement des restitutions et que la réclamation du paiement des restitutions fondées sur ces cessions a été parfois introduite en transgression des dispositions de la circulaire susmentionnée prévoyant des délais dans lesquels cette réclamation devrait intervenir.
10. Cet argument doit être rejeté. La possibilité de cession de droits constituant une règle dont le principe est admis dans les droits des Etats membres et, par conséquent, doit également être admis en droit communautaire, la Commission ne saurait opposer aux requérantes le fait que, dans une période où les restitutions étaient supprimées, elles ne se seraient pas conformées aux règles administratives prévues par un Etat membre pour la réclamation du paiement des restitutions par un cessionnaire.
11. La Commission soutient, en outre, que les cessions en question portaient sur le droit au paiement des restitutions et non pas sur le droit à indemnisation pour le refus de leur versement.
12. Il est à souligner à cet égard que le cessionnaire d'un droit se trouve être subrogé au droit d'action en cas d'atteinte portée à ce droit. Cet argument de la Commission doit par conséquent être écarté.
13. La Commission soutient enfin que les cessions en question ne pouvaient pas se faire utilement du fait qu'au moment où elles ont eu lieu, les cédants, producteurs de gritz et/ou de brisures de riz, ne jouissaient pas d'un droit aux restitutions qui, étant supprimées, n'étaient pas encore rétablies.
14. A cet égard, il suffit d'observer que la Commission ne saurait opposer la suppression illégale des restitutions aux requérantes qui, par leurs recours, cherchent justement à obtenir la réparation des dommages subis en raison même de cette suppression.
Sur la prescription
15. Il convient de rappeler que, par ses arrêts du 27 janvier 1982 rendus dans les six premières affaires jointes, la Cour a rejeté l'argumentation présentée par le Conseil et la Commission des Communautés européennes selon laquelle la prescription quinquennale de l'article 43 du statut de la Cour avait commencé à courir à la date de la publication des actes normatifs illicites, et elle a dit pour droit que cette prescription commence à courir à la date à laquelle sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation pesant sur la Communauté et que, s'agissant des cas où sa responsabilité trouve sa source dans des actes normatifs, ce délai de prescription commence à courir quand les effets dommageables de cet acte se produisent par la concrétisation du dommage et, par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, à partir du moment où les producteurs, ayant accompli les opérations ouvrant droit à la perception des restitutions, ont dû subir un préjudice certain, sans qu'on puisse leur opposer un point de départ de la prescription situé à une date antérieure à l'apparition des effets dommageables dus aux actes illicites de la Communauté.
16. Au vu de ce qui précède, il convient donc de constater qu'il n'y a pas prescription des droits des requérantes à l'indemnisation revendiquée concernant les dommages qu'elles ont subi au cours des cinq années ayant précédé la date à laquelle chacune des requérantes a interrompu la prescription quinquennale, conformément à l'article 43 du statut de la Cour.
17. Par conséquent, vu les dates de saisine de la Commission par chacune des cinq premières requérantes ainsi que les dates de leurs requêtes devant la Cour, il convient de les déclarer recevables dans leurs demandes concernant des créances dues au dommage que chacune prétend avoir subi pendant les périodes qui prennent fin à la date du 18 octobre 1977 et commencent le 18 août 1975 en ce qui concerne la requérante Birra Wührer (affaire n° 256-80), le 24 novembre 1975 en ce qui concerne la requérante Mangimi Niccolai (affaire n° 257-80), le 28 novembre 1975 en ce qui concerne la requérante De Franceschi Marina & Figli (affaire n° 265-80), le 12 février 1976 en ce qui concerne la requérante Riserie Roncaia (affaire n° 5-81) et le 9 mars 1976 en ce qui concerne la requérante De Franceschi de Monfalcone (affaire n° 51-81).
18. Ainsi qu'il ressort des conclusions de leurs recours, précisées dans leurs réponses aux questions écrites posées par la Cour, et des éléments du dossier, les demandes des requérantes Birra Wührer, Mangimi Niccolai, Riserie Roncaia et De Franceschi de Monfalcone, concernent des dommages qu'elles situent au cours des périodes indiquées ci-dessus. Par conséquent, l'exception tirée de la prescription de leur action doit être rejetée.
19. La requérante De Franceschi Marino & Figli, ainsi qu'il ressort de sa demande adressée à la Commission le 8 mai 1980 et de sa réponse à une question posée par la Cour, précise qu'elle demande à être indemnisée pour des dommages qui ont commencé à apparaître le 1er août 1975, donc avant la date précitée du 28 novembre 1975. Par conséquent, l'exception tirée de la prescription de son action doit être partiellement accueillie, c'est-à-dire pour les montants réclamés concernant la réparation des dommages apparus entre le 1er août et le 28 novembre 1975, et être rejetée pour les montants réclamés concernant les dommages apparus pendant la période ultérieure à cette date.
