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Décisions

CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, n° C-245/92 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Chemie Linz GmbH ; DSM NV

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Kapteyn

Juges :

MM. Hirsch, Mancini, Murray, Ragnemalm

Avocat général :

M. Cosmas

Avocats :

Mes Lieberknecht, Klusmann, Cath.

CJCE n° C-245/92 P

8 juillet 1999

LA COUR (sixième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1992, Chemie Linz GmbH a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Chemie Linz/Commission (T-15-89, Rec. p. II-1275, ci-après l'"arrêt attaqué").

Faits et procédure devant le Tribunal

2. Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3. Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la "décision polypropylène").

4. Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après "Monte"), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc et Shell International Chemical Company Ltd] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5. Chemie Linz AG, anciennement Chemische Werke Linz AG, requérante en première instance, aux droits de laquelle se trouve Chemie Linz GmbH (ci-après "Chemie Linz"), faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 3,2 et 3,9 %.

6. A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont Chemie Linz.

7. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que Chemie Linz avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Chemie Linz, à partir de novembre 1977 environ jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du Marché commun:

- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

- ont fixé périodiquement des prix "ciblés" (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'"account management" ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un "quota" annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8. La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).

9. Une amende de 1 000 000 écus, soit 1 471 590 000 LIT, a été infligée à Chemie Linz (article 3 de la décision polypropylène).

10. Le 11 août 1986, Chemie Linz a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

11. Chemie Linz a conclu devant le Tribunal à l'annulation de la décision polypropylène dans la mesure où elle la concerne et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'article 3 de cette décision, dans la mesure où l'amende qui lui a été infligée excède le montant d'une amende raisonnable, qu'elle demande au Tribunal de fixer, ainsi qu'à la condamnation de la Commission aux dépens.

12. La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

13. Par mémoire séparé du 28 février 1992, Chemie Linz a demandé au Tribunal de reporter la date du prononcé de l'arrêt, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, conformément aux articles 62, 64, 65 et 66 de son règlement de procédure, en raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315, ci-après l'"arrêt PVC du Tribunal").

L'arrêt attaqué

14. Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point 393, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au point 394, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par Chemie Linz.

15. Au point 395 des motifs, le Tribunal a indiqué:

"Il convient, tout d'abord, de relever que l'arrêt du 27 février 1992, précité, ne justifie pas en soi une réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En outre, la requérante n'a pas, dans la présente affaire, jusqu'à la fin de la procédure orale, fait valoir, même sous forme d'allusion, que la décision attaquée serait inexistante en raison des vices qui ont été constatés dans l'arrêt du 27 février 1992, précité. Il y a donc déjà lieu de se demander si la requérante a suffisamment justifié la raison pour laquelle elle ne s'est pas prévalue plus tôt de ces prétendus vices, qui, en tout état de cause, devraient avoir été antérieurs à l'introduction du recours. Même s'il appartient au juge communautaire d'examiner d'office, dans le cadre d'un recours en annulation au titre de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE [devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE], la question de l'existence de l'acte attaqué, cela ne signifie toutefois pas que, dans chaque recours fondé sur l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, il y ait lieu de procéder d'office à des investigations concernant une éventuelle inexistence de l'acte attaqué. Ce n'est que dans la mesure où les parties avancent des indices suffisants pour suggérer une inexistence de l'acte attaqué que le juge est tenu de vérifier cette question d'office. En l'espèce, l'argumentation développée par la requérante ne fournit pas d'indices suffisants pour suggérer une telle inexistence de la décision. Il résulterait de la déclaration faite par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires jointes T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, sur laquelle s'est appuyée la requérante, qu'un original dûment signé de la décision attaquée ferait également défaut dans la présente affaire. Ce prétendu vice, à supposer qu'il existe, ne conduirait cependant pas à lui seul à l'inexistence de la décision attaquée. La requérante n'a, en effet, fourni aucun indice de nature à expliquer pourquoi la Commission aurait apporté des modifications a posteriori à la décision en 1986, c'est-à-dire dans une situation normale se distinguant sensiblement des circonstances particulières de la procédure PVC, caractérisées par le fait que la Commission parvenait, en janvier 1989, à l'expiration de son mandat. Le fait de se réserver de développer des moyens y relatifs ne suffit pas à cet égard. Dans ces conditions, rien ne permet de penser qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté serait intervenue après l'adoption de la décision attaquée et que celle-ci aurait ainsi perdu, au bénéfice de la requérante, la présomption de légalité dont elle bénéficiait de par son apparence. La seule circonstance qu'un original dûment authentifié fasse défaut n'entraîne donc pas, à elle seule, l'inexistence de l'acte attaqué. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir la procédure orale afin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante ne pourrait justifier une demande en révision, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa suggestion de rouvrir la procédure orale."

