CA Grenoble, ch. des urgences, 21 août 1991, n° 91-822
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Comité Interprofessionnel du Logement UNICIL
Défendeur :
Verloes (Epoux) ; UCB (Sté) ; Cetelem (Sté) ; CIRRSE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Palisse (faisant fonction)
Conseillers :
Mme Comte, M. Balmain
Avoués :
SCP Perret, Pougnand
Avocats :
Mes Bensa, Tirard
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision du 26 mars 1990, Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'Isère a jugé recevable la demande présentée par Monsieur Verloes.
Le recours formé par le CILMM le 28 mars 1990, il est vrai non motivé par rapport à l'article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989, ne paraît pas avoir été examiné par le tribunal d'instance.
Un plan conventionnel de règlement a été établi début mai 1990, qui n'a pas été accepté par certains créanciers.
Par une première décision du 23 octobre 1990 le Tribunal d'instance de Vienne a notamment ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de Monsieur Verloes.
Par le jugement réputé contradictoire dont appel du 11 janvier 1991, intervenu après une première audience le 7 novembre 1990 et une seconde le 5 décembre après renvoi, il a :
- étendu la procédure à Madame Verloes,
- constaté l'absence et le défaut de production de pièces par le CILMM, Cetelem et CIRRSE et décidé en conséquence que ces créanciers devaient être considérés comme renonçant à leurs créances,
- fixé les créances du Crédit Agricole à 22 854,06 F (arriéré) et 52 614,32 F (capital restant dû) pour le prêt de l00 000 F et 7 034,63 F (arriéré) et 454 030,45 F (capital) pour le prêt immobilier de 467 000 F,
- fixé la créance de l'UCB à 22 912,46 F,
- arrêté le plan de redressement, comportant la réduction des intérêts pour le premier prêt du Crédit Agricole leur suppression pour le second prêt, le règlement de la dette envers l'UCB par saisie-arrêt sur le salaire de Monsieur Verloes et la mainlevée de la même saisie-arrêt par le même créancier,
- dit que faute pour Monsieur et Madame Verloes de se conformer aux dispositions de l'article l6-3e de la loi 89-1010 du 31 décembre 1889 et de respecter l'échéancier le plan sera caduc et l'ensemble des créances deviendra immédiatement exigible, les créanciers recouvrant leur droit de poursuite individuelle.
Le CILMM créancier appelant principal, comparant par son avocat demande la réformation du jugement, la prise en compte de sa créance pour 40 510 F en principal, outre 7 696 F d'intérêts judiciaires et 1 057,81 F de dépens d'une instance en référé,
Le Crédit Agricole créancier, appelant principal, comparant par son avocat,
- expose que le prêt de 100 000 F destiné à consolider les dettes de Monsieur et Madame Verloes envers l'UCB, Cetelem et la Société Générale paraît avoir été utilisé à d'autres fins,
- demande que sa créance au 31 mars 1991 à ce titre soit fixée à 37 276,18 F au titre des échéances impayées, et 45 454,72 F à celui du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 17,99% depuis le 11 décembre 1989,
- critique le plan en ce qu'il a rééchelonné les échéances alors que la déchéance du terme lui était acquise,
- la condamnation de Monsieur et Madame Verloes aux dépens
L'UCB, créancier, comparant par son avocat, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prévu le remboursement de sa créance par saisie arrêt sur les salaires de Madame Verloes, sauf à rectifier le jugement qui a indiqué par erreur qu'il s'agissait des salaires de Monsieur Verloes.
Monsieur et Madame Verloes s'en rapporte à justice.
Motif de la décision
Sur la procédure de première instance
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience en vue du jugement critiqué.
Si en première instance en matière de surendettement la pratique de prendre en compte les pièces adressées par des créanciers non comparant peut être admise dès lors qu'aucune partie n'engage de débat a ce sujet, lorsque ce débat est engagé devant la cour il ne peut être tranché que conformément au droit.
Toute partie convoquée en justice à l'obligation de comparaître à l'audience et de faire connaître ses prétentions en produisant les pièces correspondantes suffisamment à l'avance pour assurer le respect du contradictoire.
L'envoi des pièces ne peut légalement remplacer la comparution personnelle ou par mandataire devant le Juge d'Instance, et ceci d'autant moins en matière de surendettement que cette procédure comporte en son principe une recherche de la conciliation.