20. Quant à la requérante Birra Peroni, les institutions défenderesses opposent également une prescription, partielle, de ses droits en soutenant qu'elle a interrompu la prescription quinquennale, visée à l'article 43 du statut de la Cour, par sa demande adressée à la Commission le 23 juin 1982, tandis que sa demande en réparation formulée dans sa requête devant la Cour concerne, en partie, des dommages qui sont apparus à des dates qui sont antérieures de plus de cinq ans à cette date du 23 juin 1982.
21. La requérante répond en soulevant une nouvelle question : elle soutient qu'une des conditions à laquelle se trouve subordonné l'effet dommageable en l'espèce et à partir de la réalisation de laquelle le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir était la publication des règlements (CEE) n° 1125 et n° 1127 du 28 mai 1978 du Conseil ayant réintroduit les restitutions illégalement supprimées, publication qui n'a eu lieu que le 30 mai 1978.
22. Cet argument de la requérante ne saurait être accueilli. Les règlements en question ne sauraient avoir un lien de causalité avec les dommages invoqués par la requérante, dont l'apparition est justement due à la situation illicite préexistante à la publication et l'entrée en vigueur desdits règlements intervenus pour mettre fin à cette situation.
23. Il en résulte qu'à l'égard de la requérante Birra Peroni, qui réclame une réparation pour des dommages subis à partir du 1er septembre 1975, l'exception de la prescription soulevée doit être partiellement accueillie, c'est-à-dire pour les dommages apparus entre cette date et celle du 23 juin 1977, et rejetée pour les dommages apparus après cette date.
24. En conséquence de ce qui précède, les périodes retenues pour chacune des requérantes prennent fin à la date du 18 octobre 1977 et commencent :
a) Pour la requérante dans l'affaire n° 256-80, au 18 août 1975,
b) Pour la requérante dans l'affaire n° 257-80, au 24 novembre 1975,
c) Pour la requérante dans l'affaire n° 265-80, au 28 novembre 1975,
d) Pour la requérante dans l'affaire n° 5-81, au 12 janvier 1975,
e) Pour la requérante dans l'affaire n° 51-81, au 9 mars 1976, et
f) Pour la requérante dans l'affaire n° 282-82, au 23 juin 1977.
Sur la responsabilité de la Communauté
25. Ainsi que la Cour l'a constaté dans ses arrêts du 4 octobre 1979 dans les affaires précitées et dans son arrêt du 18 mai 1983 (Pauls Agriculture/Conseil et Commission des Communautés européennes, n° 256-81, Rec. 1983, p. 1707) et dans d'autres arrêts concernant des affaires similaires, la responsabilité de la Communauté est engagée du fait de la suppression des restitutions pour le gritz de maïs résultant du règlement (CEE) n° 665-75 et pour les brisures de riz résultant du règlement (CEE) n° 668-75, et de leur maintien pour l'amidon de maïs, en violation du principe de l'égalité de traitement des diverses catégories de producteurs concernés.
Sur le préjudice
26. Contre les demandes de dommages-intérêts calculés sur la base des restitutions supprimées pendant les périodes concernées, le Conseil et la Commission objectent que les requérantes productrices ou, dans le cas des requérantes cessionnaires, leurs fournisseurs ont ou auraient pu éliminer le préjudice en répercutant sur leurs prix de vente le désavantage résultant de la suppression des restitutions. Ils soutiennent qu'il appartiendrait aux requérantes d'invoquer et de prouver le contraire pour que leurs recours puissent être considérés comme fondés.
27. Les requérantes, de leur côté, contestent la possibilité d'opérer les répercussions en question. Elles soutiennent subsidiairement qu'en tout cas, la preuve incomberait normalement aux institutions défenderesses puisqu'elles soulèvent une objection relative au caractère effectif du préjudice. Elles présentent pourtant certains éléments et certaines données statistiques pour démontrer que les répercussions en question n'ont pas eu lieu pour des raisons commerciales et que les augmentations éventuelles du prix de la bière en Italie ont été le résultat d'autres facteurs, notamment économiques et fiscaux.
28. Les institutions défenderesses n'ayant produit aucun élément mettant en doute ces données et les conclusions qu'en tirent les requérantes, leur objection ne saurait donc être retenue.
29. Il est vrai que les institutions défenderesses avancent l'argument selon lequel la répercussion des dommages sur le prix de vente par les producteurs serait à déduire du fait qu'il y a eu des cessions des droits à la perception des restitutions faites certainement contre une augmentation du prix. Elles soutiennent encore que cette augmentation des prix présumée constitue l'indice que, même dans le cas où il n'y a pas eu cession des droits à des brasseries, il y a eu une répercussion généralisée sur le prix de vente des producteurs, au motif que les prix de vente des requérantes productrices se situeraient tous au même niveau.
30. Cette argumentation doit être rejetée. On ne saurait en effet tenir comme établi que les cessions ont été effectuées moyennant une augmentation des prix de vente, et encore moins que, même sans cession, il y a eu une augmentation généralisée des prix.
31. Concernant les requérantes qui se présentent comme cessionnaires, les défenderesses, en contradiction avec l'argument précédent, soutiennent qu'elles doivent, pour établir un dommage réellement subi, invoquer et prouver qu'elles ont payé aux producteurs qui leur ont cédé ces droits un supplément de prix correspondant à la somme des restitutions non payées.