16. Le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Chemie Linz aux dépens.

Le pourvoi

17. Dans son pourvoi, Chemie Linz conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal:

- annuler à son égard l'arrêt attaqué, ainsi que la décision polypropylène, dans la mesure où elle la concerne;

- condamner la Commission aux dépens;

- à titre subsidiaire:

- annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue de nouveau.

18. Chemie Linz demande également à la Cour d'ordonner à la Commission de produire les versions existantes lors de l'adoption de la décision polypropylène, les originaux authentifiés de ladite décision ainsi que le procès-verbal de la session de la Commission du 23 avril 1986 concernant cette décision.

19. Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après "DSM") a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Chemie Linz. DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou s'il y a lieu de l'annuler;

- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.

20. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

- condamner Chemie Linz aux dépens de l'instance;

- rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté, et rejeter le reste de l'intervention comme non fondé;

- à titre encore plus subsidiaire, rejeter l'intervention comme non fondée;

- en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.

21. A l'appui de son pourvoi, Chemie Linz invoque les moyens tirés d'irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire, au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, tenant au refus, par le Tribunal, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction.

22. Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition de Chemie Linz, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 27 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'"arrêt

PVC de la Cour"), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du Tribunal.

Sur la recevabilité de l'intervention

23. La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne Chemie Linz. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8-89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.

24. L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés, pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé d'avoir un intérêt à intervenir.

25. Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt DSM/Commission, précité, la concernant.

26. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30 septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des conclusions de Chemie Linz ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138-79, Rec. p. 3333).

27. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

28. Or, les conclusions présentées par Chemie Linz dans son pourvoi visent, notamment, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent être regardés comme juridiquement inexistants.

29. Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette inexistence.

30. Il est certes exact que, dans son mémoire en réplique, Chemie Linz a renoncé à une partie de ses moyens pour tenir compte de l'arrêt PVC de la Cour sur la question de l'inexistence.

31. Toutefois, dans la mesure où Chemie Linz continue à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué en faisant valoir que ladite décision a été adoptée de manière irrégulière et que le Tribunal aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour établir ces vices, DSM reste fondée à soutenir ces conclusions dans le cadre de son intervention, au motif que ces mêmes vices auraient dû conduire le Tribunal à constater l'inexistence de cette décision.

32. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150-94, Rec. p. I-7235, point 36) que l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie.

33. En l'espèce, l'argumentation développée par DSM quant à l'inexistence de la décision polypropylène vise notamment à démontrer que, en rejetant la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée par Chemie Linz, le Tribunal a omis d'examiner si ladite décision était inexistante et

a donc violé le droit communautaire. Dès lors, tout en comportant des arguments différents de ceux de Chemie Linz, elle porte sur les moyens invoqués par cette dernière dans le cadre du pourvoi et vise à soutenir ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sorte qu'elle doit être examinée.

34. Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et ne correspond pas aux conclusions de Chemie Linz. Dès lors, il ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi

35. La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble. Selon elle, Chemie Linz expose, pour la première fois, un grand nombre de faits et d'arguments qui n'auraient pas été abordés devant le Tribunal. La requérante ferait elle-même référence à des circonstances nouvelles, telles que le pourvoi de la Commission dans les affaires PVC et les procédures devant le Tribunal dans les affaires dites du "polyéthylène de basse densité" (arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80-89, T-81-89, T-83-89, T-87-89, T-88-89, T-90-89, T-93-89, T-95-89, T-97-89, T-99-89, T-100-89, T-101-89, T-103-89, T-105-89, T-107-89 et T-112-89, Rec. p. II-729, ci-après les "affaires PEBD"). Pour la première fois, Chemie Linz soutiendrait que la décision polypropylène n'a pas été adoptée dans les versions néerlandaise et italienne et présenterait de prétendus éléments visant à démontrer que des modifications ont été apportées a posteriori aux textes adoptés par la Commission.