Toutefois, lorsque un créancier ne comparaît pas et n'adresse pas ses pièces, il n'y a lieu de faire jouer une présomption de renonciation non prévue par la loi, mais, plus simplement, de constater qu'il ne justifie pas de sa créance, qui dès lors et au minimum, ne peut être recouvrée durant l'exécution du plan,
En fait, il résulte du dossier du tribunal que les pièces du CILMM adressées le 29 novembre 1990 sont parvenues le 6 décembre au tribunal d'instance, soit le lendemain de l'audience du 5 après un premier renvoi, et n'ont été vues par le juge que le 8 février 1991, postérieurement au jugement,
Le jugement est donc bien réputé contradictoire à l'égard du CILMM faute de comparution de celui-ci à l'audience quoiqu'il en ait eût l'obligation,
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il n'y a lieu de constater une présomption de désistement d'aucun créancier,
Sur la procédure d'appel
Devant la cour, Monsieur et Madame Verloes ont comparu en personne, le CILMM, le Crédit Agricole et l'UCB par leurs avocats respectifs.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, bien qu'ayant reçu la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, qui leur a été régulièrement adressée dans les délais légaux. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les demandes de ceux des créanciers qui n'ont pas comparu à l'audience en personne ou par avocat ou avoué, ou par mandataire membre de leur famille ou de leur personnel, sont irrecevables.
Sur la bonne foi
Le Crédit Agricole, par une formulation peu claire, évoque le fait que le prêt qu'il a consenti n'aurait pas été entièrement utilisé à son objet de consolidation de dettes antérieures, sans contester expressément la bonne foi de Monsieur et Madame Verloes.
En tout état de cause le bénéfice de la bonne foi a été nécessairement reconnu à Monsieur et Madame Verloes tant par la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du 26 mars 1990 que par la décision définitive du 26 octobre 1990 ouvrant la procédure de redressement judiciaire civil, non attaquées par ce créancier dans le délai et les formes de la loi.
Cette décision ne peut être remise en cause devant la cour saisie d'une contestation relative à la phase postérieure de la procédure de redressement judiciaire civil.
Au surplus l'objet même des procédures de règlement des situations de surendettement des particuliers, amiable ou judiciaire, institué par la loi 89-1010 du 31 décembre 1989, est de remédier aux situations dans lesquelles un particulier ou un ménage se trouve hors d'état de faire face aux dettes qu'il a contracté.
Il n'importe que ces dettes aient été contracté avec légèreté et imprudence manifestes, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé, à l'encontre de Monsieur et Madame Verloes, que leur situation de surendettement résulterait de manœuvres volontaires.
Sur la vérification des créances
L'article 11 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 dispose que le juge s'assure du caractère certain, liquide, et exigible des créances, il en résulte nécessairement qu'il a l'obligation de procéder d'office à cette vérification, nonobstant l'absence de réclamation du débiteur, en fonction de la règle de droit applicable et des pièces fournies par les parties.
- Lorsqu'il y a titre exécutoire ayant l'autorité définitive de la chose jugée, il appartient au juge de vérifier le calcul de la créance en fonction de ce titre, compte tenu des intérêts échus et des règlements effectués.
- Toute partie convoquée en justice a l'obligation de comparaître, et la charge d'alléguer les faits propres à soutenir ses demandes en produisant spontanément les pièces nécessaires en temps utile. A défaut, sa créance sera considérée comme non justifiée et, étant exclue du plan, ne pourra être recouvrée,
- Les créanciers institutionnels présents en la cause sont censés, en tant que professionnels, connaître les dispositions d'ordre public relatives à la réglementation du crédit, notamment celle de la loi 78-22 du 10 janvier 1978, en sorte qu'aucun débat complémentaire n'est nécessaire, une réouverture des débats à ce sujet étant d'ailleurs incompatible avec les objectifs assignés et les délais fixées par la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 et son décret d'application.
Créance du CILMM
Ce créancier se prévaut d'un titre exécutoire, constitué par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Marseille du 3 mars 1989 portant condamnation de Monsieur et Madame Verloes au paiement de la somme de 40 510 F et aux dépens.
S'agissant d'une décision de référé, celle-ci n'a que l'autorité' provisoire de la chose jugée, et ne s'impose pas au juge du surendettement tenu de vérifier la créance au fond,
Il s'agit d'un prêt immobilier destiné à la construction de la maison d'un montant initial de 46 350 F, au taux de 1,93%, remboursable en 144 échéances mensuelles de 350 F hors assurance à compter du 1er juin 1986, soumis non aux dispositions de la lot du 13 juillet 1979,
Le décompte aboutissant à la somme de 40 510 F en principal est inexact dans la mesure ou,
- les frais de rejet de prélèvement (860,50 F) sont exclu par l'article 15 de la loi,
- la sommation par huissier (397,26 F) est inutile en la matière, il sera alloué le coût d'une lettre recommandée avec avis de réception, soit 22,50 F,
Par ailleurs, il n'est fourni aucun justificatif des dépens proprement dits du référé.
Il est donc dû 39 274,74 F en principal.
La signification de l'ordonnance n'étant pas produite, il n'y a lieu à intérêts judiciaire au taux légal.