32. Cet argument des défenderesses ne peut pas non plus être admis. Les requérantes cessionnaires ne fondent pas leur prétention sur le fait que leurs cédants ont procédé à leur égard à des répercussions des montants correspondant aux restitutions litigieuses. Les requérantes en question prétendent qu'elles ont subi un dommage du fait qu'elles n'ont pas bénéficié des restitutions sur la base des droits qui leur ont été cédés. Par conséquent, la question de savoir s'il y a eu contrepartie, et laquelle, pour obtenir les droits qui leur ont été cédés, n'est pas pertinente.
33. Il découle de ce qui précède que le préjudice dont les requérantes doivent être indemnisées, devra être calculé comme étant l'équivalent des restitutions qui leur auraient été versées si l'utilisation de gritz de maïs et de brisures de riz par l'industrie de la brasserie avait ouvert un droit aux mêmes restitutions que celles prévues pour l'amidon de maïs, pendant les périodes définies ci-dessus.
34. S'agissant de la conversion en monnaie nationale du montant des dommages-intérêts à verser par les institutions défenderesses aux requérantes, ainsi que la Cour l'a décidé par ses arrêts du 19 mai 1982 (Dumortier Frères E. A., n° 64-76, Rec. 1982, p. 1733) et du 18 mai 1983 (Pauls Agriculture Limited/Conseil et Commission des Communautés européennes), il convient d'appliquer le taux de change en vigueur à la date de l'arrêt constatant l'obligation de réparer le dommage.
35. En ce qui concerne le montant du dommage demandé par chacune des requérantes, celles-ci ont soumis à la Cour un certain nombre de pièces tendant à justifier les quantités de gritz de maïs et de brisures de riz pour lesquelles l'indemnisation serait due, ainsi que les montants des restitutions non versées sur la base de ces quantités, dont l'exactitude n'est admise par la Commission que sous réserve de vérification par les instances compétentes. La Cour n'est pas en mesure à ce stade de la procédure de se prononcer sur l'exactitude de ces données. Il y a donc lieu de fixer par arrêt interlocutoire les critères retenus par la Cour pour l'indemnisation de la requérante, tout en réservant la détermination des montants de la réparation, soit au commun accord des parties, soit à la Cour à défaut d'un tel accord.
Sur la demande d'intérêts
36. Les requérantes ont demandé, en outre, que la Communauté soit condamnée au paiement d'intérêts, à compter des dates des échéances auxquelles chaque restitution aurait dû être perçue, et à des taux appropriés de façon à tenir compte du temps écoulé entre ces dates et la date de leur dédommagement effectif.
37. S'agissant d'une demande de mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en vertu de l'article 215, alinéa 2, elle doit, être appréciée à la lumière des principes communs aux droits des Etats membres auxquels renvoie cette disposition. Il résulte de ces principes qu'une demande d'intérêts est en général admissible. Compte tenu des critères retenus par la Cour dans les affaires similaires, l'obligation de payer des intérêts naît à partir de la date du présent arrêt, en tant qu'il constate l'obligation de réparer le préjudice. Le taux d'intérêt qu'il convient d'appliquer est celui de 6 %.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
Statuant avant faire droit,
Déclare et arrête :
1) Le recours de Riseria Modenese dans l'affaire n° 267-80 est rejeté.
2) La Communauté économique européenne paiera aux autres requérantes les montants équivalant aux restitutions à la production de gritz de maïs et des brisures de riz utilisés par l'industrie de la brasserie que celles-ci auraient perçus si, à l'intérieur des périodes commençant le 1er août et le 1er septembre 1975 et finissant le 19 octobre 1977, l'utilisation du maïs et du riz à ces fins avait ouvert un droit aux mêmes restitutions que l'utilisation de maïs pour la fabrication d'amidon. Ces périodes sont pour chacune des requérantes les suivantes :
a) Pour la requérante Birra Wührer (affaire n° 256-80),
Du 4 septembre 1975 au 19 octobre 1977,
b) Pour la requérante Mangimi Niccolai (affaire n° 257-80),
Du 16 mars 1976 au 19 octobre 1977,
c) Pour la requérante De Franceschi Marino & Figli (affaire n° 265-80),
Du 28 novembre 1975 au 19 octobre 1977,
d) Pour la requérante riserie roncaia (affaire n° 5-81),
Du 26 janvier au 19 octobre 1977,
e) Pour la requérante De Dranceschi de Monfalcone (affaire n° 51-81),
Du 4 avril au 19 octobre 1977, et
f) Pour la requérante Birra Peroni (affaire n° 282-82),
Du 23 juin au 19 octobre 1977.
3) Les montants à payer seront assortis de 6 % d'intérêts à compter de la date du présent arrêt qui est également la date à prendre en considération pour la conversion de ces montants en monnaie nationale.
4) Les parties transmettront à la Cour, dans un délai de six mois après le prononcé du présent arrêt, les chiffes des montants des réparations établis d'un commun accord.
5) A défaut d'accord, les parties feront parvenir à la Cour dans le même délai leurs conclusions chiffrées.
6) Les dépens sont réservés.