36. La Commission souligne que le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige et que tout moyen nouveau est dès lors irrecevable. La procédure de pourvoi ayant pour fonction de contrôler, du point de vue juridique, l'arrêt rendu en première instance, elle devrait porter sur l'état du litige au moment où le Tribunal a rendu son arrêt (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18-91 P, Rec. p. I-3997).

37. A cet égard, il importe de rappeler, d'une part, que, en vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42).

38. D'autre part, conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.

39. Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale, les griefs de la requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi. Sont également irrecevables les moyens présentés pour la première fois dans le cadre dudit pourvoi.

40. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater les vices dont serait entachée la décision polypropylène ou en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction à la demande de la requérante.

41. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas irrecevable dans son ensemble, mais qu'il y a lieu de vérifier au cas par cas si les griefs et les demandes formulés par Chemie Linz sont recevables dans le cadre d'un pourvoi.

Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: irrégularités de procédure et violation du droit communautaire

42. A l'appui de son pourvoi, Chemie Linz fait valoir, en se référant aux points 393 à 395 de l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a rejeté sa requête de voir rouvrir la procédure orale et de voir ordonner les mesures nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a commis des irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts et a violé le droit communautaire, et plus précisément les articles 220 CE (ex-article 164) et 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et 48, paragraphe 2, 49, 62, 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal.

43. Chemie Linz critique, en premier lieu, le refus, par le Tribunal, de faire droit à sa demande visant à voir rouvrir la procédure orale et ordonner des mesures d'instruction. Si les articles 62, 64 et suivants de son règlement de procédure permettent au Tribunal de prendre de telles mesures, le devoir d'assurer le respect du droit énoncé à l'article 220 CE impliquerait que ces mesures ne relèvent pas du libre pouvoir d'appréciation du Tribunal, mais plutôt d'un pouvoir lié. Le Tribunal serait tenu de rouvrir la procédure orale dès lors qu'une partie invoquerait des faits nouveaux, déterminants pour la décision, qu'elle n'avait pas la possibilité d'invoquer avant la clôture de la procédure orale. De même, il devrait procéder à une instruction dès lors qu'il serait en présence d'indices précis de l'existence de circonstances décisives qui ne pourraient pas être prouvées par la partie qui les invoque.

44. Les motifs sur lesquels le Tribunal se serait fondé pour rejeter la demande introduite par Chemie Linz le 28 février 1992 ne résisteraient pas à un examen en droit. Les vices allégués seraient d'une telle gravité qu'ils entraîneraient l'annulation de la décision polypropylène et que le Tribunal aurait été tenu de les éclaircir en ordonnant des mesures d'instruction. S'il était reconnu, ainsi que l'indiquerait la Commission, que le juge communautaire doit rouvrir la procédure orale, aux fins des mesures d'instruction, soit lorsqu'il s'agit de préciser d'office des faits importants pour la décision, soit lorsque les parties s'opposent sur un élément de fait important pour la décision et présenté dans le délai imparti, il conviendrait de constater que la première de ces conditions est, en l'occurrence, manifestement remplie.

45. Chemie Linz considère qu'elle ne pouvait pas présenter sa demande plus tôt. Il serait erroné, ainsi que le ferait la Commission, de tirer argument de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ou de conclure qu'il y avait forclusion en raison de la période écoulée entre le 10 décembre 1991 et le 28 février 1992. D'abord, le Tribunal ne ferait pas référence à cette disposition. En outre, un arrêt dont il résulte qu'une décision attaquée dans une affaire est entachée de vices jusqu'alors inconnus conduisant à sa nullité serait, dans une autre procédure, un moyen de fait ou de droit au sens de l'article 48, paragraphe 2, si des conséquences directes en résultaient pour cette dernière procédure. Enfin, Chemie Linz ne se serait pas prévalue en premier lieu de l'arrêt PVC du Tribunal, mais du fait qu'il était apparu, au cours de la procédure PEBD, qu'un original de la décision attaquée dans ladite procédure faisait également défaut.