Créance du Crédit Agricole
1°) Prêt de 467 000 F
Il s'agit d'un prêt immobilier au taux de 12,85%, remboursable en 240 échéances mensuelles progressives à compter du 31 janvier 1986.
Le Crédit Agricole se prévaut à juste titre de la déchéance du terme au suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 1989 reçue le 9 décembre, antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Celle-ci était donc acquise 15 jours plus tard, soit le 19 décembre 1989.
Le décompte aboutissant à la somme de 550 857,06 F au 31 mars 1991 est inexact dans la mesure où il ne tient pas compte de celle-ci dont pourtant le bailleur se prévaut explicitement dans ses conclusions.
Son effet remonte de plein droit à la première échéance impayée ayant entraîné la réalisation soit, d'après la lettre de mise en demeure, celle du 31 mars 1989.
Il st dû en suite de cette résiliation
- la première échéance impayée du 31 mars 1989 soit 4 755,51 F,
- le capital restant dû après cette échéance soit 462 843,26 F,
- les intérêts au taux contractuel de 12,85% sur ces sommes depuis la date d'effet de la mise en demeure jusqu'au jugement d'ouverture, soit 467 598,77 x 12,85% x 321/365 = 52 843 14 F.
Monsieur et Madame Verloes ont réglé postérieurement au titre de ce prêt, à des dates non précisées différentes sommes imputées par le prêteur sur les échéances du 31 mars au 30 octobre 1989 outre 817,76 sur l'échéance du 30 novembre 1989, soit (4 755,51 x 8) + (4 755,51 - 817,76) = 41 981,83 F.
N'y ayant d'autres moyens de déduire les intérêts correspondants faute de connaître les dates de versements, ceux-ci seront calculé à partir de la même date que les intérêts dûs et s'élèvent ainsi à 4 744,35 F.
A la date du jugement d'ouverture du 26 octobre 1990 il était donc dû 473 716,53 F outre les intérêts postérieurs sur 425 616,94 F.
2°) Prêt de 100 000 F
Celle-ci ne fait pas l'objet d'un titre exécutoire,
Il s'agit d'un prêt à la consommation destiné au rachat de créances, d'un montant initial de 100 000 F, au taux de 17,99% (en réalité 17,999 = 18%) remboursable en 60 échéances mensuelles de 2 539,30 F (hors assurance) à compter du 5 octobre 1987,
Ce créancier ne se prévaut pas, pour ce prêt, de la déchéance du terme. Néanmoins celle-ci est intervenue par l'effet de la même lettre recommandée avec avis de réception que le prêt précédent, qui les visait tous les deux.
Non plus que le prêteur ne peut fixer la date de la déchéance du terme à sa convenance, il ne saurait arbitrairement se prévaloir ou non de la déchéance du terme résultant du même acte pour un prêt et non pour l'autre en fonction de ses intérêts.
Le calcul de cette créance au jour du jugement d'ouverture sera donc refait sur les mêmes bases que pour le précédent prêt.
Il sera donc retenu :
- l'échéance impayée du 5 avril 1989 ayant entraînée la résiliation, soit 2 539,34 F,
- le capital restant dû de 80 043,19 F après la 17e échéance du 5 avril 1989,
- les intérêts échus sur ces sommes du 19 décembre 1989 au jugement d'ouverture, soit (2 539,34 + 80 043,19) x 17,99% x 321/365 = 15 203,25 F,
- les versements postérieurs de Monsieur et Madame Verloes imputés par le prêteur sur les échéances du 5 avril 1989 au 5 janvier 1990, soit 2 539,34 x 10 = 25 393,40 F, et les intérêts sur ces sommes soit 4 017,58 F.
La créance du Crédit Agricole à ce titre sera donc taxer a 2 539,34 + 80 043,19 + 15 203,25 - 25 393,40 - 4 017,58 = 68 374,80 F, outre intérêts conventionnels sur 57 189,13 F à compter du jugement d'ouverture,
Créance de l'UCB
Celle-ci, d'ailleurs non contestée, a été exactement vérifiée par le premier juge à la somme de 22 912,46 F.
Autres créances
Celles-ci, non justifiées, ne seront pas retenues.
Synthèse
Les créances retenues sont ainsi les suivantes :
<emplacement tableau>
Sur le plan arrêté par le premier juge
Celui-ci sera confirmé en ce qui concerne la créance de l'UCB après rectification de l'erreur matérielle signalée, évidente au vu de la contradiction entre prévoir et donner mainlevée d'une saisie-arrêt sur le même salaire.
Ce plan est critiqué par le Crédit Agricole en ce qu'il comporte d'une part la suppression des intérêts, d'autres un rééchelonnement non seulement de l'arriéré mais encore des échéances à échoir et, quelque peu contradictoirement, en ce qu'il ne tient pas compte de la déchéance du terme.