46. Selon Chemie Linz, le grief tiré de la tardiveté de l'introduction de la demande de réouverture par analogie avec l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qui concerne la procédure en révision, ne saurait être également invoqué. Une application par analogie des délais de forclusion serait déjà exclue en vertu des principes généraux du droit. La raison d'être du délai de forclusion dans le cadre d'une procédure en révision irait à l'encontre de son application par analogie au cas prévu à l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal: elle se situerait dans le cadre de la sauvegarde de la stabilité juridique, fondée sur un arrêt ayant force de chose jugée et garantissant une sécurité juridique qui ne pourrait être remise en cause qu'à des conditions strictes et dans des délais très brefs. Aucun motif qui, de façon comparable, pourrait aller dans le sens d'une restriction de la possibilité d'invoquer des moyens nouveaux ou de demander la réouverture de la procédure orale ne pourrait être invoqué dans ce type de situation. Au contraire, la nécessité de disposer d'une instruction complète des faits d'importance décisive devrait conduire à une interprétation large des droits reconnus par le règlement de procédure, sauf dans le cas de manœuvres dilatoires délibérées.

47. Chemie Linz souligne que le Tribunal a admis les faits nouveaux qu'elle avait soulevés et ne les a pas rejetés en raison d'un retard. L'appréciation du Tribunal à cet égard s'imposerait également à la Cour, sous réserve de la vérification d'un usage erroné par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation.

48. Chemie Linz conteste par ailleurs l'affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait eu connaissance des déclarations des agents de cette institution peu après la procédure orale dans les affaires PVC. Chemie Linz, qui n'aurait pas été partie dans ces affaires et n'aurait pas été représentée à l'audience, aurait été informée des déclarations faites par l'agent de la Commission lors de cette audience à un moment ultérieur, qui ne pourrait plus être déterminé, et n'aurait eu une connaissance précise de cette information que le 27 février 1992, date du prononcé de l'arrêt PVC du Tribunal. Avant cette date, Chemie Linz n'aurait eu aucune raison de douter de la légalité du processus décisionnel au sein de la Commission. Il ne saurait donc être reproché à Chemie Linz d'avoir attendu l'arrêt PVC du Tribunal pour introduire sa demande.

49. L'argument de la Commission, selon lequel Chemie Linz n'aurait pas invoqué, dans sa demande, d'indices suffisants d'une infraction à l'article 12 de son règlement intérieur, devrait être rejeté. Les faits allégués auraient été suffisamment précis pour obliger le Tribunal à rouvrir la procédure orale. En aucun cas, elle n'aurait pu invoquer à cette époque des indices plus précis. La Commission ayant admis de manière générale que ledit article 12 n'était pas respecté, cette cause de nullité ne serait pas liée aux circonstances particulières des affaires PVC, relatives au renouvellement de la Commission.

50. Chemie Linz souligne que l'interprétation de la Commission, selon laquelle le respect de la règle relative à l'authentification de la décision polypropylène n'aurait d'importance que si des indices précis étaient invoqués, faisant douter des termes exacts du texte adopté, aurait pour conséquence que des atteintes à l'exigence des formes substantielles résultant de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission n'auraient pas de conséquence de droit aussi longtemps qu'il ne pourrait pas être prouvé, dans le cas précis, qu'il y a eu une modification après l'adoption définitive. Cette interprétation serait en outre contraire au point 76 de l'arrêt PVC de la Cour, selon lequel l'authentification des actes constitue une forme substantielle au sens de l'article 173 du traité. Dès lors, il devrait être garanti dans chaque cas que le texte définitif d'une décision puisse être constaté et qu'il soit revêtu des signatures du président de la Commission et de son secrétaire général.

51. Étant donné que la connaissance ultérieure d'une cause de nullité constitue un motif de révision, il aurait fallu faire droit à la demande de réouverture, car le fait nouveau existant, s'il avait été connu ultérieurement, aurait également constitué un motif de révision. Chemie Linz ajoute que, dans le cadre de la réouverture de la procédure orale, il conviendrait, pour des motifs d'économie de procédure, de prendre en considération plus de faits que ce n'est le cas dans le cadre de la procédure en révision. A l'inverse, une cause de révision devrait toujours être un motif de réouverture de la procédure orale. La découverte de la violation de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission constituerait un motif de révision et, par conséquent, devrait a fortiori constituer un motif de réouverture de la procédure orale.

52. Chemie Linz fait également grief au Tribunal d'avoir manqué à son devoir d'éclaircissement des faits découlant de l'article 64, paragraphe 3, sous d), de son règlement de procédure, aux termes duquel le Tribunal peut demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire. A cet égard, la Commission indiquerait à tort que Chemie Linz déduit de l'article 173 du traité une obligation générale d'instruction en ce qui concerne des faits présentés de manière tardive et imprécise. Chemie Linz n'aurait invoqué les faits ni avec retard ni d'une façon insuffisamment précise et le Tribunal aurait été tenu d'ordonner les mesures d'organisation de la procédure nécessaires pour clarifier les faits pertinents.

53. Chemie Linz prétend que c'est seulement après une telle instruction qu'elle aurait été en mesure d'invoquer des arguments suffisamment précis pour concrétiser davantage la violation des formes substantielles commise par la Commission. Admettre le contraire équivaudrait à un refus d'assurer la protection juridique. En effet, si des preuves précises étaient déjà nécessaires pour qu'une demande de réouverture soit recevable, bien qu'il s'agisse, selon Chemie Linz, de faits internes à la Commission et donc en principe non accessibles aux intéressés, les règles en matière d'offre de preuve deviendraient sans objet et la Commission détiendrait ainsi un privilège lui permettant de passer outre aux règles de procédure qui s'imposent pourtant à elle.

54. Il serait légitime que le Tribunal ne vérifie pas systématiquement si la Commission a effectivement respecté toutes les formalités, mais seulement en présence d'indices suffisants. Cependant, les exigences imposées ne devraient pas être trop strictes, car il s'agirait là de documents internes à la Commission qui ne seraient donc pas accessibles aux personnes concernées par ses décisions. Dans ces conditions, les déclarations faites par la Commission dans les affaires PVC devant le Tribunal auraient dû constituer une raison suffisante pour vérifier si la Commission avait agi de la même façon lors de l'adoption de la décision polypropylène.

55. Par ailleurs, la même chambre du Tribunal aurait, dans d'autres procédures, fait droit à des demandes d'informations en ce sens, bien que fondées sur des indices qui n'auraient pas été plus précis. Chemie Linz se rallie, sur ce point, aux développements de DSM. La différence de traitement sur le plan de la procédure serait significative dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30-91, Rec. p. II-1775) et ICI/Commission (T-36-91, Rec. p. II-1847) (ci-après les "affaires carbonate de soude"), qui concernaient une décision de la Commission adoptée à un moment où elle n'aurait pas été pressée par le temps. La première chambre du Tribunal aurait considéré dans ces affaires que les objections, également soulevées après l'arrêt PVC du Tribunal, étaient suffisamment importantes pour justifier la production par la Commission d'un original authentifié de sa décision. Le devoir d'éclaircissement des faits aurait donc été rempli par le Tribunal de deux façons différentes et contradictoires.

56. Chemie Linz demande en second lieu à la Cour d'examiner les violations des règles procédurales commises par la Commission, sans renvoyer devant le Tribunal la détermination des questions de fait qui fondent la nullité de la décision polypropylène. Des raisons de droit procédural et d'économie de la procédure militeraient en ce sens. Dans ce contexte, la Cour pourrait procéder d'office aux constatations qui s'imposent par des mesures d'organisation de la procédure. Selon Chemie Linz, pour autant que la Cour déciderait elle-même de trancher le litige, elle devrait le faire dans les mêmes conditions qu'un tribunal de première instance, en sorte qu'elle pourrait examiner toutes les violations des règles de procédure commises par la Commission, à condition que ces violations aient été connues après la décision du Tribunal. Ceci vaudrait également dans le cas de circonstances qui auraient pu être invoquées avant la clôture des débats. Chemie Linz devrait donc être, devant la Cour, dans la même situation que celle dans laquelle elle se serait trouvée si la procédure avait été rouverte. Dans une telle situation, les parties auraient été autorisées, sous réserve de l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal, à invoquer d'autres faits dont elles auraient pu se prévaloir jusqu'à l'audience, pour autant que ces faits se rapportaient à la question de validité de la décision soumise à la Cour. Selon Chemie Linz, la Cour est habilitée à procéder, même dans le cadre d'un pourvoi, aux mesures d'instruction nécessaires et à l'établissement des faits, conformément à l'article 60 de son règlement de procédure.

57. DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission de prouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves documentaires pertinentes. Dans les affaires carbonate de soude, la Commission aurait fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par Imperial Chemical Industries plc (ci-après "ICI") dans ces affaires après l'arrêt PVC du Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point 32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du procès-verbal et les textes authentifiés des décisions contestées. Après d'autres développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de production formulée par le Tribunal.

58. Selon DSM, dans les affaires PEBD, le Tribunal aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut d'authentification doit affecter la décision polypropylène.

59. DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34-92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission (T-35-92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient. Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43-92, Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.

60. Les seules exceptions résulteraient des ordonnances du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4-89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992, DSM/Commission, T-8-89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195-91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.

61. DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre règlement intérieur.

62. La Commission fait valoir que l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal n'impose pas à ce dernier de rouvrir la procédure orale, comme le prétendait la requérante, mais lui en donne la faculté. Le Tribunal aurait expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure orale ni d'ordonner des mesures d'instruction, car il ne s'agissait ni de préciser d'office des faits importants pour la décision ni d'éclaircir un élément de fait important, présenté dans le délai imparti, sur lequel les parties s'opposaient.

63. D'une part, une vérification d'office n'aurait été nécessaire que si les parties avaient avancé des indices suffisants pour suggérer l'inexistence de la décision polypropylène. A cet égard, c'est à tort que Chemie Linz soutient que le Tribunal aurait présumé l'absence d'un original, alors qu'en réalité il n'aurait fait que citer ce qu'elle avait soutenu, sans porter d'appréciation sur ce point. La Commission ajoute que le Tribunal, auquel il appartient en principe d'apprécier la nécessité des mesures d'instruction, pouvait, même dans le cadre d'une investigation d'office, laisser en suspens la question de l'existence d'un original dûment signé, car un tel vice n'aurait, en aucun cas, été pertinent. Depuis l'arrêt PVC de la Cour, il serait établi que l'absence d'authentification d'une décision, conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, peut conduire à l'annulation de la décision contestée et non à son inexistence. Cependant, Chemie Linz n'aurait pas soulevé de manière suffisamment précise et dans un délai approprié de moyen fondé sur la violation de cette disposition et le Tribunal n'aurait donc pas eu à examiner, même sous l'angle de l'annulation de la décision polypropylène, la question de l'existence d'un original dûment signé.

64. La demande de Chemie Linz du 28 février 1992 serait fondée sur l'inexistence de la décision polypropylène et non sur sa nullité. Même si ce moyen était analysé comme étant un moyen de nullité, il n'aurait pas été suffisamment précis et motivé et aurait été tardif. A l'appui de ce moyen, Chemie Linz aurait dû avancer des indices, ainsi que le Tribunal l'aurait jugé dans des cas comparables après l'arrêt PVC de la Cour (arrêts du Tribunal Dunlop Slazenger/Commission; Fiatagri et New Holland Ford/Commission, et Deere/Commission, précités). En revanche, un moyen par lequel un requérant se limiterait à prétendre qu'il n'aurait pas existé d'original dûment signé de la décision ne serait pas suffisamment motivé et ne serait dès lors pas susceptible d'ébranler la présomption de validité dont bénéficie toute décision. Quant aux mesures ordonnées par le Tribunal dans d'autres procédures, la Commission indique qu'elles ont été prises en présence d'indices précis à l'encontre de la présomption de validité. Dans les affaires PVC, les requérantes auraient fourni des éléments précis se rapportant auxdites procédures. Il en serait allé de même dans d'autres procédures (voir ordonnances du 25 octobre 1994, Solvay et ICI/Commission, T-30-91 et T-36-91, et du 10 mars 1992, BASF e.a./Commission, T-80-89, T-81-89, T-83-89, T-87-89, T-88-89, T-90-89, T-93-89, T-95-89, T-97-89, T-99-89, T-100-89, T-101-89, T-103-89, T-105-89, T-107-89 et T-112-89, non publiées au Recueil, qui feraient clairement référence à des éléments particuliers aux cas d'espèce). Rien de semblable n'aurait eu lieu au cours de la procédure ayant conduit à l'arrêt attaqué.