Le plan de redressement judiciaire a pour objet de permettre au débiteur de redresser sa situation de surendettement, c'est à dire non de régler l'ensemble de ses dettes, mais de, à l'expiration du plan trouver dans une situation ou il puisse dorénavant faire effectivement face à ses engagements au moyen de ses ressources.
Pour cela, le juge a la faculté de recourir :
- à l'ensemble des mesures prévues par l'article 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989,
- à toutes celles qu'il est autorisé à prendre dans les conditions du droit commun ou en certaines matières spécialement réglementées, notamment en application des articles 8 de la loi 78-22 du 10 janvier 1972 ou 14 de la loi 79-596 du 13 juillet 1979, qui ne sont plus réservées au juge des référés,
- à toute autre mesure au delà des termes de la loi, pourvue qu'elle soit prise avec l'accord du créancier concerné, qui est seul maître de ses droits,
Aux termes de l'article 12, premier alinéa, de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989, le juge peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales ou parafiscales, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée des emprunts restant à courir. La loi ne distingue donc pas entre dette échue ou à échoir,
Rien ne lui interdit de joindre à l'une ou l'autre de ces mesures l'une et l'autre de celles prévues par les alinéas suivants du même article, ou toute autre prévue par la loi.
La mise en œuvre de ces mesures, ou de certaines d'entre elles, n'est pas subordonnée à la constatation d'un des éléments de mauvaise foi du créancier limitativement énumérés par le dernier alinéa de l'article V de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989, mais seulement à la constatation de leur nécessité au regard de l'objet assigné par la loi au plan de redressement,
Plan arrêté par la cour
D'après le projet de la commission et les déclarations des parties à l'audience, les ressources familiales mensuelles sont de l'ordre de 16 000 F par mois, dont 14 500 F en salaire, et le surplus en allocations familiales,
La famille est propriétaire de son logement, et ne dispose d'aucun autre bien dont la vente serait de nature à alléger significativement sa situation,
Monsieur et Madame Verloes ont la charge de deux enfants âgés de 16 et 13 ans, et leurs allocations familiales sont donc appelées à diminuer, tandis que rien ne leur permet d'espérer une progression significative de leurs salaires.
La souscription d'un prêt a remboursement progressif, même si cette pratique n'a rien d'illégal, constituait donc un non-sens économique et social évident dans leur situation.
Compte tenu de leurs revenus et de leurs charges, ainsi que du remboursement de l'UCB, ils peuvent consacrer plus de 6 000 F par mois au remboursement des sommes dûes au CILMM et au Crédit Agricole (581 365,39 F).
Ce remboursement ne peut s'effectuer en totalité sur la période de 5 ans prévus par la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 même en y ajoutant le délai de deux ans prévus par l'article 1244 du Code civil, qu'aucune disposition légale n'interdit de cumuler ave les mesures prévues spécifiquement en matière de surendettement,
Toutefois, en ramenant durant cette période le taux d'intérêt à 1%, si Monsieur et Madame Verloes respecte le plan il ne restera dû que 172 268,01 F. Leur endettement sera ainsi ramené à une dimension raisonnable compatible avec la souscription d'un prêt permettant d'amortir normalement celui-ci,
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame Verloes dont la défaillance est à l'origine de la procédure, en supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Les dépens, avancés par le Trésor, seront liquidés et recouvrés conformément aux articles R. 91 et R. 93, 11e, 15e, et 18e du Code de procédure pénale.
Par ces motifs, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appels formés par le CILMM et le Crédit Agricole contre le jugement rendu le 11 janvier 1991 par le Tribunal d'instance de Vienne, Au fond, Reformant partiellement et complétant le jugement attaqué, Fixe selon le tableau suivant : - les créance au 26 octobre 1990 aux sommes principales suivantes, outre pour chacune les intérêts conventionnels à compter de cette date, - les remboursements correspondants durant l'exécution du plan, exécutoire depuis le 5 du mois suivant la notification du présent arrêt : <emplacement tableau>, Dit que les remboursements au CILMM et au Crédit Agricole comportent un taux d'intérêt de 1%, laissant subsister au terme de la période un endettement respectivement de 11 643,36 F et 160 630,56 F ; Rejette, comme non justifiés, les créances ou surplus de chances non comprises dans ce tableau, Dit que les paiements effectués notamment au titre du jugement s'imputeront sur les échéances prévues par le présent arrêt. Le confirme pour le surplus en toutes ses autres disposition non contraires au présent arrêt, et notamment en ce qu'il a rejeté les créances de Cetelem et CIRRSE ; Condamne Monsieur et Madame Verloes aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens, avancés par le Trésor, seront liquidés et recouvres conformément aux articles R 91 et R 93, 11e, 15e, et 18e du Code de procédure pénale, Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.