65. D'autre part, le Tribunal aurait examiné la demande présentée par Chemie Linz le 28 février 1992, mais aurait estimé que la requérante n'avait pas présenté d'éléments de fait pertinents dans le délai imparti. Le Tribunal se serait demandé à juste titre si le moyen concernant les prétendus vices entachant la décision polypropylène avait été présenté en temps utile au cours de la procédure, compte tenu de la règle énoncée à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être produits après la clôture de la procédure écrite que s'ils se fondent sur des moyens de fait et de droit qui se sont révélés au cours de la procédure.

66. L'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait pas constituer un motif qui s'est révélé pendant la procédure, étant donné que la jurisprudence relative à la procédure en révision prévue à l'article 41, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice vaudrait également pour l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Selon cette jurisprudence (ordonnance du Tribunal BASF/Commission, précitée, point 12, et arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, C-403-85 REV, Rec. p. I-1215), un arrêt rendu dans une autre instance ne saurait motiver la révision d'un arrêt.

67. Quant aux explications fournies par les agents de la Commission lors de la procédure orale dans les affaires PVC, en novembre 1991, Chemie Linz aurait été représentée lors de cette procédure et il y aurait lieu de présumer qu'elle a eu connaissance des explications fournies par les agents de la Commission peu après la procédure orale dans ces affaires. L'affirmation de Chemie Linz, selon laquelle elle n'aurait su de façon sûre ce qu'avait dit l'agent de la Commission dans les affaires PVC que par l'arrêt PVC du Tribunal, serait en contradiction avec sa demande de réouverture du 28 février 1992, dans laquelle elle se référerait à des indications fournies par des participants à la procédure orale dans les affaires PVC. Par conséquent, le moyen de nullité n'aurait pas été présenté par Chemie Linz dans un délai utile, mais plus de trois mois plus tard. La Commission rappelle que, dans le cas analogue de la révision d'un arrêt, conformément à l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, le délai imparti est de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait qu'il invoque.

68. La Commission indique que le moyen tiré de l'absence d'un original de la décision polypropylène ne devait pas conduire le Tribunal à ordonner des mesures d'instruction, ni sous l'angle de l'inexistence, auquel ferait référence l'arrêt attaqué, ni du point de vue d'une éventuelle nullité de ladite décision. Le Tribunal aurait constaté que Chemie Linz n'avait présenté aucun indice suffisant de nature à faire présumer une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté. De surcroît, ce moyen aurait été soulevé tardivement, en violation des dispositions de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Contrairement à ce que prétend Chemie Linz, le Tribunal n'aurait nullement admis que son argumentation avait été présentée en temps utile. Au contraire, il aurait émis des doutes, tout en laissant la question en suspens, car il aurait examiné, sous l'angle du contrôle d'office, la question de l'inexistence de la décision polypropylène.

69. En ce qui concerne l'argument de Chemie Linz selon lequel il y aurait eu également un motif de révision, ce qui aurait dû entraîner la réouverture de la procédure orale, la Commission constate que la déclaration de son agent dans la procédure PVC n'aurait pas, à elle seule, conduit à une décision différente dans l'affaire polypropylène. Or, conformément à l'article 41 du statut CE de la Cour de justice, seuls des faits de nature à exercer une influence décisive pourraient constituer un motif de révision.

70. Quant à la prétendue violation, par le Tribunal, d'une obligation d'éclaircir les faits, la Commission souligne que ni l'article 49 ni l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ne déterminent les conditions pour demander des mesures d'organisation de la procédure. Pour les mêmes raisons qui l'auraient conduit à rejeter la demande de réouverture de la procédure orale, c'est à juste titre que le Tribunal n'aurait pas procédé aux mesures d'organisation de la procédure réclamées par Chemie Linz. En effet, l'objectif des mesures d'organisation de la procédure, tel que décrit à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, serait d'assurer la mise en état des affaires et le déroulement des procédures et non de remédier aux négligences commises par la partie requérante lors de la présentation de ses moyens.

71. Enfin, la Commission se demande dans quelle mesure le Tribunal aurait violé l'article 65 de son règlement de procédure, puisque ce dernier ne ferait que définir les éléments de preuve recevables dans le cadre d'une procédure.

72. Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt PVC de la Cour.

73. Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès 1986, mais nul ne l'aurait fait.

74. Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés tardivement et sans preuves.

75. Les moyens tirés d'irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire doivent être examinés ensemble. En effet, la violation du droit communautaire alléguée par Chemie Linz, qu'il s'agisse des articles 220 CE et 173 du traité ou des différentes dispositions du règlement de procédure du Tribunal invoquées dans ce contexte, concerne, en substance, le refus par le Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction et se confond donc avec le moyen tiré d'irrégularités de procédure.

76. Il s'ensuit qu'il convient de vérifier si, en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a commis des erreurs de droit.

77. S'agissant d'abord des mesures d'organisation de la procédure, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 21 du statut CE de la Cour de justice, la Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. L'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.

78. Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction. Aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, ces mesures peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire et peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure.

79. Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185-95 P, non encore publié au Recueil, point 93), une partie peut demander au Tribunal, à titre de mesure d'organisation de la procédure, d'ordonner à la partie adverse de produire des documents qui sont en sa possession.

80. Cependant, il résulte à la fois de la finalité et de l'objet des mesures d'organisation de la procédure, tels qu'ils sont énoncés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, que celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal, dont elles visent à faciliter le déroulement.

81. Il s'ensuit que, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander de mesures d'organisation de la procédure que si le Tribunal décide de rouvrir la procédure orale. Dès lors, le Tribunal n'aurait dû statuer sur une telle demande que dans le cas où il aurait accueilli la demande de réouverture de la procédure orale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière séparée les griefs formulés par Chemie Linz à cet égard.

82. Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77-70, Rec. p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, point 53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

83. La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pas pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

84. En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires PVC et des faits apparus au cours de la procédure PEBD.

85. A cet égard, il convient de constater, d'une part, que des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites et de faits apparus à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi.

86. Pour autant que Chemie Linz soutient que les faits invoqués dans sa demande du 28 février 1992 devaient entraîner la révision de l'arrêt attaqué ou, en tout cas, conduire le Tribunal à faire droit à ladite demande, il suffit de constater que, pour les raisons précédemment indiquées, les faits invoqués n'étaient pas de nature à exercer une influence décisive au sens de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice et ne justifiaient donc pas la révision dudit arrêt.

87. D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été prise en violation du régime linguistique applicable ou modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, ou encore que les originaux faisaient défaut, comme l'ont fait certaines des requérantes dans les affaires PVC et PEBD, auxquelles Chemie Linz a fait référence (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, points 93 et 94).

88. Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, comme le prétend la Commission, Chemie Linz avait eu connaissance avant le prononcé de l'arrêt PVC du Tribunal des faits qu'elle a invoqués dans sa demande du 28 février 1992, il en résulte que, en tout état de cause, cette demande était tardive.

89. A cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que prétend Chemie Linz, le Tribunal n'a pas jugé, dans l'arrêt attaqué, que les faits invoqués dans sa demande du 28 février 1992 avaient été présentés en temps utile.

90. Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

91. Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction.

92. Au vu de l'argumentation développée par Chemie Linz quant aux vices dont la décision polypropylène aurait été entachée et de la thèse défendue par DSM selon laquelle il en résulterait que ladite décision était juridiquement inexistante, il convient encore de vérifier si, en interprétant les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal a violé le droit communautaire.

93. A cet égard, il ressort notamment des points 48 à 50 de l'arrêt PVC de la Cour que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

94. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

95. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

96. Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par Chemie Linz, qui concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.

97. Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.

98. En dernier lieu, pour autant que la requérante demande à la Cour d'examiner la légalité de la décision polypropylène et d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté cette décision, il suffit de relever que de telles mesures sortent du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit.

99. En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

100. D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène.

101. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

102. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Chemie Linz ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

Déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Chemie Linz GmbH est condamnée aux dépens.

3) DSM NV supportera ses propres dépens.